Amendement N° 448 rectifié (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 12 février 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 février 2016 par : Mme Laborde, MM. Barbier, Bertrand, Castelli, Collombat, Fortassin, Guérini, Mme Malherbe, MM. Requier, Vall.

Photo de Françoise Laborde Photo de Gilbert Barbier Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de François Fortassin Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jean-Claude Requier Photo de Raymond Vall 

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les biens qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, entrent dans l’une des catégories définies par décret en Conseil d’État, ce certificat précise que ces biens ne peuvent faire l’objet, dans le délai d’un an courant à compter de sa délivrance, d’une vente publique, d’une vente de gré à gré au sens de l’article L. 321-9 du code de commerce ou assimilées que si cette vente est réalisée sur le territoire français. »

Exposé Sommaire :

Lorsqu’une œuvre d’art est vendue à l’étranger, le droit de préemption de l’Etat sur les ventes publiques d’œuvres ou de gré à gré, ne s’applique plus. Or ce droit de préemption est un mécanisme important pour la protection du patrimoine français.

Cet amendement a donc pour objet de conditionner la délivrance du certificat d’exportation à la réalisation en France dans un délai d’un an de toute vente publique ou de gré à gré de l’œuvre.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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