Amendement N° COM-19 (Satisfait)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Nomination d'un secrétaire du sénat

Déposé le 24 avril 2016 par : MM. Pointereau, B. Fournier, Calvet, Chaize, de Legge, Mmes Imbert, Troendlé, Cayeux, M. Houel, Mme Lopez, MM. J.P. Fournier, Pillet, Mmes Deromedi, Morhet-Richaud, MM. Longuet, G. Bailly, Laménie, Mme Canayer, MM. Raison, Mayet, Savin, de Nicolay, Revet, de Raincourt, Rapin, Cornu, Vaspart, Husson.

Photo de Rémy Pointereau Photo de Bernard Fournier Photo de François Calvet Photo de Patrick Chaize Photo de Dominique de Legge Photo de Corinne Imbert Photo de Catherine Troendle Photo de Caroline Cayeux Photo de Michel Houel Photo de Vivette Lopez Photo de Jean-Paul Fournier Photo de François Pillet Photo de Jacky Deromedi Photo de Patricia Morhet-Richaud 
Photo de Gérard Longuet Photo de Gérard Bailly Photo de Marc Laménie Photo de Agnès Canayer Photo de Michel Raison Photo de Jean-François Mayet Photo de Michel Savin Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Charles Revet Photo de Henri de Raincourt Photo de Jean-François Rapin Photo de Gérard Cornu Photo de Michel Vaspart Photo de Jean-François Husson 

I. Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Art. 1386-19. - Toute personne qui cause un préjudice écologique grave et durable est tenue de le réparer."

II. Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Art. 1386-19-1 (nouveau). - Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d'une atteinte négative importante aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement."

Exposé Sommaire :

Cet article propose d'ajouter dans le code civil un principe de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement, sans définir le périmètre entendu par "atteintes à l'environnement". Il est certes précisé que le préjudice réparable devait résulter d'une atteinte "non négligeable" à l'environnement, mais le préjudice en résultat n'est ni caractérisé, ni qualifié. Quid d'une atteinte non négligeable à l'environnement, mais ne causant pas un préjudice grave ?

Par ailleurs, sans remettre en cause l'intérêt d'instaurer dans la loi un principe de réparation des dommages causés à l'environnement, il convient de revenir à l'esprit initial du texte, reconaissant le préjudice écologiqement pour des dommages exceptionnels uniquement (comme le naufrage de l'Erika à l'origine de la jurisprudence sur ce sujet).

En absence de précision sur la nature de l'atteinte à l'envirionnement et la gravité du préjudice causé, cet article entraînerait un risque de contentieux important.

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