Déposé le 26 avril 2016 par : M. Vasselle, Mmes Deromedi, Deroche, MM. J.P. Fournier, Charon, Doligé, Mme Cayeux.
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sont exclues les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration qui sont des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant en charge un service public industriel et commercial dans un secteur exposé à la concurrence.
Cet article a pour vocation d’améliorer l’échange d’informations entre les services des administrations. Il a toutefois été étendu aux entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux. Il convient donc de circonscrire son champ d’application aux administrations stricto sensu, ce qui comprend bien les organismes de sécurité sociale, en excluant les entités chargées d’une mission de service public dans un secteur exposé à la concurrence.
Ces entités ne peuvent en effet partager leur savoir-faire industriel, technique et managérial, ni leurs innovations, ni communiquer des informations sensibles à leurs concurrents directs, ce qui serait avec la rédaction de cet article. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui explique que jusqu’à présent les services publics industriels et commerciaux (SPIC) relèvent de législations distinctes des services publics administratifs (SPA). Prévoir un seul et même régime juridique applicable à des services si différents est totalement inapproprié.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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