Déposé le 7 mars 2016 par : Mme Herviaux.
Après l’article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5513-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À bord des navires à passagers en ligne régulière de cabotage national, la langue de travail est le français. »
En garantissant la qualité des échanges entre les membres d'équipages et entre ces derniers et les passagers transportés sur des navires en ligne régulière de cabotage national, cet amendement vise à renforcer la sécurité maritime.
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