Amendement N° 75 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 24 mars 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 mars 2016 par : Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, S. Larcher, Mme Bataille, MM. Lalande, Masseret, Mme Riocreux, M. Cabanel, Mme Schillinger, MM. Lorgeoux, J.C. Leroy, Mme Herviaux, MM. J. Gillot, Filleul, Patient.

Photo de Karine Claireaux Photo de Jacques Cornano Photo de Maurice Antiste Photo de Serge Larcher Photo de Delphine Bataille Photo de Bernard Lalande Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Stéphanie Riocreux 
Photo de Henri Cabanel Photo de Patricia Schillinger Photo de Jeanny Lorgeoux Photo de Jean-Claude Leroy Photo de Odette Herviaux Photo de Jacques Gillot Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Georges Patient 

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 912-16. – I. – Les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
« II. – Toute action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires dues en application de l’alinéa précédent est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
« III. – La mise en demeure précise le montant des cotisations professionnelles obligatoires restant exigibles et les périodes concernées.
« IV. – L’action civile en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires se prescrit à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la lettre de mise en demeure. »

Exposé Sommaire :

Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) ainsi que les comités régionaux et départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins forment l’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.

L’ensemble des professionnels se livrant à une activité de production des produits de la pêche maritime et des élevages marins adhèrent obligatoirement à cette organisation, en application de l’article L912-1 du Code rural et de la pêche maritime, et sont donc redevables des cotisations professionnelles obligatoires (CPO).

En effet, son financement repose en grande partie sur le produit des CPO mises à la charge des armateurs de navires de pêches, des pêcheurs à pied et des éleveurs marins. Ces CPO sont des créances de droit privé soumis au régime de droit commun de la prescription. Dès lors, l’organisation professionnelle n’est que créancier chirographaire, sans aucun privilège à l’égard de ses débiteurs.

Exerçant des missions de service public, le Comité national, les Comités régionaux et départementaux des pêches maritimes et des élevages marins doivent disposer des moyens nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la loi. Soumis à la tutelle et au contrôle financier de l’Etat, il s’agit donc de leur donner des moyens supplémentaires pour recouvrer ses cotisations professionnelles obligatoires, par un aménagement des règles de prescription.

Cet amendement bénéficiera tant au Comité national qu’aux comités régionaux et départementaux des pêches maritimes et des élevages marins.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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