Déposé le 10 mai 2016 par : MM. Collombat, Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Fortassin, Mme Jouve, MM. Requier, Vall.
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 465-3-6. – I. – Sans préjudice de l’article 6 du code de procédure pénale, l’Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l’encontre de laquelle l’action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits de la même personne en application de l’article L. 621-15 du présent code par le procureur de la République financier pour l’application des peines prévues à la présente section.
II. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 6, première phrase
Supprimer les mots :
et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris
IV. – Alinéa 9
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer son intention de
par les mots :
n’est pas habilitée à
b) Supprimer les mots :
et saisir le procureur général près le cour d’appel de Paris
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
V. – Alinéas 10 et 12
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
VII. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
la possibilité
par le mot :
décidé
L’abus de marché constitue une forme majeure de délinquance financière. Ce type de délinquance particulier doit être traité de la même manière que les autres formes de délinquance et doit donc relever prioritairement de la compétence du juge judiciaire.
Le présent amendement propose, dans la rédaction de l’article 1erde la proposition de loi, de préserver véritablement les prérogatives du Parquet national financier en matière de répression des abus de marché en lui réservant la possibilité de mettre en mouvement l'action publique si la gravité des faits le justifie.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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