Déposé le 4 février 2016 par : Mmes Blandin, Bouchoux, les membres du Groupe écologiste.
Supprimer cet article.
L'article 33 bis vise à mettre en valeur de manière explicite, la protection des ouvrages hydrauliques en tant qu'éléments du patrimoine historique, paysager ou culturel, à l'article L.211-1 du code de l'environnement définissant la gestion équilibrée de l'eau et à l'article L.214-17 du même code, qui prévoit la mise en œuvre de mesures d'aménagement des ouvrages situés dans le lit mineur de cours d'eau classés pour assurer la continuité écologique.
Un groupe de travail a été lancé par le ministère de la culture avec le ministère de l’écologie, qui doit mettre à plat cette question de la dimension patrimoniale des moulins et de la restauration de la continuité écologique. Une mission du Conseil général de l’environnement et du développement durable a également été lancée sur cette question. Le Sénat a voté lors de l'examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, un article modifiant l’article L.214-17 du code de l’environnement au profit des mêmes moulins.
Il est prématuré de modifier la loi avant d’avoir mis à plat les véritables enjeux de la question et de la modifier simultanément dans deux projets de loi parallèles.
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