Déposé le 19 mai 2016 par : M. Bouvard.
Alinéas 14 et 15
Rédiger ainsi ces alinéas :
« II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
« Lorsqu’il est justifié, la protection titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
Le texte ne prévoit pas de critère pour déterminer le choix de l’un ou de l’autre des périmètres. Si deux outils existent, il faut que chacun réponde à un besoin précis auquel l’autre ne peut répondre. Sans définition précise de l’objet de ces deux outils, le projet de loi actuel ne remplit pas son rôle de simplification.
Le texte inscrit les périmètres de 500m comme des périmètres par défaut. Il convient donc de créer un critère pour justifier le périmètre intelligent.
Le présent amendement prévoit que le texte de loi inscrive que le périmètre intelligent soit « justifié » par l’objectif de protection et de mise en valeur du Monument historique objet de la protection.
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