Déposé le 25 avril 2016 par : MM. Camani, Lalande.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, tel qu’il résulte de l’article 40 de la présente loi, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 101. – On entend par opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne reposant sur :
« 1° Le classement ou le référencement de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
« 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
« Art. L. 102. – Conformément au 6° du III de l’article L. 32-1, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à la capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à la diffuser ainsi qu’à accéder aux applications et aux services de leur choix. Afin de veiller à ce que cette capacité puisse s’exercer y compris dans le cadre de l’utilisation des services proposés par les opérateurs de plateforme en ligne, l’Autorité promeut et peut assurer par elle-même la diffusion au public d’informations utiles, et dans ce cadre :
« – peut autoriser des tiers à se prévaloir de son approbation quand ceux-ci publient des informations qui présentent un intérêt particulier pour les utilisateurs de ces plateformes et sont élaborées dans des conditions garantissant l’indépendance de leur auteur et leur fiabilité. Le cas échéant, l’Autorité approuve au préalable la méthodologie retenue et le format de publication des informations. Elle retire son approbation lorsqu’elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites. Dans ce cas, le tiers concerné cesse de s’en prévaloir ;
« – met en place en tant que de besoin des outils d’évaluation des pratiques de ces opérateurs de plateforme en ligne et peut publier, dans le respect des secrets protégés par la loi, les informations susceptibles de favoriser la liberté des utilisateurs ;
« – peut recueillir, de manière proportionnée aux besoins liés à l’application du présent article et sur la base d’une décision motivée, toute information utile auprès des opérateurs de plateformes en ligne. Elle peut sanctionner les manquements des opérateurs de plateforme en ligne aux décisions prises en application du présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 36-11.
« Le présent article n’est pas applicable aux services qui permettent d’accéder principalement à des services ou contenus relevant de la communication audiovisuelle, telle que définie à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Art. L. 103. – Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de l’application de l’article L. 102. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du code de commerce. »
II. – L’article L. 111-5-1 du code de la consommation est abrogé.
Le présent amendement organise la mise en place d’un dispositif de notation des plateformes, comme proposé par le Conseil national du numérique dans son rapport « Ambition numérique ». Cette solution consiste à accumuler de l’information sur les plateformes pour mieux comprendre leurs comportements et leurs interactions tant avec les consommateurs que les utilisateurs professionnels, et à la restituer sous forme de tests comparatifs publics. Compte tenu de la variété des plateformes, le dispositif proposé est ouvert, permettant à divers acteurs de contribuer. Le dispositif a un double objectif : (i) inciter, par la publicité des informations, les plateformes à adopter des comportements plus vertueux ; (ii) permettre la construction d’un socle d’expertises objectives renforçant la position des autorités françaises en vue de définir au niveau européen un cadre réglementaire adapté.
L’Etat agit dans ce dispositif comme stimulant et joue principalement un rôle de tiers certificateur, pour veiller à la sincérité et la fiabilité des informations publiées par les différents contributeurs. Il garde néanmoins la capacité d’obtenir de l’information directement auprès des plateformes en cas de besoin. L’attribution de cette mission à l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) se situe en cohérence avec les compétences de cette autorité, chargée par le présent projet de loi (article 19) de veiller au caractère ouvert d’internet par la protection de la neutralité d’internet en vertu du règlement européen 2015/2120. Cette option institutionnelle est celle retenue par la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE) dans son avis n°2015-06 du 26 novembre 2015 concernant le projet de loi numérique.
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