Amendement N° 169 rectifié (Non soutenu)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 29 mars 2016
Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 25 mars 2016 par : Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin, Bouchoux, M. Dantec, Mme Archimbaud, MM. Gattolin, Labbé.

Photo de Leila Aïchi Photo de Esther Benbassa Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Corinne Bouchoux Photo de Ronan Dantec Photo de Aline Archimbaud Photo de André Gattolin Photo de Joël Labbé 

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à modifier l’article 18 du projet de loi Renforçant la lutte contre le crime organisé et l’efficacité de la procédure pénale.

Cet article permet en effet aux forces de l’ordre, à l’occasion d’un contrôle d’identité, de retenir une personne jusqu’à quatre heures lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste. En cela, il menace les libertés fondamentales propres à chaque citoyen et ignore le fonctionnement de toute procédure judiciaire, basée sur la présomption d’innocence. Tout d’abord, la notion de « raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste » est extrêmement floue et ouvre donc la voie à des retenues arbitraires. L’absence de l’avocat et de tout contrôle judiciaire lors de la retenue méconnait qui plus est les droits de la défense et le principe du contradictoire.

Ainsi, il convient de renforcer les garanties offertes au retenu par le rappel express de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto incriminer durant la retenue de quatre heures.

La supériorité du processus juridictionnel dans une société démocratique impose que les droits de la défense aient une place importante lors de l’enquête (et notamment lors du recueil des éléments de preuve et à l’occasion des vérifications, y compris à la demande du justiciable). L’équité d’une procédure pénale enconformité avec les standards européens requiert que toute personne jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat, dès qu’elle fait l’objet d’une retenue par des autorités administratives ou judiciaires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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