Déposé le 5 avril 2016 par : MM. Mandelli, Grand, Morisset, Mme Deromedi, MM. de Nicolay, Trillard, Pellevat, Houel, Cambon, Chaize.
Remplacer les mots :
en public
par les mots :
sur la voie publique dans un périmètre dont l’accès est contrôlé par un organisateur bénéficiant des autorisations nécessaires
Les auteurs de cet amendement comprennent la logique qui conduit à empêcher une personne « interdite de stade » d’accéder auxdites « fan-zones ».
Cependant, la définition des lieux de retransmission en public proposée par le texte est imprécise.
Elle rend la disposition inapplicable au mieux, dangereuse au pire.
En effet, en prévoyant d’interdire aux personnes interdites de stade, les lieux ou sont retransmises en public certaines compétitions sportives, cela interdit par exemple l’accès aux bars ou aux restaurants diffusant ce spectacle. Or comment contrôler les accès aux bars et restaurant. Et si une personne se trouvant dans un bar ou un restaurant lors d’un de ces matchs et que le tenancier décide d’allumer la télévision, la personne interdite de stade devrait alors quitter les lieux sans délai sous peine de pouvoir être condamnée à une amende voire à de la prison.
Il est donc important de limiter cette interdiction aux seules diffusions sur la voie publique recouvrant le cas des « fan-zones », c’est ce que propose cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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