Amendement N° 42 2ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 24 mars 2016
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 mars 2016 par : Mmes Claireaux, Conway-Mouret, MM. S. Larcher, Cornano, Lalande, Cabanel, Mme Bataille, MM. Patient, Antiste, Courteau, Masseret, Mmes Riocreux, Schillinger, MM. Lorgeoux, J.C. Leroy, Mme Herviaux, MM. J. Gillot, Filleul.

Photo de Karine Claireaux Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Serge Larcher Photo de Jacques Cornano Photo de Bernard Lalande Photo de Henri Cabanel Photo de Delphine Bataille Photo de Georges Patient Photo de Maurice Antiste 
Photo de Roland Courteau Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Stéphanie Riocreux Photo de Patricia Schillinger Photo de Jeanny Lorgeoux Photo de Jean-Claude Leroy Photo de Odette Herviaux Photo de Jacques Gillot Photo de Jean-Jacques Filleul 

Après l'article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 631-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est ainsi modifié :

a) Les mots : « des armateurs » sont remplacés par les mots : « un armateur ou un groupement d’armateurs » ;

b) Après le mot : « capacité » la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de transport de pétrole brut et de produits pétroliers conformes au contrat type approuvé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ; ».

2° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. – Chaque contrat de couverture d’obligation de capacité conclu par chaque assujetti, ou groupement d’assujettis, avec un armateur ou un groupement d’armateurs, doit comprendre une capacité de transport maritime de pétrole brut et une capacité de transport maritime de produits pétroliers :
« 1° Dans des proportions correspondant aux importations effectives et fixées par décret ;
« 2° Par des types de navires effectivement employés et adaptés aux produits transportés et aux ports français desservis. »

Exposé Sommaire :

L'article L. 631-1 du code de l'énergie crée une obligation de capacité de transport sous pavillon français dans le but de sécuriser les approvisionnements stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers. Cette obligation est remplie grâce à une flotte diversifiée en taille et en type de navire, armée avec des équipages compétents et formés aux navires de transport de produits énergétiques.

Toutefois, en l'état, le texte ne peut pas atteindre son objectif.

D'une part, la possibilité pour les armateurs de se regrouper s'ils le souhaitent n'est pas explicitement prévue, alors qu'elle est mentionnée pour les assujettis. Cette omission peut créer des difficultés dans la mesure où certaines entreprises, dans un souci de bonne gestion, souhaitent mutualiser le suivi de ces contrats.

D'autre part, il convient de prévoir que les assujettis doivent souscrire des contrats de couverture portant à la fois sur le pétrole brut et le raffiné. En effet, si tous les assujettis décident individuellement de préférer une couverture portant sur l'un ou sur l'autre, l'objectif de la loi ne sera pas atteint, et la sécurité des approvisionnements ne pourra être assurée pour les deux catégories de produits. L'administration intervenant par des contrôles a posteriori, il n'est pas prévu de mécanisme permettant effectivement de garantir la diversité de la flotte sur une année donnée.

La loi actuelle prévoit que des contrats types doivent être reconnus par le Ministre. Le contrat type doit couvrir à la fois les produits bruts et raffinés. Il est approuvé par un arrêté du Ministre de la Marine Marchande.

La flotte doit être diversifiée en type de produit transporté mais également en taille de navire, de façon à ce que tous les ports, y compris les plus petits, soient effectivement desservis. L'objectif ici recherché est de pouvoir assurer la desserte de tous les territoires, notamment insulaires, et l'approvisionnement de tous les dépôts.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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