Amendement N° 307 (Adopté)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 26 avril 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 avril 2016 par : M. Yung.

Photo de Richard Yung 

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1erjanvier 2018, sans préjudice de dispositions législatives ou règlementaires plus contraignantes, les opérateurs de plateformes en ligne sont tenus d’agir avec diligence en prenant toutes les mesures raisonnables, adéquates et proactives afin de protéger les consommateurs et les titulaires de droits de propriété intellectuelle contre la promotion, la commercialisation et la diffusion de contenus et de produits contrefaisants, tels que définis aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2, L. 521-1, L. 615-1 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à instaurer, parmi les bonnes pratiques, un « devoir de diligence » des acteurs de l’Internet en matière de contrefaçon, sur le modèle de celui existant en matière de lutte contre la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, l’incitation à la haine raciale, la pédopornographie et les activités illégales de jeux d’argent.

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