Déposé le 25 avril 2016 par : M. Bonnecarrère.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 40-... ainsi rédigé :
« Art. 40-… – Sans préjudice de l’article 179 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public. Le cahier des charges détermine les conditions dans lesquelles une personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
« Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration. »
II. – Après l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1411-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-3-… – Sans préjudice de l’article 179 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public. Le cahier des charges détermine les conditions dans lesquelles une personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
« Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
III. – Les I et II sont applicables aux contrats de délégation de service public conclus ou reconduits postérieurement à la publication de la présente loi.
IV. – Pour les contrats de délégation de service public conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes publiques peuvent exiger du délégataire la transmission des données et des bases de données à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.
Le présent amendement rétablit l’architecture de l’article 10 telle que prévue dans le projet initial et modifiée par l’Assemblée Nationale, et apporte plusieurs modifications d’importance.
Tout d’abord, cet amendement précise que les dispositions de l’article 10 sont sans préjudice de l’article 179 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui précise les données transmises aux autorités administratives pour la mise en œuvre de leurs compétences.
Par ailleurs, les données collectées ou produites dans le cadre d’une mission de service public sont la propriété exclusive de l’autorité concédante, quel que soit son mode de gestion.
Il est donc impératif et non négociable que le délégataire transmette à l’autorité concédante, sans restriction et de manière automatique, l’intégralité des données collectées ou produites dans le cadre de l’exploitation du service public.
Or, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi introduit une restriction à ce principe en limitant la transmission aux seules données « indispensables » à l’exécution du service public. Une telle limitation ne se justifie pas, ce d’autant plus que l’article 10 se réfère par ailleurs aux dispositions protectrices spécifiques des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
Le présent amendement supprime donc cette restriction infondée et étend l’obligation de transmission à l’intégralité des données collectées ou produites dans le cadre de l’exploitation du service, et qui, outre le fait qu’elles sont sa propriété naturelle, sont nécessaires à l’information et à la libre-administration de l’autorité concédante.
Par ailleurs, le présent amendement renvoie au cahier des charges la qualification des conditions dans lesquelles une personne publique délégante, ou un tiers désigné par celle-ci, peut extraire ouexploiter tout ou partie des données issues de la délégation de service public. Il s’agit donc là d’une mesure protectrice pour le délégataire.
Telles sont les modifications apportées par le présent amendement.
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