Déposé le 10 mars 2016 par : MM. Revet, Mayet, César, Vaspart, P. Leroy, Houel, Mme Lamure, MM. Trillard, D. Laurent.
I. – Alinéa 10
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Au début de l’article L. 5611-4, il est inséré le mot : « Seuls ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 5561-1 du code des transports détaille les navires concernés par les dispositions dites de l’Etat d’accueil. Il s’agit des navires :
« 1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ;
2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat ou à partir d'un autre Etat ;
3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises ».
Il en résulte que les navires de fret français de plus de 650 tjb assurant un cabotage national vers les îles ou inter îles (sans opérer une escale dans un autre Etat) doivent respecter les dispositions sociales de droit commun françaisen plus des dispositions sociales prévues par la loi pour les navires immatriculés au Registre International Français (RIF).
Il est en effet très difficile, et incompréhensible, de mettre en place à bord d’un même navire sous pavillon français deux régimes sociaux différents pour les marins selon le voyage concerné.Contrairement aux navires dédiés au trafic de passagers et de fret roulier sur la Corse, ces navires ne sont pas uniquement consacrés à cette desserte. En leur appliquant cette loi, le risque est de condamner leur compétitivité sur le plan international alors que les trafics entrant dans le champ d’application de la loi ne peuvent les occuper 100% du temps.
Le dispositif crée une distorsion: les navires effectuant du cabotage national continental entre Le Havre et Marseille par exemple peuvent appliquer les règles sociales du pavillon, en particulier du RIF, alors que les navires effectuant du cabotage national vers la Corse ou entre 2 îles outre-mer doivent appliquer les règles sociales du 1erregistre.
Il convient de rétablir l’unicité du régime juridique applicable au RIF, sauf à considérer que les dispositions mises en place par loi de 2005 sont moins-disantes ou inadaptées. Il faut réaffirmer que les registres français ne sont pas des pavillons de complaisance et qu’en tant que tels ils satisfont les normes sociales françaises. Ainsi, il convient de préciser que « SEULS les livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII du livre V sont applicables aux navires RIF », à l’exclusion de toute autre disposition.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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