Amendement N° 88 rectifié (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 10 février 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 février 2016 par : M. Assouline, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, MM. Raynal, Guillaume, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de David Assouline Photo de Maryvonne Blondin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Sylvie Robert Photo de Claude Raynal Photo de Didier Guillaume 

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 212-3-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 212-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3-…– Les sociétés de perception et de répartition des droits répartissent les rémunérations qu’elles perçoivent pour le compte des artistes-interprètes, à ceux-ci ou à leurs ayants-droit, à l’exclusion de toute autre personne. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à prévoir que les artistes-interprètes et leurs ayants-droit seront destinataires des droits générés même en cas de cession de créance.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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