Déposé le 28 avril 2016 par : M. Frassa, au nom de la commission des lois.
Amendement n° 614
I. – Après l'alinéa 22, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, et selon des modalités définies par le décret prévu au VI, le service de traduction mentionné à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant du I du présent article, fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, le service de traduction mentionné à l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans sa rédaction résultant du II du présent article, fonctionne aux horaires d'ouverture des services d'accueil téléphonique, et le service de traduction mentionné à l'article L. 224-58-… du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du III du présent article, fonctionne aux horaires d'ouverture des services clients.
II. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
Ce sous-amendement vise à reprendre deux avancées importantes adoptées par la Commission des lois :
- un délai de 10 ans à l'issue duquel le service de traduction des opérateurs de communications électroniques fonctionnera 24h/24, tous les jours de l'année, tandis que les services de traduction des services publics et des entreprises fonctionneront pendant toute la durée des horaires d'ouverture ;
- la présentation par le Gouvernement d'un plan des métiers afin d'anticiper les besoins futurs de traducteurs.
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