Amendement N° COM-118 (Adopté)

/organisme/

Liberté de la création architecture et patrimoine


( amendement identique : COM-10 )

Déposé le 9 mai 2016 par : Mme Férat, rapporteur.

Photo de Françoise Férat 

I.- Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 441-4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie, réunissant les compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage, pour établir le projet architectural, paysager et environnemental. La liste des professionnels de l'aménagement et du cadre de vie compétents est fixée par décret. »

III. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, en refusant l'inscription dans la loi de l'obligation de recours à un architecte pour élaborer le projet architectural, paysager et environnemental.

Il supprime également le seuil, considérant que l'exigence de qualité concerne tous les lotissements devant faire l'objet d'une demande de permis d'aménager, quelle que soit la surface à aménager.

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