Déposé le 16 mars 2016 par : MM. Bonnecarrère, Kern, Marseille.
Amendement n° 8, alinéa 3
Remplacer les mots :
à la compétence que l’autorité́ judiciaire tient de l’article 66 pour la protection de la liberté́ individuelle
par les mots :
aux contrôles juridictionnels
La mention de l’article 66 ne permet pas à elle seule de définir le contenu de la compétence de l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, cet alinéa pourrait susciter plusieurs querelles d’interprétation quant à la compétence exclusive que pourrait détenir l’autorité judiciaire pendant l’état d’urgence qui demeure pourtant un régime de police administrative, dont les mesures sont donc, par principe, soumises au contrôle du juge administratif.
Aussi, le présent sous-amendement réaffirme le rôle du juge pendant l’état d’urgence, qu’il soit judiciaire ou administratif, tout en laissant le soin au législateur organique de préciser, le cas échéant, la délimitation exacte des compétences entre les deux ordres de juridictions.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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