Déposé le 9 février 2016 par : Mme Laborde, MM. Barbier, Bertrand, Castelli, Collombat, Fortassin, Guérini, Mme Malherbe, MM. Requier, Vall.
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les biens qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, entrent dans l’une des catégories définies par décret en Conseil d’État, ce certificat précise que ces biens ne peuvent faire l’objet, dans le délai d’un an courant à compter de sa délivrance, d’une vente publique, d’une vente de gré à gré au sens de l’article L. 321-9 du code de commerce ou assimilées que si cette vente est réalisée sur le territoire français. »
Lorsqu’une œuvre d’art est vendue à l’étranger, le droit de préemption de l’Etat sur les ventes publiques d’œuvres ou de gré à gré, ne s’applique plus. Or ce droit de préemption est un mécanisme important pour la protection du patrimoine français.
Cet amendement a donc pour objet de conditionner la délivrance du certificat d’exportation à la réalisation en France dans un délai d’un an de toute vente publique ou de gré à gré de l’œuvre.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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