Déposé le 26 avril 2016 par : M. Kennel, Mme Keller, MM. Kern, Reichardt, Mme Deromedi, M. Danesi, Mme Morhet-Richaud, MM. Pellevat, Lefèvre, Houel, Mme Cayeux, MM. Delattre, D. Laurent, Vasselle, Mme Deroche.
Alinéa 4
I. – Au début
Insérer les mots :
Sans préjudice de l’article L. 1115-1 du code des transports,
II. – Après le mot :
public
insérer les mots :
à caractère industriel ou commercial
III. – Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception de celles ayant trait à la qualité et aux conditions d’exécution du service public concerné
L’article 7 du projet de loi pour une République numérique prévoit une dérogation spécifique au droit d’auteur sui generisdu producteur d’une base de données et supprime les droits de propriété intellectuelle des producteurs de bases de données.
Or, l’amendement n°861 introduit par le Gouvernement en séance plénière à l’Assemblée Nationale avait pour objectif d’exclure de l’application de cette dérogation spécifique au droit d’auteur sui generisles services publics industriels et commerciaux dans l’exercice d’une mission de service public soumise à la concurrence, en soulignant que de tels établissements publics (SNCF et RATP notamment), auront ainsi le droit de refuser la réutilisation du contenu de leurs bases de données produites dans ce cadre.
Pour autant, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite « loi Macron ») a introduit un article L. 1115-1 dans le code des transports, relatif à l'accès aux données des services de transport public de personnes et des services de mobilités. Ces derniers sont des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC).
La proposition d’amendement a pour objet que les dispositions introduites par amendement devant l’Assemblée Nationale (amendement n°861) ne viennent pas limiter la portée des dispositions de la loi Macron, afin d’assurer pleinement l’accès aux voyageurs à toutes les informations relatives aux services publics de transports et de mobilité (SPIC), dans le respect de la doctrine actuelle de la CADA.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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