Déposé le 3 mai 2016 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621-10 est supprimée ;
2° Après l’article L. 621-10-1, il est inséré un article L. 621-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10-2. – Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les biens et d’être sanctionnés par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l’Autorité à se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et à en obtenir la copie. La demande d’autorisation comporte tous les éléments d’information en possession de l’Autorité de nature à la justifier. »
Le présent amendement vise à tenir compte de la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 du Conseil constitutionnel, laquelle a censuré la possibilité pour l’Autorité de la concurrence, dans le cadre de ses enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles, d’accéder aux données de connexion des opérateurs téléphoniques, concernant l’accès de l’Autorité des marchés financiers à ces mêmes données, dans le cadre de ses prérogatives d’enquête.
Il s’agit d’apporter des garanties de nature à assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, en matière d’abus de marché, en prévoyant l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, au vu d’une demande motivée du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers. Ces garanties s’inspirent de celles déjà prévues en matière de visites domiciliaires.
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