Déposé le 3 mars 2016 par : Mmes Cohen, Gonthier-Maurin, M. Bosino, Mmes David, Demessine, MM. Le Scouarnec, P. Laurent, Mme Didier, MM. Bocquet, Favier, Mme Prunaud.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l’article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; »
2° Au premier alinéa de l’article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : «, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;
3° Le I de l’article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : «, d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;
2° Après le 17° de l’article 41-2, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :
« 17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. »
Les auteurs de l’amendement proposent de revenir au texte initial tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
La sensibilisation et la responsabilisation des clients d’actes sexuels doivent faire partie des mesures pour lutter contre le système prostitutionnel. Des stages de sensibilisation, auprès notamment d’associations accompagnant les personnes prostituées, peuvent aider à la prise de conscience des clients de la réalité de la prostitution et de la violence subie dans le cadre de rapports sexuels tarifés.
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