Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Kaltenbach, Mmes Blondin, Meunier, Tasca.
Après l’alinéa 10, inséré un alinéa ainsi rédigé:
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434-3 du code pénal, lorsqu’il est commis sur des mineurs, se prescrit par six années pour les délits et vingt années révolues pour les crimes, à compter de la majorité de ces derniers. »
Poursuivant son oeuvre, initiée en 1989, notre Droit se montre toujours plus soucieux de prendre en compte la nécessité pour l’autorité judiciaire, chargée des poursuites, de pouvoir mettre en mouvement l’action publique contre l’auteur de faits en considérant le temps qui est nécessaire aux victimes pour s’autoriser à se délester du poids du silence et à dévoiler leur souffrance.
Dans le cas particulier des crimes et délits sexuels commis à l’égard des mineurs, il convient de veiller à ce que les délais de prescription correspondent aux difficultés des victimes. Près de 60% des enfants victimes ont une amnésie partielle des faits et 40% d’entre eux une amnésie totale qui peut durer des années.
Le silence coupable de celui ou de celle qui, en son temps, avait été témoin des faits ou destinataire des premières confidences du mineur-victime verrouille une seconde fois, pour longtemps, voire à jamais, la parole de la victime; garantit l’impunité de l’auteur; autorise la réitération des infractions pendant de longues années; et plus grave encore permet à l’auteur de faire de nouvelles victimes, parfois en grand nombre.
Ces situations sont nombreuses dans le cercle familial et de manière plus visible lorsque les faits sont commis au sein d’institutions.
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