Déposé le 5 avril 2016 par : M. Mandelli, Mme Cayeux, MM. Morisset, de Nicolay, Trillard, Houel, Cambon, Savin, Chaize.
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Ce 2° de l’article 1 permet aux organisateurs de manifestations sportives d’interdire l’accès auxdites manifestations sportives aux personnes « qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité et au bon déroulement de ces manifestations », motif particulièrement vague et vaste surtout quand on sait que certains organisateurs interdisent par exemple aux supporters de se mettre debout pendant le match.
Il est déjà possible d’interdire des personnes de stade, mais cela n’est possible que pour un juge ou un préfet. Le juge rend une décision publique et après une procédure contradictoire respectant les droits de la défense. Le préfet prend un arrêté qui peut être attaqué devant les juridictions administratives.
Une interdiction de stade prise par les organisateurs d’évènement sportif ne présente aucune de ces garanties.
Cet article permet en outre aux organisateurs d’évènements sportifs d’établir un traitement automatisé de données à caractère personnel, véritables listes noires de supporters sans aucun contrôle, notamment de la CNIL. Il est simplement prévu que la CNIL rendra un avis motivé sur le décret permettant ce traitement automatisé des données à caractère personnel.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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