Déposé le 7 mars 2016 par : Mme Billon, M. Canevet, Mme Jouanno.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ierdu livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Les dispositions particulières aux ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer
« Art. L. 315-1. – Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes implantés sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.
« Art. L. 315-2. – I. – Lorsque le pétitionnaire en fait la demande, les projets mentionnés à l’article L. 315-1 sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé "autorisation unique" dans le présent chapitre.
« II. – Cette autorisation unique vaut, lorsqu’elles sont requises :
« 1° Autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
« 2° Approbation de la concession d’utilisation du domaine public maritime requise en application de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 3° Autorisation au titre de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ;
« 4° Dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
« 5° Autorisation spéciale au titre de l’article L. 6352-1 du code des transports ;
« 6° Approbation des ouvrages privés qui empruntent le domaine public au titre de l’article L. 323-11 du présent code.
« L’autorisation unique tient lieu des autorisations, approbations ou dérogations mentionnées au présent II pour l’application des autres législations lorsqu’elles sont requises à ce titre.
« L’article L. 414-4 du code de l’environnement est applicable aux projets faisant l’objet d’une autorisation unique en application du présent chapitre.
« L’autorisation unique délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« Art. L. 315-3. – L’autorisation unique ne peut être accordée que si les prescriptions dont elle est assortie permettent selon les cas :
« – la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
« – le respect des intérêts visés à l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« – le respect des conditions de délivrance de l’autorisation d’îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes prévues par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ;
« – le respect des conditions de délivrance de la dérogation mentionnées au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
« – le respect des conditions de délivrance de l’autorisation spéciale mentionnée à l’article L. 6352-1 du code de transport ;
« – le respect des conditions techniques mentionnées à l’article L. 323-12 du présent code.
« Sous réserve du présent chapitre, les projets mentionnés à l’article L. 315-1 restent soumis aux dispositions du code de l’environnement, du code général de la propriété des personnes publiques, du présent code, du code des transports, de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République et des textes pris pour leur application.
« Les prescriptions fixées par l’autorisation unique sont réputées être prises en application de ces législations.
« Art. L. 315-4. – I. – Les conditions d’instruction et de délivrance de l’autorisation unique sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Lorsque la réalisation d’un projet mentionné à l’article L. 315-1 est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques pour obtenir la délivrance de l’autorisation unique, il est procédé à une enquête publique unique régie par le code de l’environnement.
« III. – Toutefois, les projets exclusivement implantés sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, font l’objet d’une mise à disposition du public par l’autorité compétente, réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.
« Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition. »
Madame la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a rappelé devant le Sénat le 22 janvier dernier, dans le cadre des débats sur le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, qu’il est essentiel d’instituer un cadre juridique préservant l’égalité de traitement entre les porteurs de projets d’énergies marines, que ceux-ci soient envisagés sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive.
L’adoption à cette occasion du principe d’une autorisation unique dans la zone économique exclusive (au-delà de 22 km des côtes) applicable aux énergies marines constitue une première avancée qu’il convient de saluer. Pour autant, il est essentiel de rappeler que les énergies marines implantées sur le domaine public maritime (jusqu’à 22 km des côtes) ne bénéficient pas aujourd’hui d’un véritable régime d’autorisation unique.
En premier lieu, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises prévoit la création, par voie d’ordonnance, d’un régime d’autorisation unique sur le domaine public maritime pour les installations d’énergies marines et leurs ouvrages connexes. Selon les termes de la loi, le Gouvernement dispose d’un délai de 18 mois à compter de l’adoption de l’habilitation pour adopter cette ordonnance. Or, à ce jour, 4 mois avant l’échéance, celle-ci n’a pas été rédigée et ne le sera probablement pas avant la fin du délai.
En second lieu, l’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 (relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement) aux projets d’énergies marines ne permet pas d’établir un cadre juridique approprié et pérenne pour ces projets.
D’une part, il faut souligner qu’outre la procédure de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 dite d’ « autorisation unique », trois procédures supplémentaires devraient être mises en œuvre pour ces projets :
- celle qui est fixée par le code général de la propriété des personnes publiques pour obtenir la concession d’utilisation du domaine public maritime ;
- celle qui est prévue par le code de l’énergie pour obtenir l’approbation du projet d’ouvrage au titre de la réglementation électrique ;
- celle qui est relative aux obstacles pour la navigation aérienne.
Cette complexité se trouverait encore accrue pour les projets qui seraient implantés en partie sur le domaine public et en partie dans la zone économique exclusive, puisqu’il faudrait alors coordonner cinq procédures distinctes.
D’autre part, l’application de cette ordonnance ne saurait instituer un cadre juridique pérenne dans la mesure où celle-ci présente un caractère expérimental et cessera d’être applicable en juin 2017.
Les retours d’expérience à l’étranger ont pourtant démontré qu’il est essentiel d’établir un cadre juridique stable et unifié pour permettre une accélération du développement des énergies marines.
Le présent amendement propose en conséquence d’établir dans le code de l’énergie un socle procédural commun à l’ensemble des projets d’énergies marines, afin de parvenir à une harmonisation des différentes procédures quel que soit le lieu d’implantation des projets et ainsi d’assurer une parfaite égalité de traitement entre l’ensemble des porteurs de projets. Il apporte des garanties pour que cette simplification n’emporte pas de régression en termes de protection de l’environnement et précise que les modalités d’instruction et de délivrance de l’autorisation unique, à adapter selon les espaces concernés, seront définies par décret en Conseil d’Etat.
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