Déposé le 26 avril 2016 par : MM. Husson, Pellevat, de Nicolay, D. Laurent, Milon, Mmes Micouleau, Deromedi, Duranton, MM. Lefèvre, Rapin, Laménie, Mme Deroche.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le f) de l’article L. 1115-1 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« f) Les dérogations au principe de gratuité à l’égard des réutilisateurs en situation de position dominante, justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution desdits réutilisateurs puisse excéder ces coûts ;
« g) En vue de garantir la qualité de l’information et des services ainsi que la sécurité des usagers, les conditions assurant le caractère complet et neutre ainsi que la conformité à l’intérêt général de la réutilisation des données. »
L’open data doit être un outil au service du développement économique et de la création d’emploi sur les territoires. Dans le domaine du numérique, de grands acteurs, en particulier de l’Internet, diffusent aujourd’hui gratuitement des services très performants. Cela peut empêcher le développement d’autres acteurs, qui ne sont pas en mesure de financer leurs offres. Il s’agit de permettre que la valeur ajoutée des données publiques profite également aux acteurs du territoire.
La redevance est un des seuls moyens pour rééquilibrer le marché, assurer un écosystème concurrentiel équitable et donc un égal accès aux marchés.
Il s’agit de garantir aux administrations, y compris aux collectivités territoriales - ces dernières n’étant pas en l’état mentionnées expressément alors qu’elles sont les principales pourvoyeuses de données ouvertes - la possibilité de redevance applicable aux acteurs dits « plateforme » en situation de position dominante, de monopole ou d’oligopole sur leurs marchés.
Ce dispositif de redevance, applicable de manière très limitative (et encadrée par la directive européenne), permet que la valeur ajoutée des données publiques profite aussi aux entreprises des territoires français et permette in fine de la création d’emploi en France. Elle permet ainsi la création d’un cadre de confiance propice à la réutilisation des données.
Enfin la réutilisation des données ne doit pas aller à l’encontre des politiques publiques (développement durable, encouragement à l’usage des transports en commun…). Il est donc également indispensable pour les administrations et les collectivités territoriales de garantir la conformité à l’intérêt général de la réutilisation des données.
Cette disposition serait cohérente avec la notion d’intérêt général déjà présente pour les licences de droit commun, à l’article 16 de la loi de 78. Il s’agit ainsi de s’assurer que cette notion soit également présente pour les licences relatives aux données mobilité ce qui évitera des différences de traitement avec des licences différentes entre des données mobilité (notamment celle visées à l’article 4 de la loi Macron d’aout 2015) et les autres données.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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