Déposé le 4 février 2016 par : Mmes Bouchoux, Blandin, les membres du Groupe écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
II. – L’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
Cet amendement vise à rétablir l’abaissement du seuil obligatoire de recours à un architecte pour favoriser la qualité architecturale dans le secteur de la maison individuelle. Adoptée par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, cette mesure vient clarifier le mode de calcul du seuil (entre surface hors œuvre nette et surface de plancher) devenu extrêmement complexe à la suite de plusieurs modifications. Elle s’appuie sur une proposition du rapport de la mission d’information sur la création architecturale n°2070 de juillet 2014.
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