Déposé le 9 février 2016 par : Mme Jouve, MM. Amiel, Bertrand, Castelli, Fortassin, Guérini, Hue, Mme Laborde, MM. Requier, Vall.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
II. – L’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
Suivant l’une des recommandations de la mission d’information sur la création architecturale, cet amendement prévoit de rétablir le seuil de recours à l’architecte, qui ne peut être supérieur à 150 mètres carré.
Cette disposition est une mesure d’incitation au recours à l’architecte tout autant qu’une mesure de simplification du code de l’urbanisme.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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