Déposé le 9 mars 2016 par : M. Mandelli, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.
Après l'article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 5521-4 du code des transports est complété par les mots : «, notamment les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui sont compatibles avec l’exercice des fonctions de capitaine, d’officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d’agent chargé de la sûreté du navire ».
Cet amendement vise à confier au niveau réglementaire le soin de préciser les mentions qui sont compatibles avec l'exercice des fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d'agent chargé de la sûreté du navire.
L'article L. 5521-4 du code des transports prévoit que l'exercice des fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d'agent chargé de la sûreté du navire est subordonné pour l'intéressé à des conditions de moralité et à une compatibilité des mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire avec l'exercice de ces fonctions.
Le décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l’application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer fixe les conditions d’application de l'article L. 5521-4. Il prévoit en particulier que les conditions de moralité nécessaires pour exercer les fonctions de capitaine ou d’officier chargé de sa suppléance ne sont pas remplies lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé mentionne toute peine criminelle ou correctionnelle.
Les exigences en matière de casier judiciaire imposées au capitaine et aux officiers chargés de sa suppléance sont essentiellement justifiées par les prérogatives de puissance publique dont ils disposent. Les exigences fixées par le décret de 2015 sont toutefois trop restrictives pour certaines activités de pêche compte tenu du périmètre des infractions de pêche, et limitent fortement l'accès aux fonctions concernées. Si la suppression de ces prérogatives pour la petite pêche apporte une solution simple et adaptée à cette activité, elle ne peut être étendue sans risque à la pêche côtière ou à la pêche au large, pour lesquelles la durée de sortie des navires et le nombre plus élevé de membres d'équipage justifient de conserver de telles prérogatives en cas de nécessité.
Par conséquent, le présent amendement renvoie au pouvoir réglementaire l'élaboration de solutions adaptées, tout en prévoyant explicitement que certaines mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire sont compatibles avec les fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d'agent chargé de la sûreté du navire.
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