Déposé le 8 mars 2016 par : MM. Arnell, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini, Hue, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Mézard, Requier, Vall.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ierdu livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Les dispositions particulières aux ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer
« Art. L. 315-1. – Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes implantés sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.
« Art. L. 315-2. – I. – Lorsque le pétitionnaire en fait la demande, les projets mentionnés à l’article L. 315-1 sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé "autorisation unique" dans le présent chapitre.
« II. – Cette autorisation unique vaut, lorsqu’elles sont requises :
« 1° Autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
« 2° Approbation de la concession d’utilisation du domaine public maritime requise en application de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 3° Autorisation au titre de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ;
« 4° Dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
« 5° Autorisation spéciale au titre de l’article L. 6352-1 du code des transports ;
« 6° Approbation des ouvrages privés qui empruntent le domaine public au titre de l’article L. 323-11 du présent code.
« L’autorisation unique tient lieu des autorisations, approbations ou dérogations mentionnées au présent II pour l’application des autres législations lorsqu’elles sont requises à ce titre.
« L’article L. 414-4 du code de l’environnement est applicable aux projets faisant l’objet d’une autorisation unique en application du présent chapitre.
« L’autorisation unique délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« Art. L. 315-3. – L’autorisation unique ne peut être accordée que si les prescriptions dont elle est assortie permettent selon les cas :
« – la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
« – le respect des intérêts visés à l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« – le respect des conditions de délivrance de l’autorisation d’îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes prévues par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ;
« – le respect des conditions de délivrance de la dérogation mentionnées au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
« – le respect des conditions de délivrance de l’autorisation spéciale mentionnée à l’article L. 6352-1 du code de transport ;
« – le respect des conditions techniques mentionnées à l’article L. 323-12 du présent code.
« Sous réserve du présent chapitre, les projets mentionnés à l’article L. 315-1 restent soumis aux dispositions du code de l’environnement, du code général de la propriété des personnes publiques, du présent code, du code des transports, de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République et des textes pris pour leur application.
« Les prescriptions fixées par l’autorisation unique sont réputées être prises en application de ces législations.
« Art. L. 315-4. – I. – Les conditions d’instruction et de délivrance de l’autorisation unique sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Lorsque la réalisation d’un projet mentionné à l’article L. 315-1 est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques pour obtenir la délivrance de l’autorisation unique, il est procédé à une enquête publique unique régie par le code de l’environnement.
« III. – Toutefois, les projets exclusivement implantés sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, font l’objet d’une mise à disposition du public par l’autorité compétente, réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.
« Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition. »
Lors de la première lecture du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le Sénat a adopté le principe d’une autorisation unique applicable pour les projets d’énergies marines implantés dans la zone économique exclusive. Cette mesure ne concerne pas les projets d’énergies marines implantées sur le domaine public maritime.
Dans un objectif de simplification du droit, le présent amendement a pour objet de mettre en place au sein du code de l’énergie une procédure commune à l’ensemble des projets d’énergies marines.
Il permet de garantir l’égalité de traitement entre les porteurs de projets d’énergies marines renouvelables qu’ils soient réalisés sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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