Déposé le 9 mai 2016 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 621-30 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’examen des recours formés contre les sanctions prononcées par l’Autorité des marchés financiers est de la compétence de la cour d’appel de Paris. L’examen des recours formés contre les autres décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers est de la compétence du Conseil d’État lorsque ces décisions sont relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 et de la compétence de la cour d’appel de Paris dans les autres cas. » ;
2° La première phrase du premier alinéa est supprimée.
Le présent amendement vise à unifier devant le juge judiciaire l’examen des recours formés contre les sanctions prononcées par l’Autorité des marchés financiers, que ces sanctions concernent un professionnel des marchés financiers ou une personne agissant à titre personnel. Actuellement, les sanctions infligées aux premiers relèvent du Conseil d’Etat, tandis que celles infligées aux seconds relèvent de la cour d’appel de Paris, alors qu’il s’agit en pratique de faits comparables. Ainsi, dans certains cas, une même affaire peut relever en appel de deux ordres de juridiction différents si la sanction prononcée par l'Autorité concerne à la fois un professionnel et un non-professionnel.
Aucun argument objectif solide ne justifie aujourd’hui cette disparité de traitement juridictionnel. Il s’agirait ainsi de renforcer la cohérence du traitement en appel des sanctions de l’Autorité, d’éviter tout risque de discordance de jurisprudence, voir tout risque de divergence d’appréciation dans une même affaire. La cour d’appel de Paris comporte des chambres spécialisées dans le traitement de ce type de contentieux, de même que son parquet est spécialement organisé aux mêmes fins.
En revanche, les décisions de nature administrative prises par l’Autorité, dans ses fonctions non répressives de régulation administrative des marchés (agréments…), continueraient logiquement à relever de la compétence du Conseil d’Etat.
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