Déposé le 1er mars 2016 par : Mmes Blondin, Meunier, Lepage.
Alinéa 3
Rétablir le 1° bisdans la rédaction suivante :
1° bisDe la création de l’infraction de recours à l’achat d’actes sexuels prévue au premier alinéa des articles 225-12-1 et 611-1 du code pénal ;
Amendement de coordination avec l'amendement de rétablissement de l'article 16.
Cet amendement prévoit que le rapport que le Gouvernement remettra au Parlement deux ans après la promulgation de la loi devra dresser le bilan de la création de la nouvelle infraction de recours à l’achat d’actes sexuels (désormais prévue au premier alinéa des articles 225-12-1 et 611-1 du code pénal).
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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