Déposé le 24 mai 2016 par : M. D. Laurent, rapporteur.
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa:
"Ces objectifs peuvent tenir compte de l'implantation du bâti existant sur les parcelles ainsi que de la taille de celles-ci dans les communes situées en zone de montagne ou répondant aux conditions prévues par décret pour l’octroi d’aides pour l’électrification rurale mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales."
Cet amendement a deux objets.
D'une part, il tend à prendre en considération, pour la détermination des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, non seulement la taille des parcelles, mais également l'implantation du bâti existant sur celles-ci, afin que ces objectifs soient définis au plus près des réalités locales.
D'autre part, il tend à mieux définir la notion de "commune de faible densité démographique".
Le renvoi opéré par le dispositif initial prenait en considération les seuils prévus pour la création d'EPCI, tels qu'ils résultent de la loi NOTRe. Il n'est pas entièrement opérant pour cette raison et, en outre, il ne permet pas de cibler le dispositif sur les communes à faible densité qui gardent un caractère très rural, puisque ces seuils sont établis à partir de moyennes nationales ou départementales.
Cet amendement prévoit, en la matière, l'application des seuils retenus pour l'octroi du bénéfice des aides à l'électrification en milieu rural qui sont mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Le décret d'application de ces dispositions (décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale) prévoit deux seuils cumulatifs:
- une population totale inférieure à deux mille habitants ;
- un territoire non compris dans une « unité urbaine », au sens de l'INSEE, dont la population totale est supérieure à cinq mille habitants.
En outre, peuvent être éligibles également les travaux effectués sur le territoire de communes dont la population totale est inférieure à cinq mille habitants, compte tenu notamment de leur isolement ou du caractère dispersé de leur habitat.
C'est donc à ces différents seuils que renvoie le dispositif ainsi remanié.
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