Déposé le 5 avril 2016 par : M. Mandelli, Mme Cayeux, MM. Cambon, Houel, Pellevat, Trillard, de Nicolay, Morisset, Chaize.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le deuxième alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il n’a pas vocation à se substituer à la peine complémentaire prévue à l’article L. 332-11. »
… – Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est saisi en annulation d’un tel arrêté, le juge administratif se prononce dans un délai de deux mois. »
Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent.
Si la présomption d’urgence devait être écartée, il convient alors d’encadrer la procédure d’examen d’interdiction de stade dans un délai inférieur à deux mois. Considérant qu’à ce jour, l’écrasante majorité des arrêtés sont annulés a posteriori par les juges administratifs et que ces interdictions de stade, outre la privation de liberté, impliquent des contraintes, il est important de permettre qu’un juge puisse se prononcer sur leur légalité le plus rapidement possible et en tout état de cause, avant 2 mois.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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