Déposé le 31 mars 2016 par : MM. Bigot, Richard, Leconte, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l'article 100-1, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée. Elle comporte » ;
2° La deuxième phrase de l'article 100-2 est complétée par les mots : «, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 100-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les interceptions prévues au présent article ne peuvent être ordonnées que par décision du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance du juge d'instruction, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction. Le juge d'instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
« Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité. »
Amendement tendant à rétablir l’article 25 relatif aux modalités d’interception de communications au cours de l’instruction, tel qu’il a été adopté par l'Assemblée Nationale.
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