Amendement N° 129 (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 30 mars 2016
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 mars 2016 par : MM. Bigot, Richard, Leconte, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Alain Richard Photo de Jean-Yves Leconte 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 1521-18 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si ces personnes font l'objet d'une mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans les plus brefs délais soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d'instruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté. À défaut d'une telle décision, la garde à vue se poursuit.
« La personne peut demander, dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, à être assistée par un avocat lors de cette présentation. »

Exposé Sommaire :

Amendement tendant à rétablir l’article 27 relatif aux modalités de garde à vue après une arrestation en mer, tel qu’il a été adopté par l'Assemblée Nationale. Ce dispositif a été rendu nécessaire par la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 décembre 2014.

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