Amendement N° 312 (Non soutenu)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 26 avril 2016
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 25 avril 2016 par : M. Navarro.

Photo de Robert Navarro 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 111-7 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont soumises aux obligations du présent chapitre les personnes physiques ou morales exerçant à titre professionnel :
« 1° Établies sur le territoire français ou sur le territoire de l’Union européenne ;
« 2° Ou qui sans être établies sur le territoire français ou sur le territoire de l’Union européenne, dirigent par tout moyen leur activité vers le territoire français sur lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou causent un dommage à un consommateur sur le territoire français. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement rétablit l’article 22 bis que la commission a supprimé en méconnaissance du cadre réglementaire applicable.

Il est nécessaire de préciser par la loi que les dispositions du code de la consommation relatives aux obligations générales d’information précontractuelles des professionnels (articles L. 111-1 à L. 111-6) s’appliquent à toute personne exerçant son activité à titre professionnel dès lors qu’elle dirige son activité, par tout moyen, vers la France ou bien qu’elle cause un dommage sur le territoire français à un consommateur.

Le règlement cité pour demander sa suppression ne vise en effet que le cadre contractuel alors que le chapitre du Code de la consommation dont il est question va au-delà.

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