Déposé le 5 avril 2016 par : M. Mandelli, Mme Cayeux, MM. Morisset, de Nicolay, Trillard, Houel, Cambon, Savin, Chaize.
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Il est déjà possible sur le fondement de l’article L122-1 du Code de la consommation de refuser l’accès à une enceinte sportive en raison d’un motif légitime par exemple si cette personne méconnait les conditions générales de ventes ou contrevient au règlement intérieur du stade.
La possibilité d’interdire l’accès au stade pendant une durée déterminée est réservée aux juges (article L. 332-11 du code du sport) ou aux Préfets (article L. 332-16 du code du sport) et peut être prononcée à l’encontre des personnes ayant commis une infraction ou dont le comportement d'ensemble laisse à craindre qu'elle va troubler l'ordre public.
Dans les mains des organisateurs de manifestations sportives, cela laisse la place à des décisions arbitraires, subjectives, pouvant manquer de fondement. En outre, cela prive d’une procédure contradictoire, d’un respect des droits de la défense ou même d’un recours en urgence devant un tribunal. En outre, les organisateurs sont dépourvus de pouvoirs de coercition, comment pourront-ils donc mettre en œuvre ces interdictions sans générer davantage de troubles sur la voie publique aux abords des stades. Troubles qu’ils auront générés et qu’ils ne pourront gérer.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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