Amendement N° 458 rectifié (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 408 478 )

Déposé le 9 février 2016 par : Mme Jouve, MM. Amiel, Bertrand, Castelli, Fortassin, Guérini, Hue, Mme Laborde, MM. Requier, Vall.

Photo de Mireille Jouve Photo de Michel Amiel Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de François Fortassin Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Claude Requier Photo de Raymond Vall 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »

II. – L’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »

Exposé Sommaire :

Suivant l’une des recommandations de la mission d’information sur la création architecturale, cet amendement prévoit de rétablir le seuil de recours à l’architecte, qui ne peut être supérieur à 150 mètres carré.

Cette disposition est une mesure d’incitation au recours à l’architecte tout autant qu’une mesure de simplification du code de l’urbanisme.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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