Déposé le 25 avril 2016 par : Mme Assassi, MM. Bosino, Abate, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 … ainsi rédigé :
« Art. 43 ... – Les personnes suivantes peuvent exercer devant une juridiction civile une action collective de protection des données personnelles afin d'obtenir la cessation d'une violation de la présente loi :
« 1° Les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et des données personnelles ;
« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données personnelles affecte des consommateurs ;
« 3° Les organisations syndicales de salariés, lorsque le traitement affecte des salariés ;
« 4° Toute association formée aux seules fins d'entreprendre l'action collective concernée.
« L'exercice de l'action est subordonné à l'accomplissement de démarches préalables auprès du responsable de traitement afin qu'il fasse cesser la violation. »
Cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour les associations citées d’exercer une action collective devant les juridictions civiles après qu’une demande préalable ait été adressée au responsable de traitement des données en cause. Cette mesure suit d’ailleurs les recommandations du rapport du Conseil d’Etat relatif au numérique et aux droits fondamentaux, ainsi que le rapport « Ambition numérique » du Conseil national du numérique.
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