Déposé le 4 février 2016 par : MM. Marseille, Kern, Cigolotti, Guerriau, Namy, Gabouty.
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Plus de la moitié des droits de vote doit être détenue par : » ;
2° Le 3° est abrogé.
La profession d’architecte connait depuis des années une situation de déclin. Elle ne peut aujourd’hui pas se contenter de simples mesures de protection légales mais doit envisager une évolution structurelle. Le présent amendement vise à lever les barrières d’actionnariat pour les activités d’architecte, qui bloquent autant la création que le développement des agences.
Les architectes français, qu’il s’agisse des jeunes agences ou des agences plus installées, éprouvent de réelles difficultés à conquérir les marchés mondiaux. Selon le rapport d’information sur la création architecturale de juillet 2014, « au total, plus d’une centaine d’agences exportent à l’étranger » sur près de 30.000, soit un ratio extrêmement faible. Dans le dernier classement international, on dénombre 13 européens mais aucun français parmi les 50 plus grandes agences d’architectes.
L’un des blocages réside dans la contrainte sur l’ouverture du capital des agences, singularité française dans le contexte mondial, qui rend difficiles les opportunités de financement dans un secteur de plus en plus concurrentiel, où la capacité d’investissement et la compétitivité sont primordiales pour remporter les grands marchés. Ce blocage empêche les agences de se développer comme toute entreprise et de s’inscrire dans une réalité économique nationale et internationale. Elles ne peuvent notamment pas développer des activités pluridisciplinaires et replacer ainsi l’architecte au centre de la conception et de la réalisation des projets. De jeunes agences, talentueuses, sont dans l’incapacité de mobiliser des fonds pour assurer leur développement et mettre en œuvre leurs ambitions, comme peuvent le faire les start-up dans tous les autres domaines d’activité et notamment ceux de la création.
Cette singularité pèse également sur la pérennité des agences françaises au-delà de la personne de leurs associés fondateurs ; celles-ci s’avèrent aujourd’hui rarement capables de durer et croître sur plusieurs générations, contrairement à de grands concurrents internationaux.
Pour exemple, rappelons que les sociétés d'architecture britanniques, allemandes, suisses, néerlandaises ou des pays nordiques, ne sont soumises à aucune règle sur la constitution du capital, et qu’elles sont à la pointe de l'architecture et de la créativité, leaders mondiaux salués unanimement pour leurs réalisations.
La France peut s’enorgueillir d’entreprises leaders dans de nombreux secteurs et notamment certains domaines de la création qui se sont ouverts aux investisseurs - haute couture, cinéma, design - en dépit de réticences institutionnelles initiales. Elle doit aujourd’hui pouvoir se donner les moyens de figurer aussi parmi les plus grandes agences d’architectes.
La garantie de l’indépendance des architectes restera assurée par le 2° de l’article 13 de la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui maintiendra la détention majoritaire des droits de vote par des personnes physiques ou morales exerçant légalement la profession d’architectes. En outre, la transparence de la profession restera garantie par l’article 18 de la Loi du 3 janvier 1977.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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