Amendement N° 154 rectifié (Retiré)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 26 avril 2016 par : M. Kennel, Mme Keller, MM. Kern, Reichardt, Mme Deromedi, M. Danesi, Mme Morhet-Richaud, MM. Pellevat, Lefèvre, Houel, Mme Cayeux, MM. Delattre, D. Laurent, Vasselle, Mme Deroche.

Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Fabienne Keller Photo de Claude Kern Photo de André Reichardt Photo de Jacky Deromedi Photo de René Danesi Photo de Patricia Morhet-Richaud 
Photo de Cyril Pellevat Photo de Antoine Lefèvre Photo de Michel Houel Photo de Caroline Cayeux Photo de Francis Delattre Photo de Daniel Laurent Photo de Alain Vasselle Photo de Catherine Deroche 

Alinéa 4

I. – Au début

Insérer les mots :

Sans préjudice de l’article L. 1115-1 du code des transports,

II. – Après le mot :

public

insérer les mots :

à caractère industriel ou commercial

III. – Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception de celles ayant trait à la qualité et aux conditions d’exécution du service public concerné

Exposé Sommaire :

L’article 7 du projet de loi pour une République numérique prévoit une dérogation spécifique au droit d’auteur sui generisdu producteur d’une base de données et supprime les droits de propriété intellectuelle des producteurs de bases de données.

Or, l’amendement n°861 introduit par le Gouvernement en séance plénière à l’Assemblée Nationale avait pour objectif d’exclure de l’application de cette dérogation spécifique au droit d’auteur sui generisles services publics industriels et commerciaux dans l’exercice d’une mission de service public soumise à la concurrence, en soulignant que de tels établissements publics (SNCF et RATP notamment), auront ainsi le droit de refuser la réutilisation du contenu de leurs bases de données produites dans ce cadre.

Pour autant, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite « loi Macron ») a introduit un article L. 1115-1 dans le code des transports, relatif à l'accès aux données des services de transport public de personnes et des services de mobilités. Ces derniers sont des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC).

La proposition d’amendement a pour objet que les dispositions introduites par amendement devant l’Assemblée Nationale (amendement n°861) ne viennent pas limiter la portée des dispositions de la loi Macron, afin d’assurer pleinement l’accès aux voyageurs à toutes les informations relatives aux services publics de transports et de mobilité (SPIC), dans le respect de la doctrine actuelle de la CADA.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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