Déposé le 26 avril 2016 par : MM. Cigolotti, Guerriau, Bonnecarrère, Luche, Mme Micouleau, M. Roche, Mme Joissains, MM. Médevielle, Canevet, Mme Loisier, MM. Lasserre, Longeot, Gabouty, Pellevat.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 … ainsi rédigé :
« Art. 43 ... – Les personnes suivantes peuvent exercer devant une juridiction civile une action collective de protection des données personnelles afin d'obtenir la cessation d'une violation de la présente loi :
« 1° Les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et des données personnelles ;
« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données personnelles affecte des consommateurs ;
« 3° Les organisations syndicales de salariés, lorsque le traitement affecte des salariés ;
« 4° Toute association formée aux seules fins d'entreprendre l'action collective concernée.
« L'exercice de l'action est subordonné à l'accomplissement de démarches préalables auprès du responsable de traitement afin qu'il fasse cesser la violation. »
Amendement de repli par rapport au précédent visant à réintroduire l’action collective en matière de données personnelles seulement aux fins de cessation de la violation de la loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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