Déposé le 25 mars 2016 par : MM. Bigot, Richard, Leconte, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l’article 706-22-1 du code de procédure pénale, les mots : « pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris en application de l’article 706-17 ».
Amendement tendant à reprendre la solution retenue par l’Assemblée Nationale qui limite la compétence du juge de l’application des peines de Paris aux personnes condamnées pour des actes de terrorisme par la juridiction parisienne.
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