Déposé le 10 mai 2016 par : Le Gouvernement.
Amendement n° 161 rectifié, alinéa 3
Remplacer les mots :
qualité et intérêt à agir
par les mots :
intérêt à agir, telle que l'État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics, les fondations reconnues d'utilité publique et les associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement
Cet amendement vise à laisser une marge d’appréciation au juge sur les personnes auxquelles l’action en réparation du préjudice écologique est ouverte.
En effet, au-delà des personnes morales explicitement listées dans l’article, il est souhaitable de permettre au juge d’étendre au cas par cas la possibilité d’action en réparation d’un préjudice écologique à celles qui justifieraient d’un intérêt similaire à la défense de l’environnement.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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