Déposé le 10 mai 2016 par : MM. Vasselle, Cardoux, Doligé, Mme Di Folco, MM. Chaize, Bizet, Houel, Mme Duchêne.
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1386-23. – L’action en réparation intentée sur le fondement du présent titre est irrecevable dès lors que le dommage fait ou a fait l’objet d’une procédure devant l’autorité compétente sur le fondement du code de l’environnement. » ;
En créant un régime de responsabilité du fait des atteintes à l’environnement, un même dommage à l’environnement pourrait être réparé au titre de deux régimes de responsabilité à savoir, d’une part, la responsabilité civile (code civil), et d’autre part, la responsabilité environnementale code de l’environnement).
Cet amendement propose que ces régimes de responsabilité soient exclusifs l’un de l’autre pour la réparation d’un même dommage afin d’éviter toute interprétation de complémentarité source d’insécurité juridique et économique majeure.
En l’absence d’une telle règle claire d’articulation, le risque sera inassurable.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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