Déposé le 25 avril 2016 par : Mme Assassi, MM. Bosino, Abate, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-11 – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger la propriété intellectuelle, de défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs peut exercer les droits reconnus à la partie civile et saisir le tribunal de grande instance afin de faire cesser tout obstacle à la libre réutilisation d’une œuvre entrée dans le domaine public. »
Cet amendement rétablie la version votée par l’assemblée nationale, qui permettait à certaines associations d’agir en justice contre toute action de « copyfraud » et d’abus de propriété intellectuelle. Ces actions de copyfraud peuvent être le fait de particuliers ou d’institutions, par exemple des musées, qui prétendent interdire la libre réutilisation d’oeuvres dont elles assurent la conservation
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