Amendement N° 1 3ème rectif. (Retiré)

Protection de l'enfant

Discuté en séance le 18 février 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 17 février 2016 par : M. Leconte, Mme Yonnet, MM. Marie, Yung, Kaltenbach, Mmes Lienemann, Khiari, M. Courteau, Mmes Lepage, Cartron, D. Michel, M. Bigot, Mme Jourda.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Evelyne Yonnet Photo de Didier Marie Photo de Richard Yung Photo de Philippe Kaltenbach Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Bariza Khiari Photo de Roland Courteau Photo de Claudine Lepage Photo de Françoise Cartron Photo de Danielle Michel Photo de Jacques Bigot Photo de Gisèle Jourda 

I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse.

II. – Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Cet amendement, déjà déposé au Sénat en première lecture du projet de loi relatif au droit des étrangers, vise à interdire le recours aux examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, dont la fiabilité est largement remise en cause, notamment par l’Académie de médecine et le Conseil national d’éthique.

Ces tests, qui s’appuient sur des références de tailles osseuses constituées il y a plusieurs décennies ne sont effectivement pas fiables pour déterminer l’âge précis d’un individu, surtout lorsqu’il est en période de croissance. Selon la communauté scientifique, la marge d’erreur est au minimum de 2 ans entre l’âge de 16 et 18 ans. L’usage de ces examens de maturité osseuse pour déterminer ou non la majorité d’une personne est donc totalement inapproprié. Personne ne peut prétendre, au regard des marges d’erreur constatées, que ces tests permettent une détermination correcte de la majorité. Bien au contraire, selon le Professeur Cameron, - biologiste britannique qui vient de publier une étude début février 2016 - près de 50% des garçons européens ont déjà des squelettes d’adultes à l’âge de 16 ans et demi, tandis qu’un sur cinq n’est pas encore arrivé à la maturité sur le plan osseux à l’âge de 18 ans. Il conclut qu’"il est scientifiquement indéfendable de se baser sur une association imparfaite entre la maturité osseuse et l’âge pour décider qui bénéficiera ou non de l’asile en Europe". En effet, dans la majorité des pays européens, dont la France, les mineurs étrangers bénéficient effectivement de mesures de protection et de prise en charge spécifiques, qu’il paraît inadmissible de balayer via le recours à des examens osseux d’un autre âge et dépourvus de fiabilité.

De plus, ces tests impliquent une exposition aux radiations. Or, l’article L 1333-1 du code de la santé publique dispose dans son 1° « Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu’elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes »

La rédaction actuelle de l’article 21 ter, en ce qu’elle légalise le recours à ces tests osseux, ne peut intégrer notre code civil en l’état. Les pseudos garanties qui y sont prévues n’en sont pas. En effet, si le « recueil de l’accord de l’intéressé » est mentionné comme une condition à ce recours aux examens osseux, on peut en déduire que tout refus de se soumettre à ces tests créerait une présomption de majorité, comme le refus de se soumettre à un test génétique crée en droit civil une présomption à l’encontre du père présumé dans le cadre d’une action en recherche de paternité, les tribunaux l’analysant très largement comme un aveu de paternité.

Cet amendement propose donc d’interdire le recours aux examens radiologiques de maturité osseuse, tout en conservant l'interdiction posée à l'alinéa 4 du présent article qui prévoit que "en cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires."

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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