Amendement N° 465 2ème rectif. (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 17 février 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 février 2016 par : MM. Barbier, Vall, Requier, Fortassin, Castelli.

Photo de Gilbert Barbier Photo de Raymond Vall Photo de Jean-Claude Requier Photo de François Fortassin Photo de Joseph Castelli 

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou d'un site patrimonial protégé et visibles en même temps, situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621-32 du code du patrimoine. »

Exposé Sommaire :

Les éoliennes ont un impact visuel négatif dans nos territoires. Cet amendement a pour objet de poser l’obligation de recueillir l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France sur les installations d’éoliennes qui sont visibles depuis un immeuble classé, un monument historique ou d’un site patrimonial protégé, et visibles en même temps, situées dans un périmètre de 10 kilomètres.

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