Amendement N° 32 2ème rectif. (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 105 105 296 296 )

Déposé le 9 février 2016 par : MM. Kern, Cigolotti, Guerriau, Détraigne, Mme Joissains, M. Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Namy, Roche, Marseille, Gabouty, Luche, Longeot.

Photo de Claude Kern Photo de Olivier Cigolotti Photo de Joël Guerriau Photo de Yves Détraigne Photo de Sophie Joissains Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Christian Namy Photo de Gérard Roche Photo de Hervé Marseille Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Jean-Claude Luche Photo de Jean-François Longeot 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Ces dispositions sont immédiatement applicables aux ventes à venir, y compris celles portant sur des œuvres dont les droits d’auteur auraient été légués, au décès de l’auteur et avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à des fondations et associations reconnues d’utilité publique.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à répondre à l'ambiguïté laissée par l’article 10 nonies tel qu’adopté par la commission des affaires culturelles.

Il s'agit de s'assurer que les fondations et musées existants pourront effectivement bénéficier de la disposition ouvrant la possibilité aux auteurs de leur léguer leur droit de suite.

La plupart des fondations d’artistes modernes qui seraient concernées par cette mesure, sont légataires universels ce qui ne laisse aucun doute sur l’intention de l’artiste, ou de ses ayants droits, de céder tous ses droits à la fondation.

Les fondations qui ne sont pas légataires universels sont néanmoins très souvent titulaires de l’ensemble des droits attachés à l’œuvre, droit moral et droit de reproduction, ce qui témoigne également de l’intention de l’auteur quant à ses droits d’auteur (dont le droit de suite fait partie). La demande des fondations est que le droit de suite soit lié à l’exercice de la défense de l’œuvre, donc au droit moral, dont la charge est extrêmement onéreuse.

Il est important de rappeler que le rétablissement de la possibilité de léguer le droit de suite n’introduit pas d’anomalie mais ne fait qu’opérer un retour vers le droit commun de la propriété et des successions : le droit de l’auteur, comme de tout individu, de disposer de ses biens à son décès. L’article de loi ainsi rédigé préserve entièrement les héritiers réservataires et le conjoint survivant.

La possibilité de léguer le droit de suite est conforme au droit européen puisqu’elle existe dans tous les autres pays de l’Union, y compris depuis la transposition de la directive 2001/84.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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