Amendement N° 78 rectifié (Retiré)

Nomination d'un secrétaire du sénat

Discuté en séance le 10 mai 2016
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 10 mai 2016 par : MM. Vasselle, Cardoux, Doligé, Mme Di Folco, MM. Chaize, Bizet, Houel, Mme Duchêne.

Photo de Alain Vasselle Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Éric Doligé Photo de Catherine Di Folco Photo de Patrick Chaize Photo de Jean Bizet Photo de Michel Houel Photo de Marie-Annick Duchêne 

Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1386-23. – L’action en réparation intentée sur le fondement du présent titre est irrecevable dès lors que le dommage fait ou a fait l’objet d’une procédure devant l’autorité compétente sur le fondement du code de l’environnement. » ;

Exposé Sommaire :

En créant un régime de responsabilité du fait des atteintes à l’environnement, un même dommage à l’environnement pourrait être réparé au titre de deux régimes de responsabilité à savoir, d’une part, la responsabilité civile (code civil), et d’autre part, la responsabilité environnementale code de l’environnement).

Cet amendement propose que ces régimes de responsabilité soient exclusifs l’un de l’autre pour la réparation d’un même dommage afin d’éviter toute interprétation de complémentarité source d’insécurité juridique et économique majeure.

En l’absence d’une telle règle claire d’articulation, le risque sera inassurable.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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