La séance est ouverte à quatorze heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le tableau de programmation des mesures d’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
Acte est donné du dépôt de ce document.
Il a été transmis à la commission des lois et à celle de la culture.
J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre les demandes de réunions de commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer des textes sur les dispositions restant en discussion, d’une part, du projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats, ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, et, d’autre part, du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à ces commissions mixtes paritaires selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (texte de la commission n° 606 rectifié, rapport n° 605).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme des discussions que nous avons engagées au Sénat en février dernier sur l’amélioration des procédures de droit commun, afin de lutter contre le terrorisme sans avoir à recourir à l’état d’urgence.
Il s’agit par ce texte, qui porte à la fois sur le fond, c’est-à-dire sur le droit pénal, et sur la procédure, de mieux armer la République, afin qu’elle puisse lutter contre la menace terroriste. Pour faire face à cette dernière, qui reste latente et permanente dans notre pays, nous devons disposer de procédures, permanentes elles aussi, que la loi donne à l’État le pouvoir d’appliquer.
La commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi s’est réunie le 11 mai dernier à l’Assemblée nationale. Elle est parvenue à un accord.
Très bien !
Je souligne que la totalité des membres présents de la commission mixte paritaire a voté ce texte, qui a donc su rassembler des parlementaires issus de différentes formations politiques.
C’était nécessaire : nous n’aurions pu, sans cela, donner à ce texte toute sa force ni aller au-delà de dispositions limitées ou électoralistes.
Ce projet de loi présentait une double particularité. Tout d'abord, il a été adopté à de larges majorités dans les deux chambres : 474 voix pour, 32 voix contre à l’Assemblée nationale ; 299 voix pour, 29 voix contre au Sénat. Ces chiffres mettent en lumière l’existence, dans les deux assemblées, d’un consensus politique autour de la nécessité de mieux armer notre justice pour faire face à la menace terroriste.
Cependant, et très naturellement, les versions votées par chacune des assemblées respectivement n’étaient pas identiques : elles contenaient un certain nombre de différences, qu’il s’agissait de résorber.
Nous y sommes parvenus, au prix d’efforts partagés par tous. Je voudrais à cet égard saluer l’excellent climat dans lequel se sont tenues les discussions que nous avons eues, Philippe Bas et moi-même, avec le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, Dominique Raimbourg, et les rapporteurs du texte, nos collègues Colette Capdevielle et Pascal Popelin. Je remercie ces derniers de leur ouverture d’esprit, de leur sens du dialogue et du compromis, ainsi que de leur volonté d’aboutir à un résultat commun.
Je suis donc aujourd’hui susceptible de vous présenter un texte de compromis, équilibré, qui reprend les dispositions auxquelles chaque assemblée était le plus attachée. J’insiste d'ailleurs sur le fait que, sans compromis, il n’y a pas d’accord politique !
S’agissant du Sénat, nous avions très clairement indiqué quelles étaient les principales dispositions auxquelles nous tenions plus particulièrement, en votant, le 2 février dernier, une proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste, cosignée par Philippe Bas, président de la commission des lois, Bruno Retailleau et François Zocchetto, respectivement président du groupe Les Républicains et président du groupe de l’UDI-UC, et moi-même.
Notre objectif a été de réintroduire dans le projet de loi que nous soumettait le Gouvernement les principales mesures qui figuraient dans ladite proposition de loi. Je dois reconnaître que la chose a été assez simple : le Gouvernement, par la voix de M. le garde des sceaux, s’y est prêté bien volontiers, en introduisant de lui-même dans le texte un certain nombre de dispositions que nous avions votées. Nos collègues de l’Assemblée nationale n’y ont pas fait obstacle, bien au contraire.
Un point central, auquel nous étions très attachés, était celui de la perpétuité – on parle de « perpétuité réelle », mais dès lors que cette peine est prononcée, elle est réelle ! Il s’agissait de déterminer le régime de relèvement de la période de sûreté attaché à une condamnation à perpétuité pour terrorisme. Nous sommes rapidement convenus, avec nos collègues députés, d’une période de trente ans avant que ce relèvement ne soit possible.
Le Sénat avait ajouté six conditions très précises à la mise en œuvre de cette procédure. J’avais présenté, lors de l’examen du projet de loi au Sénat, un amendement dont l’auteur n’était autre que le président de la commission, Philippe Bas, et qui visait déjà à introduire ces six conditions dans le code de procédure pénale. Je rappelle que le vote de cet amendement avait donné lieu au seul scrutin public demandé pendant la discussion du texte ici même. Il s’agissait à nos yeux d’un point cardinal. La commission mixte paritaire l’a retenu ; je remercie les députés d’avoir fait cet effort.
Une grande partie des dispositions de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste, adoptée par le Sénat le 2 février 2016, figurent dans le texte définitif du projet de loi.
Je citerai, par exemple, l’élargissement des possibilités de recours aux perquisitions nocturnes dans les enquêtes du parquet en matière de lutte contre le terrorisme, ou l’élargissement des facultés de recours à de nouvelles techniques d’enquête par le parquet et le juge d’instruction, avec, en particulier, la création d’un régime autonome de saisie des correspondances électroniques à l’insu de la personne, la possibilité d’utiliser l’IMSI catcher, l’élargissement de la technique dite « de la sonorisation des lieux privés » – cela veut dire qu’il est possible d’écouter chez vous –, l’amélioration de l’efficacité du dispositif de captation à distance des données informatiques.
Au chapitre des dispositions qui se retrouvent d’un texte à l’autre figurent également la meilleure articulation entre les enquêtes antiterroristes conduites par le parquet et les procédures d’instruction placées sous l’autorité des juges d’instruction – cette disposition importante permet d’éviter toute césure et, au contraire, de garantir la continuité entre les deux procédures ; l’amélioration des règles de compétence des juridictions parisiennes d’application des peines ; l’autorisation donnée aux juridictions de recourir à des mesures de prise en charge de la radicalisation ; la possibilité d’appliquer le suivi sociojudiciaire aux personnes condamnées pour terrorisme, ce qui permet de les placer sous surveillance électronique à leur libération ; la création de deux nouveaux délits terroristes, le délit d’entrave au blocage des sites incitant à la commission d’actes de terrorisme et le délit de consultation habituelle de tels sites ; la création d’un fondement légal aux unités dédiées, dans les établissements pénitentiaires, aux personnes détenues radicalisées ; enfin, la création d’un régime procédural spécifique permettant d’empêcher l’accès des personnes condamnées pour terrorisme à la libération conditionnelle.
Une base très forte est donc commune à la proposition de loi adoptée par le Sénat en février dernier et au texte final issu de la commission mixte paritaire, dans lequel nous retrouvons un certain nombre de points très importants auxquels nous étions très attachés.
Bien entendu, pour parvenir à de tels résultats, nous avons dû faire des concessions, sans quoi le compromis eût été impossible.
Nous avons abandonné, notamment, la création d’une circonstance aggravante, afin que l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste puisse relever de la cour d’assises, l’application de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté aux personnes condamnées pour terrorisme, ainsi que le caractère automatique de la peine complémentaire d’interdiction de territoire français pour les étrangers condamnés pour terrorisme. Nous avons également renoncé au projet d’allongement de la durée de détention provisoire applicable aux mineurs.
Je veux signaler également que le texte issu de la commission mixte paritaire intègre l’extension de l’obligation de dénonciation d’une infraction terroriste au sein du cercle familial, l’amélioration des dispositions permettant de lutter contre les communications électroniques illicites dans les établissements pénitentiaires, ou encore le renforcement des dispositions permettant de lutter contre le trafic d’armes.
J’insiste brièvement sur un point important : l’article 19 du présent projet de loi prévoit désormais une procédure particulière, qui permet aux policiers, aux gendarmes et aux douaniers de faire usage de leur arme à feu lorsqu’ils ont des raisons « objectives » d’estimer que des personnes venant de perpétrer des assassinats sont en situation d’en perpétrer d’autres.
Il s’agit alors d’une situation objective, et non pas subjective, de légitime défense, dans laquelle ce qu’on peut appeler « l’ordre de la loi » leur permet d’ouvrir le feu. Je pense que les forces de l’ordre, auxquelles je veux ici, de nouveau, rendre hommage, apprécieront cette disposition.
En matière de procédure pénale, nous avons veillé à ce que l’introduction d’une procédure contradictoire dans les enquêtes du parquet ne conduise pas à gêner le travail des tribunaux, voire à provoquer leur embolie, afin de ne pas fragiliser leur efficacité.
Mes chers collègues, la marque du Sénat est donc forte sur l’ensemble du texte qui vous est soumis aujourd’hui. Nous y retrouvons le travail que nous avons accompli depuis le mois de février dernier. Je vous demande par conséquent, et très naturellement, de bien vouloir l’adopter.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains. – M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, votre rapporteur vient de présenter les conclusions de la commission mixte paritaire, ce qui me dispense de le faire. Il n’y a là rien que de très normal, d'ailleurs, puisqu’il s’agit d’une procédure exclusivement parlementaire, dans laquelle le Gouvernement n’est qu’un spectateur – ravi, en l’occurrence – du compromis que vous avez su construire avec vos collègues de l’Assemblée nationale.
J’associe évidemment à mes remerciements le président de votre commission des lois, M. Philippe Bas, ainsi que la délégation des sénateurs qui composait la commission mixte paritaire dont vous venez de nous apprendre, monsieur le rapporteur, qu’elle avait voté à l’unanimité ce compromis.
Une commission mixte paritaire à l’issue heureuse, c’est toujours un moment agréable : cela témoigne d’une volonté de rassemblement et montre que le traitement du sujet contribue à l’unité nationale. Vous l’avez très justement rappelé, monsieur le rapporteur : les débats, dans les deux chambres, avaient montré la voie, par la hauteur des scores par lesquels les parlementaires, députés et sénateurs, avaient approuvé le texte.
Chacune des assemblées a ainsi manifesté sa volonté d’accepter et de consolider la plupart des articles qui étaient portés par trois ministres du gouvernement conduit par Manuel Valls. La commission mixte paritaire a su très sagement dépasser les différences qui existaient entre les deux textes ; l’engagement des présidents des deux commissions des lois n’y est sans doute pas étranger.
Nous pouvons être fiers, me semble-t-il, d’avoir uni nos efforts au service de la sécurité de nos concitoyens, du renforcement des moyens donnés aux magistrats pour combattre le terrorisme, mais aussi de la simplification des procédures.
Les efforts que vous avez consentis en commun se constatent aussi à la lecture d’un autre chiffre, que M. le rapporteur a, par pudeur, passé sous silence : celui du nombre d’articles de ce texte. À l’origine, le Gouvernement avait déposé un texte de 34 articles ; le texte élaboré par la commission mixte paritaire en compte 125.
Évidemment, comme il est d’usage en pareil cas, des observateurs superficiels ou des esprits chagrins pourraient critiquer cette augmentation. Je préfère au contraire y voir la qualité du travail parlementaire, lequel a été réalisé très méticuleusement et dans une parfaite concertation avec le Gouvernement, du moins la plupart du temps – sur certaines dispositions contenues dans le texte élaboré par la CMP, le Gouvernement n’aurait probablement pas, en séance, donné un avis favorable. Toutefois, les deux chambres se sont mises d’accord, et le Gouvernement prend acte de la position que vous avez construite ensemble.
L’important est que vous ayez su, sénateurs et députés, faire prévaloir des dispositions importantes auxquelles vous étiez attachés. Pour sa part, le Gouvernement retrouve dans le présent texte les trois ambitions qu’il avait eu l’honneur de présenter comme les vocations premières de son projet de loi : des moyens pour la lutte contre le terrorisme, des garanties pour le justiciable et une série de simplifications procédurales.
J’ai indiqué, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, que je n’entrerais pas dans le détail du texte. Permettez-moi simplement de revenir sur une seule question : pourquoi fallait-il une troisième loi antiterroriste, après celles qui ont été votées en décembre 2012 et en novembre 2014 ? Aurions-nous cédé à une forme de fuite en avant, comme certains ont pu le dénoncer ? Je ne le crois pas. Je crois même fermement le contraire.
Ce texte vient consolider un modèle français de lutte contre le terrorisme confiant à l’autorité judiciaire un large spectre d’action, qui s’étend de la prévention à la répression. Il place la modernité technologique au service de la préservation de cette spécificité et du renforcement de la police judiciaire, laquelle, afin de pouvoir continuer à exercer pleinement son office, ne doit pas être moins efficace que la police administrative.
Ce texte, dès lors, s’inscrit dans l’avenir de notre pays, parce qu’il le prépare et parce qu’il le rend possible. C’est pourquoi il trouve parfaitement sa place dans la volonté qui m’anime, depuis que j’ai la responsabilité de la chancellerie, de renforcer une justice dont les citoyens peuvent se dire fiers et à laquelle ils peuvent spontanément accorder leur confiance et le respect qui s’impose.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et de l'UDI-UC.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes aujourd’hui appelés à nous prononcer sur un texte qui est « un outil […] permet[tant] de se passer de l’état d’urgence », comme l’a résumé le rapporteur Pascal Popelin à l’Assemblée nationale.
Pour le dire clairement, si l’état d’urgence a récemment été prolongé de deux mois, et non de trois, c’est parce que, dans l’intervalle, sera promulgué le présent projet de loi, qui est dit « de réforme pénale », mais qui constitue bien plutôt un énième projet de loi antiterroriste, comme vous venez d’ailleurs de le confirmer, monsieur le garde des sceaux.
Ce texte donne au ministère de l’intérieur des prérogatives tout droit inspirées de l’état d’urgence, telles que la possibilité d’assigner à résidence, pour une durée d’un mois, toute personne revenant d’un théâtre d’opérations où interviennent des groupes terroristes, et ce même si aucun élément constitutif d’un délit n’existe pour saisir la justice.
Dans sa dernière mouture, ce texte a également été agrémenté de dispositions figurant dans la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste déposée par MM. Bas, Retailleau, Zocchetto et Mercier, adoptée par le Sénat le 2 février dernier. Il s’agit notamment de l’accroissement des outils d’investigation accordés au parquet et de la création de nouveaux délits terroristes, comme le délit de consultation de sites internet provoquant au terrorisme, désormais passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Je ne reviendrai pas sur le caractère ubuesque de cette dernière disposition et sur la quasi-impossibilité de son application, sauf à déployer une surveillance de masse agressive et à nier le droit à l’information de tout un chacun. Cette disposition a d’ailleurs de fortes chances d’être censurée par le Conseil constitutionnel. Nous y serons attentifs.
Présenté comme un texte distinct des précédents, ce projet de loi contient en outre des dispositions similaires à celles qui figuraient dans l’avant-projet de loi d’application de la révision constitutionnelle désormais abandonnée. Il prévoit ainsi d’introduire dans le droit commun des dispositions telles que la possibilité de rétention administrative, pour une durée de quatre heures, et sur simple soupçon, de toute personne faisant l’objet d’un contrôle d’identité dans la rue, même si ses papiers sont en règle.
Cette retenue administrative, dont le procureur de la République est tenu informé, n’offre pas les mêmes garanties qu’une garde à vue. Comme nombre d’avocats et d’associations de défense des droits de l’homme, nous dénonçons vertement cette mesure de police, qui contribuera à aggraver les situations de contrôle discriminatoire et à dégrader la confiance que nos concitoyennes et concitoyens placent au quotidien dans les forces de l’ordre.
À l’issue de la réunion de la commission mixte paritaire, nous nous réjouissons que les parlementaires aient renoncé aux amendements votés au Sénat, et marqués du sceau de la droite, pour détricoter la contrainte pénale et aggraver le dispositif de la rétention de sûreté.
Toutefois, nous déplorons la suppression d’une mesure financière que le groupe CRC avait fait adopter ici même, par voie d’amendement, concernant le « verrou de Bercy ». Il s’agissait de permettre que certaines infractions puissent être poursuivies dans la globalité de leurs implications, notamment quand la fraude fiscale et économique vise au financement d’activités criminelles dangereuses pour la sécurité publique.
Par-delà cette déception, notre inquiétude est grande concernant deux dispositions conservées par la commission mixte paritaire, qui sont particulièrement graves pour notre droit pénal.
Il s’agit, en premier lieu, de la perpétuité « incompressible », soutenue par les sénateurs de droite. Ceux-ci n’ont pas cédé sur cette disposition, qui autorisera les juges à prononcer des peines de sûreté de trente ans, au lieu de vingt-deux ans actuellement. Les aménagements de peine seront impossibles avant ce délai, et au-delà très strictement encadrés, une commission étant notamment chargée de recueillir l’avis des victimes.
En définitive, il s’agit de durcir le régime de la perpétuité incompressible, l’objectif étant d’entériner la certitude que les condamnés ne pourront jamais être libérés. Autrement dit, si l’on requiert la prison à vie, c’est à défaut de demander la peine de mort, sans s’interroger sur les effets de la perpétuité, sans penser que cette peine s’accomplit déjà dans des conditions légales et pratiques si restrictives qu’elle revient à une élimination sociale réelle.
« Cette peine de perpétuité réelle équivaut à une peine de mort », dénonce ainsi Denis Salas, magistrat et chercheur, qui considère qu’« il n’y a pas de différence entre une détention en attendant l’exécution et une détention en attendant la mort. »
Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, organe du Conseil de l’Europe, a qualifié cette perpétuité réelle relancée par la France de « traitement inhumain », arguant qu’une peine d’emprisonnement qui n’est assortie d’aucune possibilité de libération exclut l’une des justifications essentielles de l’emprisonnement, à savoir la possibilité d’une réinsertion. La peine doit punir, évidemment, mais elle doit être tournée vers le retour progressif de la personne dans la communauté.
Enfin, comme l’explique très justement le Syndicat de la magistrature, « la perpétuité incompressible ne tarira pas la douleur des victimes. Elle ne protégera pas la société du terrorisme. Mais elle signera un renoncement majeur à un droit pénal démocratique et humaniste. »
La seconde mesure que je souhaitais évoquer, qui marque elle aussi un recul notable de notre droit pénal, est le recours aux fouilles à nu, dans les prisons, de façon aléatoire et généralisée. Monsieur le garde des sceaux, vous plaidiez pourtant, en 2009, pour l’interdiction totale des fouilles corporelles, « au nom de la dignité humaine ». Hélas, depuis lors, les sirènes sécuritaires ont sifflé, et ce droit au respect de la dignité humaine, le plus élémentaire qui soit, est bafoué, comme le dénonce également l’Observatoire international des prisons.
Pour notre part, nous protestons, comme le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, contre cette régression importante de notre droit au regard du respect des droits fondamentaux.
Déjà condamnée en la matière par la Cour européenne des droits de l’homme, la France pourra échapper à une censure globale, mais elle se verra assurément exposée à des condamnations au cas par cas.
Il est pourtant possible de lutter contre l’insécurité dans les prisons, mais autrement : par exemple, en réorganisant le circuit des parloirs, en augmentant les effectifs de surveillants, ou encore en développant les « portiques à ondes millimétriques », mesure prescrite par la Cour européenne des droits de l’homme et par plusieurs associations. Ces solutions sont certes coûteuses, mais il s’agit du prix de la dignité !
L’ensemble des mesures de ce texte sera non seulement inefficace au regard de l’objectif poursuivi, à savoir la lutte contre Daech, mais surtout inapplicable, étant donné les moyens dérisoires alloués à notre justice. Pis encore, ce projet de loi vient entacher notre droit pénal de mesures sécuritaires qui relèvent de la surenchère populiste et émotionnelle. Il en résulte que la France se dote désormais de la législation antiterroriste la plus sévère pour les justiciables et la plus souple pour l’État.
En définitive, vous l’aurez compris, mes chers collègues, les sénatrices et sénateurs du groupe CRC ne cautionnent pas l’inscription dans notre droit commun de mesures d’exception nous conduisant à une forme d’état d’urgence permanent. De nouveau, nous voterons résolument contre ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – Mme Esther Benbassa et M. Pierre-Yves Collombat applaudissent également.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons en un temps exceptionnellement bref, dont le Gouvernement ne peut que se satisfaire, un texte qui a été déposé à l’Assemblée nationale le 3 février dernier et qui, en moins de quatre mois, s’apprête à être adopté, en vertu d’un accord trouvé en commission mixte paritaire.
Cela prouve, mes chers collègues, que lorsque nous sommes convaincus qu’un texte est nécessaire et que nous travaillons à son élaboration, nous sommes capables de mener à bien ce travail dans des délais raisonnables. Cet exemple pourrait servir pour d’autres sujets et pour faire évoluer nos pratiques parlementaires. Celles-ci, me semble-t-il, seraient plus efficaces et plus satisfaisantes pour la population si les délais d’examen des textes étaient plus brefs.
M. Jean-Louis Carrère applaudit.
Nous étions tous convaincus de la nécessité de répondre à une demande clairement exprimée par les acteurs de terrain, policiers, gendarmes et magistrats, qui souhaitaient disposer, pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé, de moyens qui n’étaient pas prévus par la loi.
Il est vrai que, à l’occasion du texte sur l’état d’urgence, après les attentats du Bataclan, ces moyens ont pu être accordés par le Gouvernement. Ils ont été confirmés à deux reprises par le Parlement.
Cependant, les procédures pénales et les services de la police, comme ceux de la justice, doivent faire face à une menace terroriste qui n’est pas terminée. Elle existe depuis quelques années et elle se renforce fortement. Ils doivent également faire face au crime organisé, qui n’est absolument plus territorialisé et auquel il faut bien que nous nous adaptions.
Par ailleurs, nous avons voté le texte sur la République numérique. Or le numérique profite aussi aux criminels, aux délinquants et à tous ceux qui commettent des infractions. Il faut bien que la police et la justice puissent utiliser ces moyens nouveaux. Ils ne doivent pas être freinés dans leurs investigations parce qu’ils ne pourraient pas y avoir accès.
Tous ces paramètres ont été pris en compte dans le texte que vous nous avez présenté, monsieur le garde des sceaux. Ces sujets avaient néanmoins déjà fait l’objet d’une espèce de débat préalable à l’occasion d’une proposition de loi. Finalement, ce débat préliminaire a été utile, d’autant, monsieur la garde des sceaux, que vous avez eu le souci démocratique d’introduire dans votre texte à l’Assemblée nationale une partie du dispositif discuté ici, au Sénat. C’est aussi cela qui a participé à l’accord que nous sommes arrivés à trouver en commission mixte paritaire.
Cet accord, mes chers collègues, ne signifie pas que nous soyons tous parfaitement satisfaits de l’ensemble des articles : un accord suppose un compromis.
Le groupe socialiste et républicain, auquel j’appartiens, avait formulé des observations sur plusieurs points du texte, ainsi que sur un certain nombre de rédactions issues des travaux de l’Assemblée nationale qui ne nous paraissaient pas tout à fait satisfaisantes. Je pense, notamment, à l’article 19, sur la capacité des policiers à réagir avec leurs armes. La commission des lois du Sénat a trouvé une rédaction bien meilleure, et je l’en remercie. Chacun en est convenu. C’est aussi cela, le rôle de ceux qui examinent en seconde position un texte.
Au-delà de ces questions, les uns pensent que des textes plus répressifs sont utiles, d’autres en doutent, y compris au sein du groupe Les Républicains. J’ai entendu ce matin un président intermittent de la commission, François Pillet, s’exprimer en ce sens.
Certains, y compris au sein de mon groupe, se sont posé des questions sur les atteintes aux libertés qui viennent d’être dénoncées par l’oratrice précédente.
M. Pierre-Yves Collombat. Tiens, les socialistes se souviennent du passé !
Sourires sur les travées du RDSE, du groupe CRC et du groupe écologiste.
Cependant, nous nous sommes tous efforcés d’être pragmatiques, tout en veillant à respecter un cadre fondamental à nos yeux, celui de la Convention européenne des droits de l’homme.
Malgré les difficultés, nous avons cherché cet équilibre.
Ce fut le cas en particulier lorsque nous avons abordé la question de la perpétuité réelle. Nous avons été confrontés à la désinformation, qui court dans toute la France, selon laquelle la perpétuité ne serait pas appliquée aujourd'hui lorsqu’un aménagement de peine est possible au bout de vingt-deux ans, exceptionnellement au bout de trente ans. C’est faux !
Nous avons eu du mal, y compris le président de la commission, à expliquer que non, il y a bien des personnes encore détenues aujourd'hui, alors qu’elles ont été condamnées à la perpétuité, et qui n’ont pas obtenu de la part des juges des aménagements de peine.
Dans le même temps, et la Cour européenne des droits de l’homme a eu raison de le rappeler, nous sommes restés dans l’esprit de la Convention européenne, madame Cukierman.
Nous avons effectivement fait en sorte qu’un aménagement soit possible au bout d’un temps important, soit trente ans, afin de sortir de cette situation.
Par ailleurs, si devait se produire le cas exceptionnel d’un terroriste exprimant un repentir tel qu’il mériterait de bénéficier d’une grâce, il existe dans notre Constitution la grâce présidentielle. Celle-ci peut certes apparaître comme une exception monarchique, mais il faut rappeler qu’elle existe et qu’elle correspond à une réalité.
Pour en revenir à cette mesure qui a beaucoup fait débat au sein de mon groupe, il reste pour nous difficile de penser que, au bout de trente ans, il sera véritablement possible de solliciter l’avis des victimes. Je leur souhaite, trente ans après la condamnation du terroriste, d’être parvenues à surmonter leur traumatisme. Quoi qu’il en soit, sera-t-il pertinent, même trente ans après, de leur faire revivre cet épisode ? C’est une autre histoire ; d’ici à trente ans, ceux qui nous succéderont n’auront peut-être pas le même avis que nous sur cette question.
Nous avons veillé sur d’autres points encore à mettre en place des dispositifs plus pragmatiques. L’évolution de la procédure pénale est également au cœur de ce texte. Au-delà de la question du terrorisme et du crime organisé, cette évolution – nous le verrons lors du retour au Sénat du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle – donne de plus en plus de place au juge des libertés et renvoie à des perspectives qui ne sont sans doute pas complètement satisfaisantes le juge d’instruction. Ce dernier sera peu à peu amené à disparaître, dans une procédure pénale qui doit s’adapter elle aussi à l’ensemble des procédures européennes.
Le procureur de la République a de plus en plus de pouvoir. L’article 24, issu de la rédaction de l’Assemblée nationale, était allé très loin dans le respect du contradictoire, de manière satisfaisante dans l’absolu à mes yeux, mais complètement illusoire en l’état des moyens de la justice. Le débat sur ces sujets, monsieur le garde des sceaux, devra continuer au mois de décembre prochain, lorsque vous viendrez réclamer au Parlement un peu plus de moyens pour la justice.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Beaucoup plus de moyens !
Sourires.
Certes, mais si l’on arrivait à obtenir un peu plus, ce serait déjà bien !
Au sein de la commission mixte paritaire, nous avons fait un effort, Mme Cukierman y a fait référence, pour satisfaire les inquiétudes de Bercy sur un article bien précis. En contrepartie, Bercy pourrait peut-être donner un peu plus de moyens à la justice, notamment au procureur de la République.
Qu’il me soit permis également de dire un mot de la question des moyens accordés à l’administration pénitentiaire, à laquelle on demande beaucoup. Il y a bien des choses que vous souhaitez voir respecter, madame Cécile Cukierman. Nous pourrions tous dans cet hémicycle réaffirmer un certain nombre de principes.
Toutefois, la réalité, dont nous devons tous être conscients, est celle des moyens ! Quand j’entends tout ce qui se passe dans les prisons, notamment grâce à l’usage dangereux du téléphone portable, je me dis qu’il faut bien trouver des solutions pour faire respecter l’interdiction de ces appareils.
Mme Esther Benbassa s’exclame.
Certes, des moyens nouveaux peuvent être mis en œuvre, mais ils supposent de l’argent. Il faut aussi faire des efforts pour accroître le nombre de personnels, même si le Gouvernement s’y est attelé.
Monsieur le rapporteur, vous n’avez eu que dix minutes pour vous exprimer. Je n’oserai pas utiliser les quatorze minutes qui me sont accordées, afin de ne pas donner le sentiment d’en faire plus que vous, qui avez fait tant !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui la version issue de la commission mixte paritaire du projet de loi visant à lutter contre le terrorisme et le crime organisé.
Force est de constater que, depuis son dépôt en février dernier, ce texte a été modifié en profondeur et significativement allongé, toujours dans le sens du durcissement et du « tout sécuritaire ».
Le texte initial comportait trente-quatre articles. Il en compte aujourd’hui près d’une centaine.
Une centaine d’articles, donc, dont la plupart ont des conséquences directes sur les libertés et droits fondamentaux de nos concitoyens, élaborés et examinés en procédure accélérée et finalement adoptés en moins de quatre mois.
Si certains considèrent parfois, à raison souvent, que le Parlement fait preuve de lenteur dans l’adoption des réformes et qu’il est fréquemment en retard sur les évolutions que la société a acceptées depuis longtemps, ce projet de loi, qui contient tant de mesures contestables, aurait en revanche mérité un examen bien plus approfondi.
Ces cent articles nous permettront-ils de lutter efficacement contre le terrorisme ? Peut-être – c’est ce que nous souhaitons tous. Reviennent-ils à brader nos valeurs démocratiques et républicaines ? Cela ne fait pas de doute, au moins pour certains d’entre eux.
Je ne me lancerai pas dans un inventaire à la Prévert de toutes les dispositions qui amèneront le groupe écologiste, dans sa majorité, à s’opposer à ce texte. Les six minutes qui me sont attribuées ne me le permettent pas.
Je voudrais toutefois revenir sur deux dispositions qui me semblent être emblématiques des reniements dont beaucoup ont fait preuve lors de l’examen de ce texte.
La première concerne la fouille des détenus. L’article 32, introduit sur l’initiative du Gouvernement, prévoit la possibilité de recourir aux fouilles intégrales « dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues […] lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens ».
Une décision de fouille pourrait dès lors s’appliquer à une personne sur le fondement exclusif du lieu dans lequel elle se trouve, le parloir par exemple.
Cette disposition, qui permet de rétablir le caractère systématique des fouilles à nu, constitue, à n’en pas douter, un important recul du respect des droits fondamentaux. Elle a d’ailleurs été dénoncée avec force par l’Observatoire international des prisons et par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Mme Adeline Hazan.
Cette mesure aura également pour conséquence certaine la condamnation de la France, une nouvelle fois, par la Cour européenne des droits de l’homme au titre de l’article 3 de la Convention, qui prohibe les traitements inhumains et dégradants.
Toutefois, les défenseurs des droits fondamentaux ne sont que des empêcheurs de tourner en rond et chaque personne qui s’insurge est accusée de ne pas soutenir la lutte contre le terrorisme !
Je dois vous le dire, mes chers collègues, je ne suis vraiment pas convaincue que l’humiliation de détenus vivant déjà dans des conditions indignes contribuera à la sécurité des établissements pénitentiaires et à la lutte contre le terrorisme.
Je ne suis pas certaine non plus, et c’est l’autre disposition sur laquelle je voulais revenir, que l’instauration d’une « perpétuité réelle » pour les crimes terroristes soit de nature à dissuader les candidats à l’attentat suicide.
Le texte de la commission mixte paritaire allonge la période de sûreté de vingt-deux à trente ans, et l’aménagement de la peine est rendu quasiment impossible. De surcroît, les conditions d’examen par le tribunal d’application des peines des demandes de relèvement de la période de sûreté seront très strictement encadrées et ne pourront intervenir qu’après une incarcération minimale de trente ans.
Il n’est plus permis d’en douter, la lutte contre le terrorisme est devenue une fin qui justifie tous les moyens, même ceux que la plupart d’entre nous, sur les travées de gauche au moins, auraient fustigés il y a encore peu de temps !
Ce projet de loi sera bientôt en vigueur, adopté à une grande majorité. Certaines mesures d’exception, liées à l’état d’urgence, entreront dans le droit commun. Finalement, c’est bien l’avenir qui nous dira l’ampleur de l’erreur que nous commettons aujourd’hui.
M. Pierre-Yves Collombat applaudit.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, mon groupe votera de façon très diverse sur ce texte, mais il s’abstiendra dans sa grande majorité.
Si nous reconnaissons certaines avancées, nous ne pouvons pas majoritairement partager les orientations fondamentales de ce projet de loi, qui sont contraires à celles que nous avions aussi très majoritairement combattues sous les ministères de Mmes Dati et Alliot-Marie – je ferai l’impasse sur le dernier garde des sceaux du président Nicolas Sarkozy…
M. le rapporteur sourit.
Ce texte nous paraît être une coproduction des deux groupes dominants du Parlement. Certes, il est plus facile de critiquer que de construire. Il n’en reste pas moins qu’un tel consensus n’est pas à nos yeux un signe d’unité républicaine. Il nous semble plutôt être un message « pré-présidentielle » de ces deux groupes dominants à l’opinion publique !
Ce texte vise à pérenniser dans la loi ordinaire l’état d’urgence. Je ne reviendrai pas sur ce que j’ai déjà dit sur l’inutilité totale d’inscrire l’état d’urgence dans la Constitution et sur la question de la déchéance de nationalité. Un choix a été fait ; nous l’avons d’ailleurs voté dans l’émotion et dans un souci de rassemblement.
D’autres pays, confrontés au même problème, ont fait des choix différents et ne s’en portent pas plus mal en ce qui concerne la sécurité. Notre pays est même aujourd'hui, je pense, le seul en Europe à s’être doté d’une telle accumulation de textes, comme si c’était le moyen de préserver la sécurité de nos concitoyens. Ce n’est pas raisonnable !
Qu’il n’y ait pas de confusion. Nous avons, en ce qui nous concerne, toujours défendu à la fois le respect des libertés individuelles – c’est la tradition fondamentale de notre groupe depuis 1892 au sein de la Haute Assemblée –, mais aussi la sécurité de nos concitoyens et la nécessité de faciliter le travail de nos forces de sécurité mises à rude épreuve aujourd'hui, d’autant que viennent s’ajouter les événements de la place de la République, sans oublier ceux de Rennes et de tant d’autres lieux, qui donnent un bien mauvais exemple.
Quelle curieuse image donnons-nous à l’étranger avec cette cohabitation entre l’état d’urgence, qui éloigne de nous tant de touristes, et les incidents qui ont lieu sur les places de nos villes la nuit !
Monsieur le ministre, vous le savez parce que vous êtes un grand professionnel : on ne règle pas les problèmes de fonctionnement de la justice, de sécurité et de liberté en accumulant les textes législatifs sécuritaires. Nous l’avons vous et moi suffisamment reproché sous le quinquennat Sarkozy. Je ne vous ferai pas l’affront, car il est difficile de gouverner, de vous rappeler certains de vos propos de l’époque…
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Quelle élégance bis !
Sourires.
Pourquoi une telle accumulation ? Tout simplement pour répondre aux inquiétudes de l’opinion publique. Toutefois, à force d’empiler les textes, nos concitoyens eux-mêmes finissent par penser que ce n’est pas le moyen de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés.
Notre justice mérite une approche globale, tant en ce qui concerne le droit pénal que la procédure pénale. Nous le savons tous ici. Or cette diarrhée législative des gouvernements successifs aboutit à une cacophonie et à une incohérence, qui en sont la marque depuis des décennies. Vos propos pleins de sagesse sur la question de la collégialité de l’instruction en sont le révélateur. De grâce, arrêtons cette prolifération de textes !
C’est la troisième loi antiterroriste en trois ans, je fus le rapporteur du premier texte ici – chacun porte sa croix ! –, sans parler du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui comprend des bouleversements tardifs, mais vous arrivez tout juste au ministère et vous avez considéré que votre prédécesseur n’avait peut-être pas fait tout ce qu’il fallait…
Quoi qu’il en soit, en ce qui concerne le travail parlementaire, cet amoncèlement pose un problème de fond. Ce texte prévoit une rétention administrative de quatre heures : j’en connais ici qui auraient hurlé contre une telle proposition il y a quelques années. Depuis lors, il y a eu les attentats, me direz-vous, mais ce n’est pas une explication suffisante. Et que dire de la perpétuité réelle ? Je ne vais pas en rajouter une couche…
En ce qui concerne la question des fouilles, cet hémicycle, dans sa quasi-unanimité, a voté la loi pénitentiaire et a salué le travail de notre collègue Jean-René Lecerf, pour le fouler aujourd'hui aux pieds. Est-ce bien raisonnable ?
Nous savons qu’il y a des problèmes. Vous avez lu comme moi, monsieur le garde des sceaux, l’excellente intervention du Premier président de la Cour de cassation dans Le Monde. Selon lui, la justice fonctionne mal : « Trois préoccupations principales ressortent : l’indépendance des juges – vous y êtes sensibles –, les délais excessifs des procédures – il faut des moyens – et l’imprévisibilité des décisions – il y a bien du travail interne à réaliser ! »
Je me permettrai d’ajouter la question de l’exécution des peines. Mes chers collègues, on peut fabriquer des textes, augmenter les peines et supprimer les prescriptions, mais faute de moyens pour exécuter les décisions, tout cela est dérisoire et ne suffira pas à convaincre nos concitoyens. Par ailleurs, on l’a vu ce matin, réformer les prescriptions sans toucher à l’échelle des peines, c’est démontrer l’irresponsabilité dont nous faisons preuve les uns et les autres !
Applaudissements sur les travées du RDSE. – Mmes Esther Benbassa et Cécile Cukierman applaudissent également.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, chers collègues, par ce texte, notre pays va enfin être doté d’un arsenal pénal complet, permettant de préparer la sortie de l’état d’urgence. C’est pourquoi le groupe Les Républicains le votera.
Six mois et trois prorogations de l’état d’urgence auront été nécessaires pour arrêter des mesures renforçant l’efficacité des investigations judiciaires, augmentant les pouvoirs de police administrative et du ministère public – répondant ainsi, notamment, à une demande récurrente des parquets, qui seront désormais dotés des mêmes prérogatives que les juges d’instruction –, permettant plus d’efficacité dans la répression des actes terroristes et de la grande délinquance, assurant une exécution plus rigoureuse des peines, enfin garantissant une meilleure détection et prise en charge de la radicalisation.
Il faut toutefois rappeler qu’il s’agit là de la troisième loi antiterroriste depuis le début du quinquennat.
Le groupe auquel j’appartiens est d’autant plus satisfait de l’accord trouvé en commission mixte paritaire que nombre de mesures visant à renforcer les dispositifs de droit commun avaient déjà été votées par le Sénat, en février dernier, dans le cadre de la proposition de loi présentée par le président Philippe Bas tendant à renforcer la lutte antiterroriste.
Je pense, en particulier, à l’élargissement des facultés de recours aux perquisitions nocturnes dès le stade de l’enquête préliminaire, pour les forces de police comme pour les parquets, et à l’élargissement des facultés de recours aux nouvelles techniques d’enquête dont pourront enfin disposer les parquets, alors qu’elles sont aujourd’hui réservées au juge d’instruction.
Comme l’a rappelé notre collègue, Michel Mercier, rapporteur, dont je tiens à saluer l’excellent travail, l’organisation d’une meilleure articulation entre les enquêtes antiterroristes conduites par les parquets et les procédures d’instruction, placées sous l’autorité des juges d’instruction, rendra plus effectif l’engagement des procédures judiciaires, grâce à la co-organisation de la continuité des actes d’enquête pendant quarante-huit heures.
Le Sénat est également à l’origine de l’introduction de deux nouveaux délits de terrorisme qui nous semblent être indispensables au regard des nouveaux modes opératoires de radicalisation : le délit d’entrave au blocage des sites internet incitant à la commission d’actes de terrorisme et le délit de consultation habituelle de tels sites.
Comme je l’ai déjà indiqué lors de la première lecture de ce texte au Sénat, je me réjouis que nous proposions enfin un nouveau cadre légal de l’« état de nécessité », permettant aux forces de sécurité intérieure, policiers et gendarmes, mais aussi aux militaires des armées déployés dans le cadre de l’opération Sentinelle, d’utiliser leurs armes contre des terroristes lorsque ceux-ci sont engagés dans un « périple meurtrier » à la suite d’un attentat.
Nous pouvons également être satisfaits de la généralisation de l’expérimentation des caméras mobiles utilisées par les forces de sécurité intérieure, qui ont démontré l’efficacité de cet équipement pour faire baisser la tension lors de certaines interventions difficiles et pour accréditer les propos des gendarmes ou des policiers à l’occasion des interpellations qu’ils sont amenés à effectuer.
Deux autres outils nous semblent également très pertinents dans la lutte contre le terrorisme.
Le premier est le renforcement des règles de contrôle d’identité, qui permet, en particulier, la retenue durant quatre heures de la personne contrôlée, si elle apparaît sur le fichier des personnes recherchées. Notre groupe est sensible au fait que cette durée ait été réduite à deux heures pour les mineurs contrôlés et que le contrôle soit alors opéré en présence de la famille ou, à défaut, d’un représentant du procureur.
Le deuxième outil est le renseignement pénitentiaire, qui permettra à l’ensemble des services de recueillir des informations essentielles. Si notre position était quelque peu différente de celle de nos collègues députés, nous nous satisfaisons de la rédaction de compromis trouvée.
Je souhaiterais m’arrêter un instant sur un élément de la discussion parlementaire qui a fait débat, à savoir la « perpétuité réelle ».
Il est tout à fait légitime que chacun s’interroge sur la réalité de l’exécution des peines prononcées. Comment comprendre qu’un individu condamné à la réclusion criminelle à perpétuité puisse aujourd’hui sortir au bout de vingt-deux ans ? C’est pourquoi, avec mes collègues du groupe Les Républicains nous plaidons depuis de nombreux mois pour étendre cette période de sûreté à trente ans, durée qui permet de rester en conformité avec les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme. Nous nous réjouissons donc que le texte que nous allons voter ait pris en compte cette demande.
Néanmoins, cette période de sûreté de trente ans risquait d’être mise à mal si aucune solution n’était trouvée pour limiter les sorties de personnes considérées comme dangereuses.
Je salue donc toute l’habileté de notre rapporteur d’avoir trouvé la possibilité d’encadrer très strictement la procédure de relèvement de cette période de sûreté, en la conditionnant à des exigences procédurales nouvelles, garantes de la sécurité de nos concitoyens, car tel est bien le sujet.
Un mot, mes chers collègues, sur les dispositions importantes du texte en matière de grande délinquance, notamment financière, dont on connaît les liens forts avec le terrorisme. C’est pourquoi nous souscrivons au durcissement des dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent, à l’encadrement de l’utilisation des cartes prépayées et aux nouveaux moyens donnés à TRACFIN – Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins –, pour une surveillance plus efficiente.
Enfin, j’aborderai un dernier point concernant les personnes rentrant d’une zone à l’étranger où opèrent des groupes terroristes.
Nous connaissons tous les chiffres, qui ont été en forte expansion ces dernières années et qui semblent se réduire. Malgré cette évolution, les derniers faits tragiques que notre pays a vécus, tout comme la Belgique, montrent que tous les terroristes ont fait un passage dans ces zones. Nous avions proposé de créer un délit de séjour sur ces zones à l’étranger. Nous avons néanmoins entendu vos arguments, monsieur le rapporteur, ainsi que ceux de M. le garde des sceaux. C’est pourquoi nous nous rallions au système de contrôle administratif prévu dans la loi.
Je conclurai mon propos en rappelant notre attachement sans faille à l’État de droit, qui ne peut tolérer les affrontements d’une extrême violence que connaît la France depuis plusieurs semaines maintenant.
Je rappelle également notre soutien à nos forces de police et de gendarmerie, sur la brèche depuis plusieurs mois. Je tiens à dire qu’ils effectuent un travail remarquable, dans des conditions très difficiles, pour garantir notre sécurité, pour prévenir les actes de terrorisme ou contenir les débordements inqualifiables, auxquels nous assistons à la fin de chaque manifestation contre le projet de loi relatif au travail.
Comment ne pas être interpellés et choqués par les images qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux du CRS violemment agressé le 3 mai dernier à Nantes, des tentatives d’assaut du musée de l’armée le 12 mai dernier, à Paris, ou de la voiture de police incendiée, toujours à Paris, toujours la semaine passée ?
Il n’est pas acceptable que la police et la gendarmerie soient les cibles de tant de haine. De tels actes, commis par des professionnels de la violence, ne peuvent pas et ne doivent pas être tolérés. Ils doivent être sanctionnés lourdement ! Le droit de manifester, ce droit fondamental auquel nous sommes tous attachés, ne peut, ne doit servir de paravent aux auteurs de ces violences.
Comment aussi ne pas dénoncer cette affiche publiée par une section d’un syndicat de salariés s’en prenant avec brutalité à la police ? Alors que notre pays a vécu une année 2015 particulièrement éprouvante, marquée par les épouvantables attentats des mois de janvier et de novembre de cette année-là, veillons, au contraire, à continuer à faire corps avec nos forces de sécurité, en les soutenant et en leur donnant les moyens humains, matériels et juridiques de travailler.
Il ne fallait pas supprimer des postes dans la police et la gendarmerie, alors !
M. Philippe Paul. C’est tout le sens de ce projet de loi, que je vous propose d’adopter, mes chers collègues.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à saluer le travail et l’implication de notre rapporteur dans ce projet de loi.
Disons-le franchement : il y a quelques semaines, il nous semblait difficile de parvenir à la conclusion à laquelle nous aboutissons aujourd'hui. En effet, si le Sénat partageait globalement l’orientation donnée au texte par les députés, il restait plusieurs points de tensions entre les deux assemblées, notamment sur la question de la perpétuité réelle. Michel Mercier a su faire entendre la voix du Sénat ; nous pouvons l’en remercier.
Le projet de loi que nous examinons cet après-midi a sensiblement évolué. Alors qu’il devait initialement servir à simplifier la procédure pénale, ce texte devrait aujourd'hui nous permettre de sortir de l’état d’urgence que nous venons de prolonger pour deux mois. Chacun sait qu’il est indispensable de sortir de cette situation.
Nous approuvons donc sans réserve la démarche qui a consisté à intégrer dans ce texte des mesures de détection et de surveillance de la menace.
Ainsi, nous sommes favorables à bon nombre des mesures contenues dans le projet de loi : les perquisitions de nuit, les dispositions relatives à la fouille des bagages lors d’un contrôle d’identité ou encore la procédure de retenue d’une personne, en cas de suspicions sérieuses, pendant une durée de quatre heures. Pour l’essentiel, ce sont des dispositions que nous avions proposées lorsque nous avions voté ici au Sénat, à la fin de l’année 2015, une proposition de loi cosignée par Philippe Bas, Michel Mercier, Bruno Retailleau et moi-même. Je remercie le Gouvernement de s’être inspiré de notre rédaction.
Je dirai un mot de l’introduction d’une procédure contradictoire au sein de l’enquête préliminaire. La commission mixte paritaire a porté à un an, comme le souhaitait le Sénat, le point de départ à partir duquel une personne mise en cause dans une enquête préliminaire peut demander à consulter son dossier. C'est une bonne chose. Elle a opportunément supprimé les dispositions introduites par les députés qui allaient à l’encontre de ce dispositif.
Nous sommes également favorables à certaines avancées introduites par nos deux assemblées. Je pense à la période de sûreté, qui pourra être portée à trente ans, ou à la création d’un délit de consultation habituelle de sites terroristes, une mesure que nous appelions de nos vœux depuis plusieurs mois.
Sur le cadre légal de l’usage des armes par les forces de l’ordre, le dispositif prévu par le texte est celui que nous avions adopté. Tant mieux !
En outre, la question du retour des djihadistes sur notre territoire doit être au cœur de nos préoccupations. Pour répondre à cette menace, le projet de loi prévoit notamment un contrôle administratif des retours sur le territoire. Il s’agit d’une mesure de bon sens, que nous devons tous voter.
Voilà pour les points positifs. J’éprouve néanmoins quelques regrets – j’en détaillerai deux dans un instant –, et je suis déçu que la commission mixte paritaire ne soit pas parvenue à aller plus loin dans le sens d’un compromis entre nos deux assemblées.
Mon premier regret est l’absence l’exclusion des délits terroristes du champ de la contrainte pénale. Cette mesure aurait pu être adoptée, car la contrainte pénale a montré ses limites.
Mon second regret porte sur un sujet plus récurrent : le fameux « verrou de Bercy ». Le Sénat était parvenu à faire adopter un dispositif permettant de revenir sur le monopole de Bercy en matière de poursuite pour fraude fiscale. Force est de constater que nous n’avons pas réussi à maintenir cette disposition. Je le regrette d’autant plus que notre groupe s’était engagé de longue date à supprimer ce verrou.
Vous l’aurez compris, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe de l'UDI-UC aurait préféré, dans l'absolu, que le texte final soit encore plus proche de ce qu’avait voté le Sénat en première lecture. Il soutiendra cependant ce projet de loi, qui comporte des dispositions nécessaires à la lutte efficace contre le terrorisme et le crime organisé.
Monsieur le garde des sceaux, je profite du temps d’intervention qui me reste pour évoquer deux textes : celui qui est relatif à la justice du XXIe siècle et celui qui porte sur la prescription en matière pénale.
Nous sommes non seulement déçus, mais même contrariés, de l’approche, selon nous mauvaise, qui consiste à faire voter dans le cadre du texte sur la justice du XXIe siècle des dispositions comme le divorce sans recours au juge ou encore la suppression des juges d’instruction dès lors qu’il n’y a pas de pôle de l’instruction – une mesure qui concerne, me semble-t-il, vingt-cinq départements. Il n’est pas raisonnable, monsieur le garde des sceaux, de faire adopter ces mesures sans que le Sénat puisse en débattre.
Je sais que le président du Sénat – je suis gêné d’intervenir après lui – a sollicité une deuxième lecture dans notre assemblée. Le Gouvernement et vous-même vous honoreriez d’accepter que nous puissions débattre de ces questions.
Dès lors que la procédure accélérée a été décidée par le Gouvernement, il n’est pas possible que ces questions soient simplement évoquées par quelques parlementaires, quelles que soient leurs qualités, en commission mixte paritaire. Les sujets sont de trop grande importance.
Le second point que je veux évoquer est la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, dont s’est émue notre commission des lois ce matin. Ce texte est de première importance. Nous sommes prêts à en discuter. Nous avons beaucoup travaillé sur le sujet, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Il n’est pas raisonnable d’examiner trop rapidement cette proposition de loi, même si la procédure accélérée n’a pas été, à ma connaissance, demandée.
Monsieur le garde des sceaux, ne laissez pas la législation sur des textes aussi lourds, non seulement pour les mis en cause, mais aussi pour toute notre société, être modifiée sans que nous ayons pu en débattre sereinement et eu le sentiment d’aller jusqu’au fond des choses.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
TITRE IER
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT
Chapitre IER
Dispositions renforçant l’efficacité des investigations judiciaires
La section 4 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° A À l’article 706-89, les mots : «, selon les modalités prévues par l’article 706-92, » sont supprimés ;
1° L’article 706-90 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, selon les modalités prévues par l’article 706-92, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l’article 706-73, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ;
2° L’article 706-91 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « instruction » est remplacée par le mot : « information » et les mots : «, selon les modalités prévues par l’article 706-92, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque leur réalisation, dans le cadre d’une information relative à une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l’article 706-73, est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ;
3° L’article 706-92 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « et qu’elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 59 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire des actes accomplis en application des articles 706-89 à 706-91. » ;
b) Au deuxième alinéa, les références : « par les 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « au second alinéa de l’article 706-90 et aux 1° à 4° ».
La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par des articles 706-95-1 à 706-95-3 ainsi rédigés :
« Art. 706 -95 -1. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l’accès, à distance et à l’insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
« Art. 706 -95 -2. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut autoriser par ordonnance motivée l’accès, à distance et à l’insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
« Art. 706 -95 -3. – Les opérations mentionnées aux articles 706-95-1 et 706-95-2 sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.
« Le magistrat ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder aux opérations mentionnées aux articles 706-95-1 et 706-95-2.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Lorsque l’identifiant informatique est associé au compte d’un avocat, d’un magistrat, d’un sénateur ou d’un député, l’article 100-7 est applicable. »
La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion » ;
1° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-95, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;
2° Sont ajoutés des articles 706-95-4 à 706-95-10 ainsi rédigés :
« Art. 706 -95 -4. – I. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
« II. – Le juge des libertés et de la détention peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables et les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
« III. – En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée aux I et II peut être délivrée par le procureur de la République. Elle comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent. L’autorisation doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure.
« Le juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l’autorisation est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du présent article et des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.
« Art. 706 -95 -5. – I. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder six mois.
« II. – Le juge d’instruction peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
« Art. 706 -95 -6. – Les autorisations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 font l’objet d’une ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.
« Art. 706 -95 -7. – Les opérations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 706 -95 -8. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’utilisation de l’appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5.
« Art. 706 -95 -9. – L’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des opérations effectuées en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
« L’officier de police judiciaire joint au procès-verbal les données recueillies qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
« Art. 706 -95 -10. – Les données collectées en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5 sont détruites, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique ou lorsqu’une décision définitive a été rendue au fond. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.
« Les correspondances interceptées en application du II des articles 706-95-4 et 706-95-5 ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception. »
(Suppression maintenue)
La section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’article 706-96 est ainsi rédigé :
« Art. 706 -96. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7. » ;
1° bis Après l’article 706-96, il est inséré un article 706-96-1 ainsi rédigé :
« Art. 706 -96 -1. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7. » ;
2° Les articles 706-97 et 706-98 sont ainsi rédigés :
« Art. 706 -97. – Les autorisations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 font l’objet d’une ordonnance écrite et motivée qui comporte tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. Cette ordonnance n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.
« Art. 706 -98. – L’autorisation mentionnée à l’article 706-96 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
« L’autorisation mentionnée à l’article 706-96-1 est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ;
2° bis Après l’article 706-98, il est inséré un article 706-98-1 ainsi rédigé :
« Art. 706 -98 -1. – Les opérations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
3° L’article 706-99 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » et, à la fin, la référence : « à l’article 706-96 » est remplacée par les références : « aux mêmes articles 706-96 et 706-96-1 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « par l’article 706-96 » est remplacée par les références : « auxdits articles 706-96 et 706-96-1 » ;
3° bis Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 706-100, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;
4° Le premier alinéa de l’article 706-101 est ainsi rédigé :
« Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. » ;
4° bis Après le même article 706-101, il est inséré un article 706-101-1 ainsi rédigé :
« Art. 706 -101 -1. – Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’opération mentionnée à l’article 706-96 est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du même article 706-96 et des procès-verbaux dressés en application des articles 706-100 et 706-101. » ;
5° à 9°
Supprimés
I. – La section 6 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Les articles 706-102-1 à 706-102-3 sont ainsi rédigés :
« Art. 706 -102 -1. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.
« Le procureur de la République peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le procureur de la République peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
« Art. 706 -102 -2. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.
« Le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
« Art. 706 -102 -3. – À peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction prise en application des articles 706-102-1 et 706-102-2 précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.
« L’autorisation prise en application de l’article 706-102-1 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. L’autorisation prise en application de l’article 706-102-2 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 706-102-4 est ainsi rédigé :
« Les opérations prévues à la présente section sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut ordonner à tout moment leur interruption, et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions de ce magistrat. » ;
3° L’article 706-102-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, la référence : « à l’article 706-102-1, » est remplacée par les mots : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou » ;
– à la deuxième phrase, après les mots : « à cette fin », sont insérés les mots : « par le procureur de la République ou » ;
– à l’avant-dernière phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, la référence : « à l’article 706-102-1, » est remplacée par les mots : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;
4° À l’article 706-102-6 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 706-102-7, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République » et la référence : « à l’article 706-102-1 » est remplacée par les références : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2 » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-102-8, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République ».
II. – Aux 1° et 2° de l’article 226-3 du code pénal, après la référence : « 706-102-1 », est insérée la référence : « et 706-102-2 ».
Après l’article 706-24-1 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 706-24-2 ainsi rédigé :
« Art. 706 -24 -2. – Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être autorisés, par une décision spécialement motivée du procureur de la République, à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-80, 706-81, 706-95, 706-95-1, 706-95-4, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance d’un réquisitoire introductif.
« Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité qu’il a autorisés à être poursuivis.
« Le juge d’instruction peut y mettre un terme à tout moment. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 145-1, le mot : « terrorisme, » est supprimé ;
2° L’article 706-24-3 est ainsi rédigé :
« Art. 706 -24 -3. – I. – Par dérogation à l’article 145-1 du présent code, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421-2-1 du code pénal.
« Le dernier alinéa de l’article 145-1 du présent code est applicable.
« II. –
Supprimé
Chapitre IER bis
Dispositions renforçant la répression du terrorisme
L’article 434-2 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas de l’article 434-1 ne sont pas applicables. »
L’article 706-22-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application de l’article 706-17 » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 pour laquelle n’a pas été exercée la compétence prévue à l’article 706-17, le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’article 712-10. » ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et deuxième alinéas ».
(Supprimé)
I. – L’article 132-45 du code pénal est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider. »
II. – Après le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel la personne est tenue de résider. »
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 421-7 ainsi rédigé :
« Art. 421 -7. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes ainsi qu’aux délits punis de dix ans d’emprisonnement prévus au présent chapitre. Toutefois, lorsque le crime prévu au présent chapitre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné. En cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. » ;
2° Le dernier alinéa des articles 421-3, 421-4, 421-5 et 421-6 est supprimé.
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 720-4 devient l’article 720-3 ;
2° L’article 720-4 est ainsi rédigé :
« Art. 720 -4. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 720-3 du présent code, lorsque la cour d’assises a décidé, en application de l’article 421-7 du code pénal, de porter la période de sûreté à trente ans ou qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du même code ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l’application des peines, sur l’avis d’une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d’évaluer s’il y a lieu de mettre fin à l’application de ladite décision de la cour d’assises, ne peut réduire la durée de la période de sûreté, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l’article 712-7 du présent code :
« 1° Qu’après que le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à trente ans ;
« 2° Que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale ;
« 3° Que lorsque la réduction de la période de sûreté n’est pas susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public ;
« 4° Qu’après avoir recueilli l’avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ;
« 5° Qu’après expertise d’un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné ;
« 6°
Supprimé
« Les membres de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article sont désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation ; l’un d’entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence.
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 732 du présent code, le tribunal de l’application des peines peut prononcer des mesures d’assistance, de surveillance et de contrôle sans limitation dans le temps. »
Le chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 716-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est également intégralement déduite de la durée de la période de sûreté dont la peine est, le cas échéant, accompagnée nonobstant l’exécution simultanée d’autres peines d’emprisonnement. » ;
2° Après l’article 720-2, il est inséré un article 720-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 720 -2 -1. – Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines qui ne sont pas en concours et qui sont toutes assorties d’une période de sûreté, ces périodes de sûreté s’exécutent cumulativement et de manière continue.
« En cas de condamnations en concours comportant toutes des périodes de sûreté, la période totale de sûreté à exécuter est réduite au maximum des deux tiers de ces condamnations après leur réduction au maximum légal. Si une peine de réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée, les périodes de sûreté s’exécutent cumulativement dans la limite de 22 ans ou, le cas échéant, dans la limite de la période de sûreté fixée spécialement par la cour d’assises en application du second alinéa de l’article 221-3, du dernier alinéa de l’article 221-4 et de l’article 421-7 du code pénal.
« Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines assorties d’une période de sûreté et qui ont fait l’objet d’une confusion, la durée de la période de sûreté à exécuter est celle de la période de sûreté la plus longue. »
(Supprimé)
I. – Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 811-4, les mots : « et de l’intérieur » sont remplacés par les mots : «, de l’intérieur et de la justice » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 821-2, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : «, du ministre de la justice » ;
II. – L’article 727-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 727 -1. – Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à :
« 1° A §(nouveau) Recueillir auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne détenue, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications ;
« 1° Recueillir directement, au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal utilisé en détention ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ;
« 2° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l’exception de celles avec leur avocat à raison de l’exercice de sa fonction ;
« 2° bis (nouveau) Réaliser les opérations mentionnées au 2° du présent article au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal ;
« 2° ter (nouveau) Accéder à distance et à l’insu de la personne détenue visée aux correspondances stockées, émises par la voie des communications électroniques, accessibles au moyen d’un identifiant informatique, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;
« 3° Accéder à des données stockées dans un terminal de communications électroniques, un système ou un support informatique qu’utilise une personne détenue, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;
« 4°Accéder à des données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour une personne détenue utilisant un système de traitement automatisé de données, telles qu’elle les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ;
« 5° Détecter toute connexion à un réseau non autorisé.
« Les données, informations, documents ou enregistrements qui ne font l’objet d’aucune transmission à l’autorité judiciaire en application du présent code ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de trois mois. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés du présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – L’article 434-15-2 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 270 000 € » ;
2° Au second alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 450 000 € ».
II. –
Supprimé
Après le premier alinéa de l’article 230-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins de réaliser les opérations de mise au clair, l’organisme technique mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à procéder à l’ouverture ou à la réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des supports physiques qu’il était chargé d’examiner. En cas de risque de destruction des données ou du support physique qui les contient, l’autorisation d’altérer le support physique doit être délivrée par le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire. »
I. – Après l’article 421-2-5 du code pénal, sont insérés des articles 421-2-5-1 et 421-2-5-2 ainsi rédigés :
« Art. 421 -2 -5 -1. – Le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures prévues à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à l’article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Art. 421 -2 -5 -2. – Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »
II
(Supprimés)
Après l’article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2 ainsi rédigé :
« Art. 726 -2. – Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent, sur décision du chef d’établissement, faire l’objet d’une évaluation ou bénéficier d’un programme spécifique de prise en charge au sein d’une unité dédiée.
« L’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein d’une unité dédiée peut s’effectuer à l’écart des autres personnes détenues, sur décision prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique.
« La décision d’affectation au sein d’une unité dédiée peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues au code de justice administrative. »
Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° à 2° quater (Supprimés)
3° Après l’article 730-2, il est inséré un article 730-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 730 -2 -1. – Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :
« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter ;
« 2° Qu’après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée.
« Le tribunal de l’application des peines peut s’opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public.
« Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 du présent code.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. » ;
4°
Supprimé
Chapitre II
Dispositions renforçant la protection des témoins
Le livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 306, il est inséré un article 306-1 ainsi rédigé :
« Art. 306 -1. – Pour le jugement des crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l’article 221-12 du même code, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code, des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code et des crimes mentionnés à l’article 706-73 du présent code, la cour, sans l’assistance du jury, peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. » ;
2° Après l’article 400, il est inséré un article 400-1 ainsi rédigé :
« Art. 400 -1. – Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l’article 706-73 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »
Après l’article 706-62 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-62-1 et 706-62-2 ainsi rédigés :
« Art. 706 -62 -1. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.
« Le juge d’instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.
« La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours.
« Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement.
« Le fait de révéler l’identité d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Art. 706 -62 -2. – Sans préjudice de l’application de l’article 706-58, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1, lorsque l’audition d’une personne mentionnée à l’article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne ou de ses proches, cette personne fait l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité.
« En cas de nécessité, elle peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d’une identité d’emprunt.
« Toutefois, il ne peut pas être fait usage de cette identité d’emprunt pour une audition au cours de la procédure mentionnée au premier alinéa.
« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.
« Les mesures de protection mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la commission nationale prévue à l’article 706-63-1. Cette commission assure le suivi des mesures de protection, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.
« Les membres de la famille et les proches de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent également faire l’objet de mesures de protection et être autorisés à faire usage d’une identité d’emprunt, dans les conditions prévues au présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Chapitre III
Dispositions améliorant la lutte contre les infractions en matière d’armes et contre la cybercriminalité
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 312-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312 -3. – Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et d’armes de catégorie D soumises à enregistrement :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :
« – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
« – tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;
« – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;
« – exploitation de la vente à la sauvette prévue à l’article 225-12-8 du même code ;
« – travail forcé prévu à l’article 225-14-1 du même code ;
« – réduction en servitude prévue à l’article 225-14-2 du même code ;
« – administration de substances nuisibles prévue à l’article 222-15 du même code ;
« – embuscade prévue à l’article 222-15-1 du même code ;
« – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;
« – viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;
« – exhibition sexuelle prévue à l’article 222-32 du même code ;
« – harcèlement sexuel prévu à l’article 222-33 du même code ;
« – harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;
« – enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222-33-3 du même code ;
« – trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
« – infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
« – enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
« – détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
« – traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;
« – proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
« – recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;
« – exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
« – vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
« – extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
« – demande de fonds sous contrainte prévue à l’article 312-12-1 du même code ;
« – recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;
« – destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues à l’article 322-1 du même code ;
« – destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;
« – destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;
« – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;
« – blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
« – actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
« – entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
« – participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
« – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à l’article 431-10 du même code ;
« – participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
« – intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;
« – rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433-8 du même code ;
« – association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du même code ;
« – fabrication ou commerce de matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
« – acquisition, cession ou détention sans déclaration ou enregistrement d’armes ou de matériels de catégorie C ou d’armes de catégorie D ou de leurs munitions prévues aux articles L. 317-4-1 et L. 317-7 du présent code ;
« – acquisition ou détention d’armes ou de munitions en violation d’une interdiction prévue à l’article L. 317-5 du présent code ;
« – obstacle à la saisie d’armes ou de munitions prévu à l’article L. 317-6 du présent code ;
« – port, transport et expéditions d’armes de catégorie C ou d’armes de catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
« – importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d’armes de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
« – fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d’artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;
« 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition. » ;
2° Après l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312 -3 -1. – L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 312-4 est ainsi rédigé :
« L’acquisition et la détention des armes, éléments d’armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Lorsque l’autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport. » ;
4° L’article L. 312-4-1 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut prévoir qu’en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l’acquisition de certaines armes de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d’autres documents. » ;
4° bis Au 2° des articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2, après le mot : « et », sont insérés les mots : « n’entrent pas dans les cas prévus » ;
5° L’article L. 312-16 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l’article L. 312-3 ; »
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l’article L. 312-3-1. »
Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A §(nouveau) Au 4° de l’article 706-55, la référence : « 421-4 » est remplacée par la référence : « 421-6 » ;
1° Le 5° de l’article 706-55 est ainsi rédigé :
« 5° Les délits prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ; »
2° et 3° (Supprimés)
Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 12° de l’article 706-73 est ainsi rédigé :
« 12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ; »
2° Le chapitre II est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Dispositions spécifiques à certaines infractions
« Art. 706 -106 -1. – Sans préjudice des articles 706-81 à 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l’article 706-73, d’en identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Acquérir des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;
« 2° En vue de l’acquisition d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 132-16-4, il est inséré un article 132-16-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 132 -16 -4 -1. – Les délits relatifs au trafic d’armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ;
1° bis §(nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 222-44, le mot : « au » est remplacé par les références : « aux sections 1 à 4 du » ;
2° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Du trafic d’armes
« Art. 222 -52. – Le fait d’acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l’autorisation prévue au I de l’article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
« Art. 222 -53. – Le fait de détenir un dépôt d’armes ou de munitions des catégories A ou B est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les mêmes peines sont applicables lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
« Art. 222 -54. – Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en en étant régulièrement détenteur, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les mêmes peines sont applicables si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses de matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions ou si le transport est effectué par au moins deux personnes.
« Art. 222 -55. – Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
« Art. 222 -56. – Le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Art. 222 -57. – L’acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d’armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 222-56 du présent code, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature ont été supprimés, masqués, altérés ou modifiés, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
« Art. 222 -58. – Le fait de contrefaire un poinçon d’épreuve ou d’utiliser frauduleusement des poinçons contrefaits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Art. 222 -59. – Le fait de constituer ou de reconstituer une arme est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de modifier une arme et d’en changer ainsi la catégorie au sens de l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure ou de détenir en connaissance de cause une arme ayant fait l’objet d’une modification mentionnée à l’article 222-56 du présent code.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
« Art. 222 -60. – La tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56 à 222-58 est punie des mêmes peines.
« Art. 222 -61. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines prévues à l’article 131-39.
« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. 222 -62. – I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de quinze ans, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Art. 222 -63. – Pour les infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l’article 131-31.
« Art. 222 -64. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues à la présente section.
« Art. 222 -65. – Les personnes physiques coupables d’une infraction prévue à la présente section peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.
« Art. 222 -66. – Dans les cas prévus à la présente section, doit être prononcée, à l’encontre des personnes physiques et des personnes morales, la confiscation des installations, des matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.
« Peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. 222 -67. – L’article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est applicable à la présente section. » ;
2° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 321-6-1, après les mots : « prévus par les », sont insérés les mots : « articles 222-52 et 222-53 du code pénal, par les » et la référence : «, L. 317-4 » est supprimée ;
3° L’article 322-6-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » ;
b) Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
4° L’article 322-11-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 » ;
5° Au 4° de l’article 421-1, les références : « articles 322-6-1 et 322-11-1 » sont remplacées par les références : « articles 222-52 à 222-54, 322-6-1 et 322-11-1 » et la référence : « L. 317-4, » est supprimée ;
6° L’article 431-28 est abrogé.
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° A Aux articles L. 2339-5 et L. 2339-9, les mots : « les dispositions du » sont remplacés par les mots : « la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et le » ;
1° L’article L. 2339-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de contrevenir au I de l’article L. 2335-17 est puni des mêmes peines. » ;
1° bis Le second alinéa de l’article L. 2339-11 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2339-14, après la première occurrence du mot : « définies », sont insérées les références : « aux articles 222-52 à 222-54 du code pénal, », la référence : « au premier alinéa de l’article L. 2339-10 » est remplacée par la référence : « aux deux premiers alinéas de l’article L. 2339-10 » et les références : « des articles L. 317-4 et L. 317-7 et au 1° de l’article L. 317-8 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 317-7 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 2353-4, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 2353-13 est complété par les mots : « ainsi que selon celles de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ».
III. – Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 317-4 est abrogé ;
2° À la fin de l’article L. 317-5, les références : « à l’article L. 312-10 ou à l’article L. 312-13 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 312-3, L. 312-10 et L. 312-13 » ;
3° L’article L. 317-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des catégories A, B » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C », le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme. En outre, la peine complémentaire d’interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues à l’article 131-31 du code pénal. » ;
4° Les articles L. 317-7-1 à L. 317-7-4 sont abrogés ;
5° L’article L. 317-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de matériels de guerre, » sont supprimés ;
b) Le 1° est abrogé ;
6° Le 1° de l’article L. 317-9 est abrogé ;
7° L’article L. 317-9-2 est abrogé.
IV. – À la première phrase du 1° de l’article 46 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à la première phrase du 1° de l’article 40 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, après la référence : « 226-13 », sont insérées les références : «, 222-52 à 222-59 ».
La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
1° L’avant-dernier alinéa du 1° du II de l’article 67 bis est complété par les mots : «, des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs » ;
2° L’article 67 bis-1 est ainsi modifié :
a) Les b et c du 3° sont remplacés par des b, c et d ainsi rédigés :
« b) Être en contact par le moyen mentionné au a avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« c) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;
« d) Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « manufacturé », sont insérés les mots : «, d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs ».
I. – Après l’article 113-2 du code pénal, il est inséré un article 113-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 113 -2 -1. – Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 43 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;
2° L’article 52 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le juge d’instruction, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 382 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;
4° L’article 706-72 est ainsi rédigé :
« Art. 706 -72. – Les infractions mentionnées aux articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9 du code pénal, lorsqu’elles sont commises sur un système de traitement automatisé d’informations, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.
« Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal.
« Les mêmes articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits délits. » ;
4° bis Après l’article 706-72, sont insérés des articles 706-72-1 à 706-72-6 ainsi rédigés :
« Art. 706 -72 -1. – Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72, le procureur de la République, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72, le procureur de la République et le pôle de l’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
« Art. 706 -72 -2. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois, au plus tard, à compter de cet avis.
« L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de cinq jours ; lorsqu’un recours est exercé en application de l’article 706-72, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
« Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.
« Art. 706 -72 -3. – Lorsqu’il apparaît au juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce juge se déclare incompétent soit à la requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou à la requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
« Le deuxième alinéa de l’article 706-72-2 est applicable à l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris se déclare incompétent.
« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
« Le présent article est applicable lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compétence.
« Art. 706 -72 -4. – Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l’article 706-72-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
« Art. 706 -72 -5. – Dans les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.
« Art. 706 -72 -6. – Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-72-2 ou 706-72-3 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou par laquelle le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris statue sur sa compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de l’une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-72-2.
« La chambre criminelle qui constate que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à ce tribunal.
« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’à celle du ministère public et signifié aux parties.
« Le présent article est applicable à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-72-2 et 706-72-3 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence. » ;
5° Le 1° de l’article 706-73-1 est complété par les mots : «, délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État commis en bande organisée, prévu à l’article 323-4-1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434-30 dudit code » ;
6°
Supprimé
III. –
Supprimé
Chapitre IV
Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
I. – Après l’article 322-3-1 du code pénal, il est inséré un article 322-3-2 ainsi rédigé :
« Art. 322 -3 -2. – Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l’origine de ce bien.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance mentionnée au 1° de l’article 322-3. »
II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 322-3-2 du code pénal ; ».
L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 3°, les références : « aux articles 324-1 et 324-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article 324-1 » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Délits de blanchiment prévus à l’article 324-2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 14° de l’article 706-73 du présent code ; ».
(Supprimé)
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Plafonnement
« Art. L. 315 -9. – La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique est fixée par décret.
« Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces.
« Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu’il présente. »
II. – L’article L. 561-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « et informations, quel qu’en soit le support, » ;
b) À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « les documents » est remplacée par les mots : « quel qu’en soit le support, les documents et informations » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1° et 1° ter de l’article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l’exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « à cette obligation » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues au premier alinéa ».
I. – Après l’article L. 561-29 du code monétaire et financier, sont insérés des articles L. 561-29-1 et L. 561-29-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 561 -29 -1. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :
« 1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
« 2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
« Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l’article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l’article L. 561-23 lorsqu’il procède à une désignation en application du 2° du présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 561 -29 -2. – (Supprimé)
I bis. –
Supprimé
II. – À la fin de l’article L. 574-1 dudit code, la référence : « et au III de l’article L. 561-26 » est remplacée par les références : « au III de l’article L. 561-26 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-29-1 ».
(Suppression maintenue)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 561-26 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données conservés » et le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « pièces » est remplacé par les mots : « documents, informations ou données » ;
– au troisième alinéa, les mots : « pièces demandées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données demandés » ;
c) Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. » ;
d) Au premier alinéa du III, la référence : « au II bis » est remplacée par les références : « aux II bis et II ter » ;
2°
Supprimé
Le deuxième alinéa de l’article L. 561-27 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il dispose également, dans la stricte limite de ses attributions, d’un accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes. »
(Supprimé)
L’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après les références : « articles 222-34 à 222-40 », sont insérées les références : «, par le 6° de l’article 421-1 ainsi que par l’article 421-2-2 » ;
2° Le premier alinéa du VI est complété par les mots : «, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés ».
Au début du premier alinéa de l’article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, après le mot : « gendarmerie », sont insérés les mots : « ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ».
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article 63 ter, les mots : « effectuer un prélèvement d’échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et » sont supprimés ;
2° Le 5° de l’article 65 A bis est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l’article 67 quinquies A, après le mot : « objets », il est inséré le mot : «, échantillons » ;
4° Le chapitre IV du titre II est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Prélèvement d’échantillons
« Art. 67 quinquies B. – En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l’application du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article 101 est abrogé ;
6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 322 bis, les mots : « pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d’échantillons pour analyse » sont supprimés.
II. –
Supprimé
La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Procédures spéciales d’enquête douanière » ;
2° Après l’article 67 bis, il est inséré un article 67 bis-1 A ainsi rédigé :
« Art. 67 bis-1 A. – Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° du présent article avec les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.
« Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. La révélation de l’identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
I. – L’article L. 152-1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.
« Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes supérieures à 50 000 € et qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de leur provenance.
« Un décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds ainsi transférés. Il fixe également les modalités de transmissions dématérialisées de ces documents. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour son application et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi.
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705-5 ainsi rédigé :
« Art. 705-5. – La juridiction saisie en application du présent chapitre reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522. »
À la fin du dernier alinéa des articles L. 335–2, L. 335–4, L. 716–9 et L. 716–10 et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 343–4, du premier alinéa de l’article L. 521–10 et du 1° de l’article L. 615–14 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros ».
Au premier alinéa de l’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « de l’article 706-73 » est remplacée par les références : « des articles 706-73 et 706-73-1 ».
Après le 4° de l’article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur ou un parieur, susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. »
Chapitre V
Dispositions renforçant l’enquête et les contrôles administratifs
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 78-2-2 est ainsi rédigé :
« Art. 78 -2 -2. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
« 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
« 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
« 3° Infractions en matière d’armes mentionnées à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
« 4° Infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense ;
« 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
« 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
« 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
« II. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« III. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« IV. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
2° À la fin du 2° du I de l’article 78-2-4, les mots : «, dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs » sont supprimés.
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 78-3, il est inséré un article 78-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 78 -3 -1. – I. – Toute personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une vérification d’identité prévus au présent chapitre peut, lorsque ce contrôle ou cette vérification révèle qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste, faire l’objet d’une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements et, le cas échéant, d’interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
« La retenue ne peut donner lieu à audition.
« Le procureur de la République territorialement compétent est informé dès le début de la retenue.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé la demande ;
« 5°
Supprimé
« III. – Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« IV. – La personne faisant l’objet d’une vérification de situation ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des vérifications mentionnées au premier alinéa du I, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué.
« Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue.
« L’officier de police judiciaire mentionne dans un procès-verbal les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne.
« V. – Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité. » ;
2° À l’article 78-4, les mots : « par l’article précédent » sont remplacés par les références : « aux articles 78-3 et 78-3-1 ».
(Pour coordination)
Après l’article 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-6 ainsi rédigé :
« Art. 371-6. – L’enfant quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 375-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prend pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 375-7 ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 375-7, les références : « des articles 375–2, 375–3 ou 375–5 » sont remplacées par les références : « de l’article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2, 375-3 ou 375-5 du présent code » ;
II. – Au 14° de l’article 230-19 du code de procédure pénale, après la référence : « 373-2-6, », est insérée la référence : « 375-5, ».
Après l’article 122-4 du code pénal, il est inséré un article 122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 122 -4 -1. – N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes, qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. »
(Supprimé)
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Contrôle administratif des retours sur le territoire national
« Art. L. 225 -1. – Toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire l’objet d’un contrôle administratif dès son retour sur le territoire national.
« Art. L. 225 -2. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :
« 1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l’astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l’intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;
« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;
« 3°
Supprimé
« Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale d’un mois.
« Art. L. 225 -3. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :
« 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;
« 2° et 3°
Supprimés
« 4° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
« Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois par décision motivée.
« Art. L. 225 -4. – Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont levées aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 225–1 ne sont plus satisfaites.
« La personne faisant l’objet d’obligations fixées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
« En cas de recours formé sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, la condition d’urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l’intérieur fasse valoir des circonstances particulières.
« Art. L. 225 -4 -1. – Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des mesures d’assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375 à 375-9 du code civil à l’égard d’un mineur faisant l’objet des mêmes obligations, le ministre de l’intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.
« Art. L. 225 -5. – Les obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté.
« Art. L. 225 -6. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l’autorité administrative en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Art. L. 225 -7. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »
Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Grands événements
« Art. L. 211 -11 -1. – Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que leur organisateur.
« L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à autorisation de l’organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. L’organisateur recueille au préalable l’avis de l’autorité administrative rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d’eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des fichiers mentionnés au deuxième alinéa pouvant faire l’objet d’une consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d’information ouvertes à ces personnes. »
(Supprimé)
TITRE II
DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT
Chapitre IER
Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale
Après l’article 39-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39-3 ainsi rédigé :
« Art. 39 -3. – Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci.
« Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée. »
Après l’article 229 du code de procédure pénale, il est inséré un article 229-1 ainsi rédigé :
« Art. 229 -1. – En cas de manquement professionnel grave ou d’atteinte grave à l’honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l’article 224 ayant une incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de l’instruction, saisi par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être prononcées, décider immédiatement qu’elle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d’un mois.
« Cette décision prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.
« La saisine du président de la chambre de l’instruction par le procureur général en application du premier alinéa du présent article vaut saisine de la chambre de l’instruction au titre du premier alinéa de l’article 225. »
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A
Supprimé
1° Les articles 77-2 et 77-3 sont ainsi rédigés :
« Art. 77 -2. – I. – Toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté et qui a fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 61-1 et 62-2 peut, un an après l’accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations.
« Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, le procureur de la République doit, lorsque l’enquête lui paraît terminée et s’il envisage de poursuivre la personne par citation directe ou selon la procédure prévue à l’article 390-1, aviser celle-ci, ou son avocat, de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle-même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent I.
« Lorsqu’une victime a porté plainte dans le cadre de cette enquête et qu’une demande de consultation du dossier de la procédure a été formulée par la personne mise en cause, le procureur de la République avise cette victime qu’elle dispose des mêmes droits dans les mêmes conditions.
« Pendant ce délai d’un mois, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.
« II. – À tout moment de la procédure, même en l’absence de demande prévue au premier alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la personne mise en cause ou à la victime pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.
« III. – Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations ou demandes d’actes de la personne ou de son avocat sont versées au dossier de la procédure.
« Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations et demandes. Il en informe les personnes concernées.
« IV. –
Supprimé
« Art. 77 -3. – La demande mentionnée au premier alinéa du I de l’article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée. À défaut, si cette information n’est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l’enquête. » ;
1° bis
Supprimé
2° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 393, les mots : « et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes » sont remplacés par les mots : «, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».
II. – Le I de l’article 77-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux personnes ayant fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 61-1 ou 62-2 du même code après la publication de la présente loi.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°
Supprimé
1° bis À la fin de l’intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, à la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 100 et par deux fois à l’article 100-3, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;
2° La deuxième phrase de l’article 100-2 est complétée par les mots : «, sans que la durée totale de l’interception puisse excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;
3°
Supprimé
(Suppression maintenue)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article 56, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « sans préjudice de l’application des articles 56-1 à 56-5, » ;
2° Après l’article 56-4, il est inséré un article 56-5 ainsi rédigé :
« Art. 56 -5. – Les perquisitions dans les locaux d’une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré ne peuvent être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée de celui-ci, en présence du premier président de la cour d’appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué. Cette décision indique la nature de l’infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de la décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci, le premier président ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont prévues à peine de nullité.
« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte à l’indépendance de la justice.
« Le premier président ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime cette saisie irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal, qui n’est pas joint au dossier de la procédure, mentionnant les objections du premier président ou de son délégué.
« Si d’autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever d’opposition, ce procès-verbal est distinct de celui prévu à l’article 57. Le procès-verbal mentionné au troisième alinéa du présent article ainsi que le document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure.
« Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur l’opposition par ordonnance motivée non susceptible de recours.
« À cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.
« S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal mentionné au troisième alinéa et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet objet figurant dans le dossier de la procédure.
« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 57, les mots : « de ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, » sont remplacés par les mots : « des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l’article 56, » ;
4° Au dernier alinéa de l’article 57-1, à la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 60-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, la référence : « 56-3 » est remplacée par la référence : « 56-5 » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 96, la référence : « 56-4 » est remplacée par la référence : « 56-5 » ;
6° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 99-3, après les références : « articles 56-1 à 56-3 », est insérée la référence : « et à l’article 56-5 » ;
7° Au dernier alinéa de l’article 230-34, la référence : « 56-4 » est remplacée par la référence : « 56-5 » ;
8° Au premier alinéa de l’article 695-41, après la référence : « 56-3 », est insérée la référence : «, 56-5 » ;
9° Au dernier alinéa de l’article 706-96, la référence : « et 56-3 » est remplacée par les références : «, 56-3 et 56-5 » ;
10° Au dernier alinéa de l’article 706-96-1, la référence : « et 56-3 » est remplacée par les références : «, 56-3 et 56-5 » ;
11° Au dernier alinéa de l’article 706-102-5, la référence : « et 56-3 » est remplacée par les références : «, 56-3 et 56-5 ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa de l’article 179, les mots : « de l’ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire » ;
1° bis À l’article 186-2, les mots : « de l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « suivant la date de déclaration d’appel » ;
2° Après l’article 186-3, sont insérés des articles 186-4 et 186-5 ainsi rédigés :
« Art. 186 -4. – En cas d’appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 179, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d’appel, faute de quoi la personne détenue est remise d’office en liberté.
« Art. 186 -5. – Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d’appel formé contre cette ordonnance. » ;
3° Après l’article 194, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé :
« Art. 194 -1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus aux articles 148-2, 186-2, 186-4 et 194. Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour d’appel de l’arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation. » ;
4° L’article 199 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi après cassation » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d’audience. Sa comparution personnelle à l’audience est de droit. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 574-1, après le mot : « accusation », sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel » ;
6° À la seconde phrase de l’article 728-69, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° Le deuxième alinéa de l’article 99 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la requête est formée conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans un délai d’un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue conformément aux trois derniers alinéas de l’article 186-1 » ;
3°
Supprimé
4° Après l’article 802, il est inséré un article 802-1 ainsi rédigé :
« Art. 802 -1. – Lorsque, en application du présent code, le ministère public ou une juridiction est saisi d’une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé contre la décision implicite de rejet de la demande.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l’absence de réponse. »
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 61-2, il est inséré un article 61-3 ainsi rédigé :
« Art. 61 -3. – Toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission d’un délit puni d’emprisonnement peut demander qu’un avocat de son choix ou, si elle n’est pas en mesure d’en désigner un, qu’un avocat commis d’office par le bâtonnier :
« 1° L’assiste lorsqu’elle participe à une opération de reconstitution de l’infraction ;
« 2° Soit présent lors d’une séance d’identification des suspects dont elle fait partie.
« La personne est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à ces opérations.
« L’avocat désigné peut, à l’issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République.
« Lorsque la victime ou le plaignant participe à ces opérations, un avocat peut également l’assister dans les conditions prévues à l’article 61-2. » ;
2° Au deuxième alinéa du 3° de l’article 63-1, après le mot : « ressortissante, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, » ;
3° L’article 63-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
« Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires.
« II. – L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.
« Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
« Le présent II n’est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu’il ne pouvait être avisé de la garde à vue. » ;
3° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 63-3-1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
4° Après le mot : « atteinte », la fin du quatrième alinéa de l’article 63-4-2 est ainsi rédigée : « grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. » ;
5° L’article 76-1 est ainsi rétabli :
« Art. 76 -1. – L’article 61-3 est applicable à l’enquête préliminaire. » ;
6° À la fin du premier alinéa de l’article 117, les mots : «, ou encore dans le cas prévu à l’article 72 » sont supprimés ;
7° Après la référence : « 63-2 », la fin de l’article 133-1 est ainsi rédigée : «, d’être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l’article 63-3 et d’être assistée d’un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4. » ;
8° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 135-2, les références : « des dispositions des articles 63-2 et 63-3 » sont remplacées par la référence : « de l’article 133-1 » ;
9° L’article 145-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou téléphoner à un tiers » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « à un membre de la famille de la personne détenue » sont remplacés par les mots : « ou d’autoriser l’usage du téléphone » et sont ajoutés les mots : «, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions » ;
b bis) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou l’autorisation de téléphoner » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire. À défaut de réponse du juge d’instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l’instruction. » ;
10° Au premier alinéa de l’article 154, les mots : « celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue » sont remplacés par les références : « les articles 61-3 et 62-2 à 64-1 » ;
11° Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre IV du titre X du livre IV est complété par un article 695-17-1 ainsi rédigé :
« Art. 695 -17 -1. – Si le ministère public est informé par l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution d’une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d’un avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d’un avocat ou, à la demande de la personne, fait procéder à la désignation d’office d’un avocat par le bâtonnier. » ;
12° L’article 695-27 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur général informe également la personne qu’elle peut demander à être assistée dans l’État membre d’émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d’office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’émission. » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « désigné en application du deuxième alinéa » ;
13° Au sixième alinéa de l’article 706-88, les mots : « aux personnes » sont remplacés par les mots : « grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».
II. – Le premier alinéa de l’article 323-5 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d’être examinée par un médecin et à l’assistance d’un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l’une de ces personnes ou autorités. » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
III. – Au second alinéa du II de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information » sont remplacés par les mots : « pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information prise au regard des circonstances de l’espèce, ».
IV. – Le premier alinéa de l’article 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 23-1-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 » sont remplacés par les mots : «, de la confrontation ou des mesures d’enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « en application de l’article 61-2 » sont remplacés par les mots : « ou d’une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 ».
IV bis (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 23-1-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée ».
V. – Le présent article entre en vigueur le 15 novembre 2016.
Après l’article 63-4-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 63-4-3-1 ainsi rédigé :
« Art 63 -4 -3 -1. – Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai. »
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’article 230-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la quatrième phrase, les mots : « pour des raisons liées à la finalité du fichier » sont supprimés ;
– les sixième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données personnelles sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions du procureur de la République en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction. » ;
2° L’article 230-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de ce magistrat en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. » ;
3° La seconde phrase de l’article 230-11 est complétée par les mots : « et contester les décisions prises par le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l’article 230-9 ».
Chapitre II
Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article 18 est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 41 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut, en outre, requérir tout officier de police judiciaire, sur l’ensemble du territoire national, de procéder aux actes d’enquête qu’il estime nécessaires dans les lieux où chacun d’eux est territorialement compétent. »
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 60-2, il est inséré un article 60-3 ainsi rédigé :
« Art. 60 -3. – Lorsqu’ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l’article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l’article 60 de procéder à l’ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166. » ;
2° Après l’article 77-1-2, il est inséré un article 77-1-3 ainsi rédigé :
« Art. 77 -1 -3. – Sur autorisation du procureur de la République, l’officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l’article 60-3. » ;
3° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 99-5 ainsi rédigé :
« Art. 99 -5. – Pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation expresse du juge d’instruction, procéder aux réquisitions prévues à l’article 60-3. »
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 61 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. » ;
b) (nouveau) Au début de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire » ;
2° Le premier alinéa de l’article 78 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. »
À la fin du second alinéa de l’article 163 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
L’article 19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique. »
L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, sont insérés les mots :« Les élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle et ; »
2°
I. – L’article 148 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A À la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article précédent » est remplacée par la référence : « à l’article 147 » ;
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu’elle soit constatée par ordonnance du juge d’instruction. » ;
2° À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une précédente demande de mise en liberté ou » sont supprimés.
II. – Les dispositions générales du même code sont complétées par un article 803-7 ainsi rédigé :
« Art. 803 -7. – Lorsqu’une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144.
« Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procureur de la République ordonne la libération d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou des formalités prévus par le présent code, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144. »
Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 74-2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot : « an », sont insérés les mots : « ou à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation d’un sursis assorti ou non d’une mise à l’épreuve » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Personne ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de révocation d’un aménagement de peine ou d’une libération sous contrainte, ou d’une décision de mise à exécution de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d’une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d’un quantum ou d’un reliquat de peine d’emprisonnement supérieur à un an. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l’article 78-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; »
3°
Supprimé
4° Au premier alinéa du I de l’article 78-2-4, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 230-19 est ainsi modifié :
a) Le 3° bis est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Lorsqu’elle est prononcée » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elles sont prononcées » ;
– sont ajoutés les mots : «, la suspension et l’annulation du permis de conduire » ;
b) Le 7° est ainsi rétabli :
« 7° Lorsqu’elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; »
c) Le 8° est ainsi modifié :
– après le mot : « épreuve, », sont insérés les mots : « d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, » ;
– après les mots : « surveillance électronique », sont insérés les mots : «, d’une suspension ou d’un fractionnement de peine privative de liberté, d’un suivi post-libération ordonné sur le fondement de l’article 721-2 » ;
– les références « et des 7° à 14°, 19° et 21° de l’article 132-45 » sont remplacées par les références « des 7° à 14°, 19° et 21° de l’article 132-45 et des 3° et 4° de l’article 132-55 » ;
2° Au 4° de l’article 706-53-7, après le mot : « incarcérée, », sont insérés les mots : « de données nominatives la concernant ou du numéro de dossier, » ;
3° Après les mots : « afin de », la fin du dernier alinéa de l’article 774 est ainsi rédigée : « compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu’aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte. »
I. – Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa de l’article 706-25-6 et au dix-huitième alinéa de l’article 706-25-7, les mots : « fait l’objet d’un mandat de dépôt ou d’un maintien en détention dans le cadre » sont remplacés par les mots : « exécute une peine privative de liberté sans sursis en application » ;
2° L’article 706-53-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du jour où l’ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet » sont remplacés par les mots : « du prononcé de la décision prévue au même article 706-53-2 » ;
b) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ce délai est de dix ans s’il s’agit d’un mineur.
« Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération. »
II
Le titre XX du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-56-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 706 -56 -1 -1. – Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant l’un des crimes prévus à l’article 706-55 l’exigent, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction, peut requérir le service gestionnaire du fichier afin qu’il procède à une comparaison entre l’empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 706-54 aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue.
« Le nombre et la nature des segments d’ADN non codants nécessaires pour qu’il soit procédé à cette comparaison sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. »
Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 218-30 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l’immobilisation ou en ordonner la mainlevée, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l’article 142 du code de procédure pénale.
« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième alinéa du présent article.
« Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d’instruction lorsqu’il est saisi, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel.
« L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l’autorité judiciaire jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du procureur de la République, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. » ;
2° Les articles L. 218-55 et L. 218-68 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d’immobilisation prise par l’autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance auprès duquel l’enquête ou l’information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de l’article L. 218-30 sont applicables. »
I. – L’article 132-20 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes. »
II. – Après l’article 707-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé :
« Art. 707 - 6. – Le montant de la majoration des amendes prévue à l’article 132-20 du code pénal est fixé par le juge en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci.
« Cette majoration n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. »
III. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé :
« Art. 409-1. – L’article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. »
IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 612-42 est ainsi rédigé :
« I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le X de l’article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce sont appréciés pour en moduler le montant.
« Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. » ;
2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le montant de la sanction et le montant de la majoration sont fixés en fonction de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces manquements. »
V. – Après l’article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-5-1. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce sont appréciés pour en moduler le montant. »
VI. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’opérateur sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le montant de la majoration est fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l’opérateur, de l’ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés. »
(Pour coordination)
I. – L’article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, l’article 61-1 est applicable dès lors qu’il existe à l’égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
III. – L’article L. 172-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
IV. – Le huitième alinéa de l’article L. 450-4 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
V. –
Supprimé
V bis (nouveau). – L’article L. 512-60 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
VI. – Après le troisième alinéa de l’article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
VII. – À la fin de l’article L. 3341-2 du code de la santé publique et à la fin des articles L. 234-18 et L. 235-5 du code de la route, les mots : « qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « des droits mentionnés à l’article 61-1 du code de procédure pénale ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 41-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : «, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
– à la dernière phrase, les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;
2° L’article 41-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dernier domicile connu » sont remplacés par le mot : « domicile » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et après que leur valeur a été expertisée » sont remplacés par les mots « et après que leur valeur a été estimée » ;
3° Au quatrième alinéa de l’article 99, après le mot : « parties », sont insérés les mots : «, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
4° L’article 99-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
b) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;
b bis) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et après que leur valeur a été expertisée » sont remplacés par les mots « et après que leur valeur a été estimée ;
c) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas de notification orale d’une décision, prise en application du quatrième alinéa du présent article, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d’être saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette décision peut être déférée dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, par déclaration au greffe du juge d’instruction ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. » ;
5° L’article 373 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’office » sont remplacés par les mots : «, d’office ou sur demande d’une partie ou de toute personne intéressée, » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de demande de restitution émanant d’une personne autre que les parties, seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués. » ;
6° Le dernier alinéa de l’article 481 est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
7° Le paragraphe 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article 493-1 ainsi rédigé :
« Art. 493 -1. – En l’absence d’opposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété de l’État à l’expiration du délai de prescription de la peine. » ;
8° Le premier alinéa de l’article 706-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;
9° L’article 706-152 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les frais de conservation de l’immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l’état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l’aliéner par anticipation. Cette décision d’autorisation fait l’objet d’une ordonnance motivée. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 99.
« Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le produit résulte de la vente d’un bien ayant été l’instrument ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction. » ;
10° L’article 706-148 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ;
b) Au début et à la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « la décision » ;
11° L’article 706-157 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;
12° Après le 4° de l’article 706-160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes transférées à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application du 2° du présent article et dont l’origine ne peut être déterminée sont transférées à l’État à l’issue d’un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l’État rembourse à l’agence les sommes dues. » ;
13° L’article 706-161 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui la sollicitent » sont remplacés par les mots : « et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats et greffiers affectés au sein de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peuvent accéder directement aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires dans le cadre des attributions de l’agence, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin d’en connaître. » ;
14°
Supprimé
15° L’article 706-164 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « payées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l’agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.
« En cas de pluralité de créanciers requérants et d’insuffisance d’actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l’euro.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l’État. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dossiers susceptibles d’ouvrir droit à cette action récursoire de l’État sont instruits par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement. » ;
16° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 707-1 est ainsi rédigée :
« Sauf cas d’affectation, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s’il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu’à leur vente, aux actes d’administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 84-1 ainsi rédigé :
« Art. 84 -1. – Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d’instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance les articles 161-1 et 175, si elle déclare renoncer au bénéfice de ces articles.
« La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 161-1 que pour certaines catégories d’expertises qu’elle précise.
« Elle peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 175 qu’en ce qui concerne le droit de faire des observations sur les réquisitions qui lui ont été communiquées. La renonciation au bénéfice de l’article 175 n’est toutefois valable que si elle a été faite par l’ensemble des parties à la procédure. » ;
2° Le cinquième alinéa de l’article 135-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance mentionnées au troisième alinéa peuvent aussi être réalisées, avec l’accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 706-71. Il n’y a alors pas lieu d’ordonner le transfèrement de la personne. » ;
3° La dernière phrase du second alinéa de l’article 141-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « dispositions de l’article 141-4 » sont remplacés par les références : « articles 141-4 et 141-5 » ;
b) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces mêmes articles » ;
4° Le dernier alinéa des articles 161-1 et 175 est supprimé ;
4° bis L’article 197 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l’instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l’intégralité du dossier détenu au greffe du juge d’instruction. Si la chambre de l’instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l’audience à une date ultérieure s’il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l’examen de la requête ou de l’appel qui lui est soumis. » ;
5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 706-71, après le mot : « peut », sont insérés les mots : «, lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 82-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine d’irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l’action publique était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assisté doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte. » ;
2° L’article 87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la contestation d’une constitution de partie civile est formée après l’envoi de l’avis de fin d’information prévu à l’article 175, elle ne peut être examinée ni par le juge d’instruction, ni, en cas d’appel, par la chambre de l’instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement. » ;
3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 173-1 est complétée par les mots : « ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code » ;
4° La première phrase du quatrième alinéa de l’article 175 est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « 82-1 », est insérée la référence : «, 82-3 » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, sous réserve qu’elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1 » ;
5° L’article 186-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Hors les cas prévus par le présent article, l’appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non-admission de l’appel par le président de la chambre de l’instruction conformément au dernier alinéa de l’article 186. Il en est de même s’il est allégué que l’ordonnance de règlement statue également sur une demande formée avant l’avis prévu à l’article 175 mais à laquelle il n’a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du quatrième alinéa de l’article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu’il n’y a pas lieu d’en saisir la chambre de l’instruction conformément à l’article 186-1. » ;
6°
I. – Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
« Art. 230 -45. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
« Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 77-1-2, 99-4, 100 à 100-7, 706-95 et 727-1 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.
« Le second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code n'est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application du deuxième alinéa de l’article 100-3 et des articles 230-32 à 230-44, 706-95-4, 706-95-5 et 727-1 du présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. »
2° L’article 230-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit de données obtenues dans le cadre d’interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l’article 230-45, la réquisition est adressée directement à l’organisme technique désigné en application du premier alinéa du présent article. » ;
3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 230-3, les mots : « à l’auteur de la réquisition » sont remplacés par les mots : « soit à l’auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
I. – L’article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « lorsque la cour d’assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés ; lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, le président peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement » ;
1° bis (nouveau) Le troisième alinéa est complété par la phrase : « L’enregistrement peut être placé sous scellé numérique selon des modalités définies par arrêté. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d’enregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l’arrêt de condamnation s’il est établi qu’il a eu effet de porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Le titre Ier du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 296 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et qui assistent, sans pouvoir manifester leur opinion, au délibéré » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « les débats », sont insérés les mots : « ou de prendre part à la délibération » ;
2° L’article 379-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de la date de son arrestation ou de sa constitution de prisonnier, l’accusé condamné peut toutefois acquiescer à l’arrêt de la cour d’assises et renoncer, en présence de son avocat, au nouvel examen de son affaire. La renonciation est constatée par le président de la cour d’assises, le cas échéant selon la procédure prévue par l’article 706-71. Les délais d’appel ou de pourvoi courent à compter de la notification au parquet ou de la signification aux parties de la constatation de cette renonciation ».
L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 3°, le mot : « terrestres » est remplacé par les mots : « prévus aux quatre premières parties du code des transports » ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les délits prévus aux articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 226-4, 226-4-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 (premier à troisième alinéas), 433-5, 433-6 à 433-7, 433-8 (premier alinéa), 433-10 (premier alinéa), 434-23 (premier et troisième alinéas), 434-41, 434-42, 441-3 (premier alinéa), 441-6, 441-7, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal, L. 3421-1 (premier alinéa) du code de la santé publique et 60 bis du code des douanes ; ».
L’article 711 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la rectification des erreurs purement matérielles demandée par une partie, en cas d’accord du ministère public, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance rectificative du président de la juridiction. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre IER AA
Dispositions diverses
(Division et intitulé nouveaux)
L’article L. 232-14-4 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « dans le ressort duquel s’effectue le contrôle », sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance prévu par le décret mentionné au I de l’article 706-2 du code de procédure pénale » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « ou le procureur de la République mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 706-2 du code de procédure pénale ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6341-4 du code des transports, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
Aux première et deuxième phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze ».
Après le premier alinéa du I de l’article 728-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu’elles ne soient saisies par ordre de l’autorité judiciaire.
« Les modalités de ces retenues sont précisées par décret. »
Chapitre IER A
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimés)
Au dernier alinéa de l’article 132-19 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
(Suppressions maintenues)
(Supprimés)
Après le premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. »
Chapitre IER
Caméras mobiles
Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :
« TITRE IV
« CAMÉRAS MOBILES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 241 -1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
L’avant-dernier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs est ainsi rédigé :
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. »
À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser, dans les conditions prévues à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
L’autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du même code.
Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2 dudit code, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.
Cette expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Les conditions de l’expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Chapitre IER bis
Commercialisation et utilisation des précurseurs d’explosifs en application du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs
Chapitre Ier ter
Dispositions relatives à la défense
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« DE LA BIOMÉTRIE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 2381 -1. – I. – Dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français, les membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques, aux fins d’établir l’identité, lorsqu’elle est inconnue ou incertaine, ainsi que la participation antérieure aux hostilités :
« 1° Des personnes décédées lors d’actions de combat ;
« 2° Des personnes capturées par les forces armées.
« Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, des membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des prélèvements biologiques destinés à permettre l’analyse d’identification de l’empreinte génétique de ces personnes.
« II. – Les données collectées en application du I peuvent être consultées dans le cadre de la réalisation d’enquêtes préalables à une décision de recrutement ou d’accès à une zone protégée prise par l’autorité militaire. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des enquêtes qui donnent lieu à cette consultation ainsi que les modalités d’information des personnes concernées. »
II. – Après le 3° de l’article 16-11 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans les conditions prévues à l’article L. 2381-1 du code de la défense. »
I. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4123-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4123 -9 -1. – I. – Sont mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et dans les conditions prévues à l’article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sauf lorsqu’ils le sont par une association à but non lucratif ou pour le compte de l’État, les traitements automatisés ou non dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y figurent.
« L’autorisation ne peut être délivrée si le comportement ou les agissements de la personne responsable du traitement sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.
« À cet effet, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut préalablement à son autorisation recueillir l’avis du ministre compétent. Cet avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d’eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« La Commission nationale de l’informatique et des libertés informe le ministre compétent des autorisations délivrées sur le fondement du premier alinéa du présent I.
« Les traitements automatisés dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y figurent et qui sont mis en œuvre par une association à but non lucratif font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui en informe le ministre compétent.
« II. – La personne responsable des traitements mentionnés au I ne peut autoriser l’accès aux données contenues dans ces traitements qu’aux personnes pour lesquelles l’autorité administrative compétente, consultée aux mêmes fins que celles prévues au deuxième alinéa du même I, a donné un avis favorable.
« III. – Les traitements mentionnés au I sont exclus du champ d’application de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« IV. – Des arrêtés des ministres compétents, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au I pour préserver la sécurité des données.
« Le contrôle du respect de ces prescriptions techniques est assuré par le ministre compétent, en complément de celui prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« V. – En cas de divulgation ou d’accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I, le responsable du traitement avertit sans délai la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui en informe le ministre compétent. Après accord du ministère compétent, le responsable du traitement avertit les personnes concernées.
« VI. – Les obligations prévues au II du présent article et le contrôle prévu au second alinéa du IV ne sont pas applicables aux traitements mis en œuvre par les associations mentionnées au 3° du II de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« VII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des ministres compétents, la liste des fichiers mentionnés au II pouvant faire l’objet d’une consultation et les garanties d’information ouvertes aux personnes concernées ainsi que les modalités et conditions du contrôle prévu au IV. »
II. – La section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 226-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de permettre l’accès aux données contenues dans un traitement mentionné à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense sans avoir recueilli l’avis favorable mentionné au II de cet article. » ;
2° L’article 226-17-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait pour un responsable de traitement de ne pas procéder à la notification à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’une divulgation ou d’un accès non autorisé de données à un traitement mentionné à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense. »
III. – Les traitements entrant dans le champ des premier et quatrième alinéas du I de l’article L. 4123-9-1 du code de la défense doivent faire l’objet respectivement d’une autorisation ou d’une déclaration dans le délai d’un an courant à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
À l’issue de ce délai, toute mise en œuvre d’un tel traitement sans qu’ait été accomplie la formalité préalable est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
IV. – À la demande des intéressés, les responsables des traitements qui ne relèvent pas du I de l’article L. 4123-9-1 du code de la défense mais dans lesquels figurent des militaires sont tenus de procéder à la suppression de la mention de leur qualité ou à la substitution à la qualité de militaires de la seule qualité d’agent public.
Le refus de procéder à une telle modification est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
Chapitre II
Habilitation à prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
2° Définir les modalités d’assujettissement aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de contrôle et de sanction de certaines professions et catégories d’entreprises autres que les entités mentionnées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;
3° Mettre la loi en conformité avec le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire ;
4° Modifier les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 561-38 du code monétaire et financier, en vue notamment de renforcer les garanties offertes aux personnes mises en cause et d’adapter la procédure applicable devant la commission ;
5° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V et au chapitre IV du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier, en vue notamment d’étendre le champ des avoirs susceptibles d’être gelés et la définition des personnes assujetties au respect des mesures de gel et d’interdiction de mise à disposition des fonds, d’étendre le champ des échanges d’informations nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de gel et de préciser les modalités de déblocage des avoirs gelés ;
6° Garantir la confidentialité des informations reçues et détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier et élargir les possibilités pour ce service de recevoir et de communiquer des informations ;
7° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;
8° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres dispositions législatives dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ;
8° bis Procéder aux adaptations nécessaires à l’application à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte des dispositions législatives résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ;
9° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant, les articles du code monétaire et financier et d’autres dispositions législatives relatives au gel des avoirs, à la lutte contre le blanchiment et à la lutte contre le financement du terrorisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de cette ordonnance ;
10° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précité et les dispositions nécessaires à la coordination et à l’adaptation de la législation prises en application du 3°.
II. – Le Gouvernement est également autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à adopter par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1°
Supprimé
2° Transposer la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ;
3° à 8°
Supprimés
III. – Les ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Chapitre III
Dispositions relatives aux outre-mer
I. – Les II et IV de l’article 9, l’article 10, les articles 15 et 15 bis, les 1°, 3° et 4° du I de l’article 16 bis, l’article 16 quater, le II de l’article 27 ter, les II, III et V de l’article 27 quater, le II de l’article 31 nonies, les articles 32 AB et 32 M, et le I de l’article 32 quinquies sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Les articles 14, 16, 18 bis et 18 ter sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Les articles 18 bis et 18 ter sont applicables en Polynésie française.
Le II de l’article 31 duodecies est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
I bis. – Le titre Ier du livre VII du code pénal est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités » ;
2° L’article 711-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le livre Ier, à l’exclusion de l’article 132-70-1, et les livres II à V » sont remplacés par les mots : « les livres Ier à V » ;
b) Après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
c) Les mots : « dans les territoires de la » sont remplacés par le mot : «, en » ;
d) La seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « dans les » ;
3° L’article L. 711-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans les territoires de la » sont remplacés par le mot : « en » ;
b) Le mot : « des » est remplacé par les mots : « dans les » ;
4° L’article 711-4 est ainsi rédigé :
« Art. 711 -4. – Pour l’application du présent code dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :
« 1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
« 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité.
« En l’absence d’adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
« Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance. »
I ter. – Le titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 804, après les mots : « est applicable », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
2° L’article 805 est ainsi rédigé :
« Art. 805. – Pour l’application du présent code dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :
« 1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
« 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité.
« En l’absence d’adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
« Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna :
« a) Les références au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
« b) Les références au pôle de l’instruction et au collège de l’instruction sont remplacées par la référence au juge d’instruction. » ;
3° Au début de l’article 806, les mots : « Dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».
II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 285-1, L. 645-1 et L. 765-1, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
1° B Au premier alinéa des articles L. 156-1, L. 286-1, L. 646-1 et L. 766-1, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
1° C Au premier alinéa des articles L. 157-1, L. 287-1, L. 647-1 et L. 767-1, après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
1° D Au premier alinéa des articles L. 158-1, L. 288-1, L. 648-1 et L. 768-1, après les mots : « Terres australes et antarctiques françaises », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
1° et 1° bis (Supprimés)
2° À la fin du 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1, la référence : « et L. 224-1 » est remplacée par les références : «, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 » ;
3° Le 4° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 est ainsi rétabli :
« 4° Le titre IV ; »
3° bis Le premier alinéa de l’article L. 344-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ;
3° ter Le premier alinéa de l’article L. 345-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ;
3° quater Le premier alinéa de l’article L. 346-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes : » ;
3° quinquies L’article L. 347-1 est complété par les mots : « dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;
3° sexies Le premier alinéa de l’article L. 445-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
3° septies Le premier alinéa de l’article L. 446-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
3° octies Le premier alinéa de l’article L. 447-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
3° nonies L’article L. 448-1 est complété par les mots : « dans sa rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
3° decies Au premier alinéa de l’article L. 545-1, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;
3° undecies Au premier alinéa de l’article L. 546-1, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : «, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
3° duodecies Au premier alinéa des articles L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, les mots : « résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
4° à 7°
Supprimés
III. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° À la fin des articles L. 1641-1, L. 1651-1, L. 1661-1 et L. 1671-1, la référence : « L. 1521-10 » est remplacée par les mots : « L. 1521-18, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
2° Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. » ;
3° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
IV. – Aux articles L. 743-7-2, L. 753-7-2 et L. 763-7-2 du code monétaire et financier, après la référence : « livre III », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, ».
Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.
Sur les articles 1er à 3 bis B, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l’article 145-3 est porté à un an.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Les trois amendements que le Gouvernement a déposés sont trois amendements de coordination, qui n’appellent pas d’explication particulière.
Comme vient de l’indiquer M. le garde des sceaux, il s’agit de trois amendements de précision ou de coordination.
La commission a émis un avis favorable sur ces trois amendements.
Sur les articles 4 A à 31 octies A, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Remplacer les références :
77-1-2, 99-4, 100 à 100-7, 706-95 et
par les références :
74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95, 709-1-3 ainsi que des 1°A et 2° de l’article
II. – Alinéa 8
1° Supprimer les mots :
du deuxième alinéa de l’article 100-3 et
2° Après la référence :
706-95-5 et
insérer les références :
, 709-1-3, ainsi que des 1° et 2° bis de l’article
Cet amendement a été défendu et a reçu un avis favorable de la commission.
Le vote est réservé.
Sur les articles 31 nonies à 33, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 33 à 36, 42, 44, 46, 47, 49, 51 et 53 à 57
Remplacer les mots :
à la date d’entrée en vigueur
par le mot :
résultant
II. – Après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° E Au premier alinéa des articles L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1, les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité, » sont supprimés ;
Cet amendement a été défendu et a reçu un avis favorable de la commission.
Le vote est réservé.
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Le projet de loi est adopté définitivement.
En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2015, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 25 mai 2016.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à quinze heures quarante, est reprise à seize heures.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (projet n° 495, texte de la commission n° 589, rapport n° 588).
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre II, au chapitre II.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET À LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE
Chapitre II
Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique
I. – Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 510-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « vestiges », il est inséré le mot : «, biens » ;
b) Après la première occurrence du mot : « humanité, », sont insérés les mots : « y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, » ;
2° L’article L. 522-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est le garant de la qualité scientifique des opérations d’archéologie. » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « les missions de contrôle et d’évaluation de ces opérations » sont remplacés par les mots : « le contrôle scientifique et technique et l’évaluation de ces opérations en lien avec les commissions interrégionales de la recherche archéologique » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations archéologiques. » ;
2° bis À la deuxième phrase de l’article L. 522-2, les mots : « de vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;
2° ter L’article L. 522-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces services contribuent à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie qu’ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats et peuvent participer à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent. » ;
2° quater
Supprimé
3° L’article L. 522-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « habilités » ;
b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique et technique du service et son organisation administrative.
« L’habilitation pour réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles archéologiques préventives est attribuée automatiquement aux services archéologiques des collectivités territoriales agréés à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’habilitation peut être refusée, suspendue ou retirée par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.
« Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan scientifique et technique de son activité en matière d’archéologie préventive. » ;
3° bis A L’article L. 523-4 est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales fait connaître sa décision au représentant de l’État dans la région dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic ; »
a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une opération de diagnostic est localisée en partie sur son territoire et que la collectivité ou le groupement le demande, le représentant de l’État peut lui attribuer la totalité de l’opération. » ;
b)
Supprimé
3° bis L’article L. 523-7 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa, les références : « des troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– le début est ainsi rédigé : « Faute d’un accord entre les parties sur les modalités de l’établissement de la convention, ces délais…
le reste sans changement
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, lorsque l’État ne s’est pas prononcé dans un délai fixé par voie réglementaire, la prescription est réputée caduque. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
3° ter Le premier alinéa de l’article L. 523-8 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) À la seconde phrase, les mots : « leur mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre des opérations de fouilles terrestres et subaquatiques » ;
c) (Supprimé)
4° Après l’article L. 523-8, sont insérés des articles L. 523-8-1 et L. 523-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par l’État pour cinq ans, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière ainsi que l’organisation administrative du demandeur.
« L’agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.
« Art. L. 523 -8 -2. – Les opérateurs agréés définis à l’article L. 523-8 peuvent contribuer à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive qu’ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats. » ;
5° L’article L. 523-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 523-9. – L’offre de la personne chargée de la réalisation de la fouille comporte le projet scientifique d’intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de l’opération archéologique prescrite, les méthodes et techniques utilisées et les moyens humains et matériels prévus.
« L’offre précise la date prévisionnelle de début de l’opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles, les conditions et délais de mise à disposition du terrain par la personne projetant d’exécuter les travaux et de l’intervention de la personne chargée de la réalisation de la fouille, les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais et la date de remise du rapport final d’opération.
« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne projetant d’exécuter les travaux, celle-ci transmet le projet scientifique d’intervention de l’offre qu’elle a retenue à l’État qui procède à la vérification de sa conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2.
« La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;
5° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 523-10, les mots : « visée au deuxième alinéa de l’article L. 523-9 » sont remplacés par les mots : « de fouilles par l’État » ;
5° ter L’article L. 523-11 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, la première occurrence des mots : « de fouilles » est supprimée et la seconde occurrence des mots : « de fouilles » est remplacée par les mots : « d’opération » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les opérations d’archéologie préventive sont réalisées sur le territoire d’une collectivité territoriale disposant d’un service archéologique, l’opérateur est tenu de remettre à la collectivité territoriale dont relève le service un exemplaire du rapport d’opération. » ;
– à la deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » et, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou par les services de collectivités territoriales mentionnés à l’article L. 522-8 et par tout autre opérateur agréé mentionné à l’article L. 523-8 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° Les articles L. 523-12, L. 523-14, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-11, L. 531-16, L. 531-17 et L. 531-18 sont abrogés ;
6° bis Après le mot : « agrément, », la fin de l’article L. 523-13 est ainsi rédigée : « ou de son habilitation, la poursuite des opérations archéologiques inachevées est confiée à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1. Celui-ci élabore un projet scientifique d’intervention soumis à la validation de l’État.
« Un contrat conclu entre la personne projetant l’exécution des travaux et l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 fixe les délais de réalisation de l’opération.
« Les biens archéologiques mis au jour et la documentation scientifique sont remis à l’État, qui les confie à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 afin qu’il en achève l’étude scientifique. » ;
6° ter Le premier alinéa de l’article L. 531-8 est supprimé ;
7° La division et l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre III sont supprimés ;
8° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :
« CHAPITRE I ER
« Régime de propriété du patrimoine archéologique
« Section 1
« Biens archéologiques immobiliers
« Art. L. 541 -1. – Les dispositions de l’article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d’opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l’État dès leur mise au jour à la suite d’opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.
« L’État verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. À défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.
« Art. L. 541 -2. – Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis au jour sur des terrains dont la propriété a été acquise avant la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, l’autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l’égard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de classement en application de l’article L. 621-7.
« Art. L. 541 -3. – Lorsque le bien est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l’exploitation du bien. L’indemnité forfaitaire et l’intéressement sont calculés en relation avec l’intérêt archéologique de la découverte.
« Section 2
« Biens archéologiques mobiliers
« Sous -section 1
« Propriété
« Art. L. 541 -4. – Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d’opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à l’État dès leur mise au jour au cours d’une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur conservation.
« Lors de la déclaration de la découverte fortuite qu’elle doit faire en application de l’article L. 531-14 du présent code, la personne déclarante est informée, par les services de l’État chargés de l’archéologie, de la procédure de reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet susceptible d’être engagée. L’objet est placé sous la garde des services de l’État jusqu’à l’issue de la procédure.
« La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet est constatée par un acte de l’autorité administrative, pris sur avis d’une commission d’experts scientifiques. L’autorité administrative se prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet emporte son appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut d’intérêt scientifique de l’objet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de l’acte de reconnaissance.
« Quel que soit le mode de découverte de l’objet, sa propriété publique, lorsqu’elle a été reconnue, peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte.
« Art. L. 541 -5. – Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine sont confiés, dans l’intérêt public, aux services de l’État chargés de l’archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.
« L’État notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l’inventeur. Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes.
« Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à l’État.
« Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l’inventeur comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui s’attachent à son inaction dans ce délai.
« Lorsque seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre l’État et celui-ci, selon les règles de droit commun.
« Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de l’État. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
« Sous -section 2
« Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers
« Art. L. 541 -6. – Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont l’intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, l’autorité administrative reconnaît celui-ci comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire.
« Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d’un bien archéologique mobilier ou d’un ensemble n’appartenant pas à l’État reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce d’un tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de l’État chargés de l’archéologie.
« Section 3
« Transfert et droit de revendication
« Art. L. 541 -7. – L’État peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s’engage à en assurer la conservation et l’accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l’archéologie.
« Art. L. 541 -8. – L’État peut revendiquer, dans l’intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert désigné conjointement.
« À défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est nommé par le juge judiciaire.
« À défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.
« Art. L. 541 -9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
9° La section 1 du chapitre IV du titre IV est complétée par un article L. 544-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 544 -4 -1. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait, pour toute personne, d’aliéner un bien archéologique mobilier ou de diviser ou aliéner par lot ou pièce un ensemble de biens archéologiques mobiliers reconnu comme cohérent sur le plan scientifique sans avoir préalablement établi la déclaration mentionnée à l’article L. 541-6. »
II. – (Non modifié) Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une évaluation des conséquences de la reconnaissance de l’appartenance à l’État des biens archéologiques mobiliers, découverts fortuitement et ayant un intérêt scientifique justifiant leur conservation ainsi que sur le nombre de biens découverts fortuitement et déclarés à l’État. Cette évaluation est rendue publique au plus tard un an après son début.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, avant d’aborder la discussion de l’article 20, je tenais à dire quelques mots sur l’archéologie préventive. Mme la rapporteur l’a rappelé dans la discussion générale, c'est l’un des derniers points sensibles de notre débat. Vous avez également évoqué un début de rapprochement de nos positions, et je suis certaine qu’il pourra se poursuivre à la faveur de nos échanges.
Je veux rappeler ce qui nous a guidés et ce qui est en jeu au travers de cet article 20 : il s’agit de la politique publique scientifique qu’est l’archéologie préventive, laquelle est l’un des modes de recherche de notre patrimoine commun. À ce titre, elle constitue donc un enjeu majeur.
Cette politique que nous menons permet de traiter 30 000 dossiers d’aménagement par an, dont quelque 2 500 donnent lieu à diagnostic. Parmi ceux-là, seuls 500 donnent lieu à des fouilles, soit entre 1, 5 % et 2 % du nombre total de dossiers. L’État doit garantir le bon fonctionnement de cette politique publique, de cette discipline scientifique.
Lors de la première lecture du projet de loi, on a pu croire que nous voulions faire la part trop belle à l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’INRAP, voire rétablir un monopole. Toutefois, mise à part la question spécifique des fouilles maritimes, tel n’est absolument pas l’objet de notre texte, car l’enjeu est ailleurs. Nous voulons assurer un bon équilibre entre les opérateurs et un traitement équitable de tous dans la transparence.
Tous les opérateurs sont bienvenus pour concourir à cette politique publique, et les services des collectivités territoriales sont traités comme il se doit, c'est-à-dire comme des partenaires et comme des éléments d’un véritable pôle public de l’archéologie préventive.
Je veux d’ailleurs rappeler les effets de la réforme de la redevance d’archéologie préventive pour les collectivités territoriales : le montant total versé par l’État sera cette année de 10 millions d’euros, alors que le produit de cette redevance était, les années précédentes, de moins de 5 millions d’euros. Cela montre, s’il le fallait, la volonté de l’État de travailler en bonne entente avec les collectivités.
Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale comportait déjà des avancées allant dans le sens du Sénat : ouverture sur le principe de la spécialité territoriale, reconnaissance de la contribution des opérateurs privés à la recherche et du rôle du Conseil national de la recherche archéologique.
Le Gouvernement est, par ailleurs, prêt à rejoindre la commission sur de nouveaux points : la maîtrise scientifique au lieu de la maîtrise d’ouvrage scientifique et l’allongement du délai laissé aux collectivités pour choisir un diagnostic. De votre côté, vous avez accepté de revoir votre position sur la convention qui accompagnera l’habilitation des collectivités territoriales, et peut-être sur la régulation économique. Je vous en remercie.
Il reste un désaccord important : le Gouvernement n’entend pas revenir sur le vote de la commission relatif au crédit d’impôt recherche. Cependant, nous resterons très vigilants quant à l’utilisation de ce crédit d’impôt.
D’autres points restent en jeu : la territorialité des services de la collectivité, la procédure de délivrance des agréments et la procédure de transmission des offres. Néanmoins, je veux vous dire que notre objectif est de rendre plus efficace un système qui ne l’est pas toujours assez.
Nous voulons faciliter la décision de l’aménageur, mais en évaluant l’ensemble des offres des opérateurs : cela signifie que l’État assure sa mission scientifique pour l’ensemble de la chaîne. Voilà quelle est notre ambition avec cet article.
Le Sénat, au travers du travail de la commission de la culture, a proposé d’établir un véritable équilibre préservant les prérogatives et l’autonomie de tous les acteurs de l’archéologie préventive.
Je voudrais néanmoins revenir sur un point. L’introduction d’une procédure d’habilitation propre aux collectivités territoriales, d’une part, et la reconnaissance de leur investissement actuel dans le domaine de l’exploitation scientifique et la valorisation des résultats de l’archéologie préventive, d’autre part, sont des avancées notables.
Dans l’état actuel de la rédaction de l’article 20 du projet de loi, elles sont toutefois assorties de nouvelles contraintes, qui pèseront sur les collectivités territoriales. Pour être habilitées à intervenir dans le domaine de l’archéologie préventive, celles-ci devront désormais présenter un projet de convention avec l’État dont le périmètre n’a pas été précisé, mais qui serait vraisemblablement mis sous condition.
Loin d’être opposées au principe même de conventionnement, les collectivités souhaitent que les partenariats publics soient basés sur le principe du volontariat, et non affichés comme une condition à la poursuite de leur activité.
L’obligation faite aux collectivités de conventionner avec l’État pour pouvoir rester opérateur d’archéologie préventive constitue enfin une réelle perte d’autonomie dans la manière dont elles souhaitent concilier aménagement du territoire et préservation du patrimoine.
Ainsi, je poserai une seule question : quelle est la justification de l’enfermement territorial des services des collectivités ?
Affirmant reconnaître la place des collectivités territoriales au sein du dispositif de l’archéologie préventive, l’Assemblée nationale a cependant refusé d’écouter leurs remarques et leurs suggestions, portées par le Sénat et de nombreux groupes politiques, sans logique partisane. Elle n’a pas souhaité faire évoluer son texte dans le sens d’un véritable équilibre entre les acteurs publics de l’archéologie. Elle n’a pas cherché à prendre en considération la nécessité de réformer l’archéologie préventive dans le même sens que les autres politiques de l’État, en tenant compte des principes de fonctionnement des collectivités territoriales.
Il est maintenant nécessaire d’aboutir à un texte équilibré pour que l’archéologie préventive n’ait pas de nouveau à traverser les situations de crise qui ont accompagné sa naissance. Chacun s’accorde à reconnaître aujourd’hui la légitimité de cette archéologie et constate que jamais autant de moyens financiers n’avaient été consacrés à l’exercice de cette activité. Si des ajustements sont nécessaires, ce projet de loi ne doit pas prendre le risque de rompre un équilibre toujours fragile ni de raviver des antagonismes d’un autre temps.
J’en appelle donc au maintien du texte de la commission pour cet article.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, avec cet article 20, nous abordons des dispositions qui font encore débat.
Le projet de loi, et cela me paraît essentiel, ne doit pas viser à opposer les différents acteurs. Il doit affirmer au contraire que nous avons besoin d’un service public national, l’INRAP, garant de la qualité scientifique de l’archéologie préventive sur tout le territoire, en lien, bien évidemment, avec les services des collectivités territoriales et les entreprises privées.
Tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale, le projet de loi prévoit qu’un acteur du secteur ne doit pas pouvoir faire du dumping pour essayer de gagner des marchés, mettant ainsi en difficulté les autres acteurs. Nous souhaitons précisément un projet de loi d’équilibre, qui reconnaît à chacun sa place, et qui confirme la nécessité de disposer, avec l’INRAP, d’une garantie scientifique sur l’ensemble du territoire.
Je rappelle que le rapport de la Cour des comptes, juridiction pour le moins impartiale, soulignait que « les dispositions incluses dans le projet voté par l’Assemblée nationale allaient dans la bonne direction » et appelait l’État à « mieux réguler le secteur ». Cela doit nous interpeller.
Lors de l’audition de la commission sur l’archéologie préventive à la fin du mois d’avril dernier, Mme Sophie Moati, présidente de la troisième chambre de la Cour des comptes, nous a indiqué que les services de l’État devaient être plus performants dans leur rôle de contrôle et de sanction. En effet, dès lors que le secteur des fouilles est ouvert à la concurrence, des distorsions sont inévitables. Il convient de se prémunir de ce risque réel : la compétitivité par le prix.
Je tiens à souligner également que le rôle des collectivités territoriales sera assuré et reconnu dans la loi, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
L’article 20, tel que nous le souhaitons, conforte leur rôle, puisque les agréments renouvelables tous les cinq ans seront remplacés par une procédure d’habilitation pérenne pour ces services. Il reconnaît également le rôle des services archéologiques des collectivités territoriales en matière de recherche, ce qui est nécessaire. Nous saluons le fait que le texte de l’Assemblée nationale ait introduit la possibilité de dérogations au principe de spécialité territoriale de l’habilitation des services des collectivités, qui était une demande forte du Sénat.
Nous avons, avec le groupe socialiste, proposé de nombreux amendements pour retranscrire en partie le texte issu de l’Assemblée, mais aussi pour proposer des compromis qui, je l’espère, se révéleront constructifs.
Nous souhaitons tous que la commission mixte paritaire aboutisse. Nous sommes prêts à tenir compte des remarques de la commission sur certains points. Malgré tout, des dispositions sont pour nous essentielles, afin de recréer ces fameuses conditions d’équilibre : la maîtrise scientifique de l’État sur les opérations de fouilles, un certain nombre d’exigences pour les opérateurs privés quant à l’obtention de l’agrément et la procédure d’évaluation préalable des offres par l’État.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Notre groupe abordera le débat sur cet article, qui porte sur l’importante question de l’archéologie préventive, avec une grande vigilance et une combativité constructive. Au groupe CRC, nous assumons notre position : le patrimoine enseveli constitue un bien commun de la nation, car il est une trace de notre histoire et une source de notre culture commune.
Cela implique donc une responsabilité et un engagement forts de la puissance publique, de l’État et des collectivités territoriales : en d’autres termes, un service public de l’archéologie préventive fort et présentant des gages de qualité.
Après les avancées qui avaient permis de mettre en place ce service public, l’ouverture à la concurrence de 2003 que certains persistent à vouloir encore élargir a fragilisé le secteur, engageant à la fois une concurrence dévastatrice et une certaine dispersion des données.
Où en est-on aujourd'hui ? Nous sommes dans un entre-deux qui ne convient pas encore.
D’un côté, on opère une distinction salvatrice entre services territoriaux de l’archéologie préventive habilités et entreprises privées agréées, on rappelle le rôle de l’État comme garant de la qualité scientifique des opérations d’archéologie, on fait de l’INRAP le filet de sécurité quand il y a défaillance et on réforme le régime de propriété des biens trouvés, en donnant une part importante à la puissance publique.
De l’autre, on reste sur un aménagement de la concurrence et non sur une limitation, on crée une concurrence entre les services territoriaux de l’archéologie préventive, on se limite à un contrôle a posteriori inefficace des actes de candidature, alors que l’Assemblée nationale avait mis en place un contrôle a priori bien plus satisfaisant, on autorise la sous-traitance alors que les contrats sont accordés sur le nom et la réputation de personnes précises, on supprime le monopole de l’INRAP sur les fouilles sous-marines, tel qu’il avait été prévu par l'Assemblée nationale.
Vous le comprenez donc, mes chers collègues, il reste à nos yeux encore beaucoup de travail. Nous proposerons donc une série d’amendements pour compenser les insuffisances du texte et les aggravations opérées par le travail de la commission du Sénat.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 49 est présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 154 rectifié est présenté par Mmes Bouchoux, Blandin et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 6 à 10
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
…) La seconde phrase est supprimée ;
…) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive dans ses dimensions scientifique, économique et financière, notamment dans le cadre des missions prévues à l’article L. 523-8-1.
« Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d’archéologie préventive et, à ce titre :
« 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique ;
« 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;
« 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;
« 4° Est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations. » ;
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour présenter l'amendement n° 49.
Nos convictions exposées lors du débat en première lecture restent entières, mais nous sommes prêts à en revoir la terminologie.
Ainsi, cet amendement tend à revenir à un dispositif cohérent dans lequel l’État serait le garant non seulement de la qualité scientifique de l’ensemble des opérations d’archéologie préventive, mais aussi du bon fonctionnement et de la cohérence de l’ensemble du service public de l’archéologie préventive.
En conséquence, il nous semble important d’octroyer à l’État une maîtrise sur l’ensemble des opérations de diagnostic et de fouilles et que, à ce titre, il puisse prescrire, par l’entremise de son représentant le préfet, et contrôler toute donnée scientifique afférente aux opérations.
Il n’y a pas deux conceptions idéologiques de l’archéologie préventive qui s’affrontent : l’une ultralibérale faisant fi du patrimoine archéologique commun des Français pour construire vite et moins cher, l’autre frileuse et rétrograde s’abritant derrière un État tout puissant…
Madame la rapporteur, nous croyons avoir compris que le terme « maîtrise d’ouvrage » appliqué au rôle de l’État dans le cadre de l’archéologie préventive ne vous convenait pas. Je ne souhaite pas en faire un point de blocage et vous propose donc de lui substituer celui de « maîtrise scientifique ». Personne ne pourra contester que le rôle de maîtrise scientifique des opérations d’archéologie préventive doive rester dévolu à l’État.
Vous avez adhéré en commission à cette proposition et nous vous en remercions. Nous souhaitons également préciser d'ores et déjà que votre sous-amendement nous convient, en ceci qu’il ne change rien à l’esprit de notre amendement.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 154 rectifié.
Cet amendement a le même objet que le précédent. Il vise à poser le principe d’une régulation du service public de l’archéologie préventive par l’État et à confier à celui-ci la maîtrise scientifique des opérations archéologiques. Il s’agit d’instituer ainsi des garanties homogènes à l’existence d’une politique publique de l’archéologie préventive de qualité.
La France est leader en la matière, parce qu’elle dispose d’une connaissance scientifique approfondie. Nous nous sommes donné les moyens de professionnaliser ce domaine sans rompre avec les chercheurs du CNRS ni avec les bénévoles. Une synergie s’est développée ; il convient de la conserver. Un chantier d’archéologie préventive ne constitue pas un chantier comme les autres, et les critères d’analyse ne sont pas uniquement économiques. Nous parlons, sous l’angle scientifique, d’histoire de l’humanité, de civilisation et de mémoire locale.
Pour toutes ces raisons, il nous importe de confier à l’État la maîtrise scientifique de ces opérations.
Le sous-amendement n° 222, présenté par Mme Férat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendements identiques n° 49 et 154 rectifié, alinéa 5
Après le mot :
préventive
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l’article L. 523-8-1.
La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter le sous-amendement et donner l’avis de la commission sur les deux amendements identiques n° 49 et 154 rectifié.
Nous souhaitons sous-amender les amendements identiques pour préciser le champ d’application de la régulation économique et financière de l’État sur le service public de l’archéologie préventive.
Les dispositions des amendements identiques n° 49 et 154 rectifié constituent une véritable avancée par rapport aux propositions faites jusqu’à présent par l’Assemblée nationale. Je remercie donc le groupe socialiste et républicain et le groupe écologiste de ce compromis.
Au travers de ces amendements, il s’agit de renoncer à accorder à l’État la maîtrise d’ouvrage scientifique qui, rappelons-le, est insécable et appartient aux aménageurs depuis la loi du 1er août 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.
En revanche, ces amendements visent à consacrer le principe, que nous approuvons, selon lequel l’État est responsable de la qualité des opérations d’archéologie, puisque les aménageurs n’ont pas de compétence en ce domaine.
Toutefois, il demeure un point de désaccord. Il s’agit de la régulation économique et financière du service public de l’archéologie préventive par l’État. Il nous semble que la rédaction actuelle de ces amendements est quelque peu imprécise. S’il s’agit de s’assurer que les opérateurs disposent des capacités humaines et financières suffisantes, la commission est évidemment d’accord, mais si l’on cherche à instaurer un numerus clausus pour réduire artificiellement la concurrence au bénéfice de l’INRAP, la commission sera bien sûr défavorable, vous l’aurez compris.
Par ailleurs, il faut rappeler à ce stade de la discussion, car c’est important, que dans le vade-mecum de quatorze pages – rien que cela ! – sur l’octroi des agréments, publié en mars 2015 par la sous-direction de l’archéologie, il est précisé que les services de l’État vérifient les sources opérationnelles des opérateurs – budget financier, rapport d’activité, ou encore compte de résultat –, et c’est bien normal. On ne part donc pas de rien.
Dans un souci de compromis, la commission est néanmoins prête à émettre un avis favorable sur les amendements identiques n° 49 et 154 rectifié, sous réserve que soit adopté son sous-amendement n° 222, qui vise à préciser le champ d’application de la régulation économique et financière de l’État.
Je souscris à ce qui a été indiqué dans l’objet de l’amendement n° 49. Je remercie aussi la commission de l’ouverture dont elle fait preuve.
Ces amendements identiques visent à préciser le rôle et les responsabilités de l’État dans le processus de l’archéologie préventive, en remplaçant dans le texte de l’Assemblée nationale la locution « maîtrise d’ouvrage scientifique », par celle de « maîtrise scientifique ».
Conformément à nos objectifs, cela réaffirme la place de l’État dans cette politique, pour qu’il soit en mesure d’assurer la bonne conduite de la politique publique scientifique, notamment en matière d’archéologie préventive. En effet, c’est bien à l’État d’assurer cette mission, qui ne peut incomber aux aménageurs.
Je suis donc tout à fait favorable aux amendements identiques n° 49 et 154 rectifié.
En revanche, je suis plus gênée par la rédaction du sous-amendement n° 222, dont l’adoption conduirait à ce que le contrôle économique et financier n’ait lieu qu’au moment de l’octroi de l’agrément. En effet, il faut que, à tout moment, l’on puisse vérifier les capacités humaines et financières de l’opérateur quant à son concours à cette politique publique scientifique. La rédaction de ce sous-amendement, trop limitative, ne me paraît pas protéger assez cet objectif puisque le contrôle n’interviendrait qu’au moment de l’agrément.
Je ne puis donc être favorable à ce sous-amendement, en tout cas dans cette rédaction.
Je suis un peu surprise de cette position, madame la ministre, puisque l’État peut à tout moment retirer l’agrément en question. Je suis donc étonnée que la dimension forte et juste de ce sous-amendement, que nous voulons rassurant, ne soit pas comprise.
Le sous-amendement est adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 49 et 154 rectifié, modifiés.
Les amendements sont adoptés.
L’amendement n° 69 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Cayeux, MM. Saugey et de Legge, Mme Deseyne, MM. Milon, Pillet, Raison, Commeinhes, J.P. Fournier, Legendre, César, Lefèvre, Bizet, Longuet, Morisset et Cornu, Mme Hummel, MM. P. Leroy, Dufaut, Nougein, Doligé, Mandelli, Revet et Chaize, Mmes Lopez, Lamure et Deromedi, MM. Dallier, de Raincourt, Rapin, Charon, Chasseing, Gremillet et B. Fournier, Mme Duchêne et MM. Pierre, Chatillon, Vasselle, Gilles et Husson, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Rétablir le 2° quater dans la rédaction suivante :
2° quater L’article L. 522-5 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après le mot : « définir » sont insérés les mots : «, après enquête publique conduite par les autorités publiques compétentes, » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’État recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de zones de présomption de prescriptions archéologiques et, le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme.
« Les zones de présomption de prescriptions archéologiques sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.
« Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques. » ;
La parole est à Mme Vivette Lopez.
La disposition que cet amendement vise à introduire a été adoptée en première lecture au Sénat, avant d’être supprimée par l’Assemblée nationale. Il s’agit de simplifier la carte archéologique et de prévoir une meilleure information à son sujet.
Dans la mesure où elles s’apparentent plutôt à un document scientifique, les zones de présomption de fouilles seraient annexées au plan local d’urbanisme, le PLU, ou à la carte communale, à l’instar, par exemple, des risques environnementaux. L’objectif est d’anticiper d’éventuels retards dans les projets de construction et de faciliter la lecture de ces documents, tant pour les élus que pour les entreprises et les particuliers.
L’article 20 du projet de loi a fait l’objet d’importantes modifications à l’Assemblée nationale et au Sénat. Il est important qu’il apporte des éléments novateurs en matière d’information pour les aménageurs sur l’existence de vestiges archéologiques.
En outre, les zones de présomption de prescription permettent une saisine automatique du préfet de région aux fins de prescription en dehors de tout seuil d’opération. Ces zones de présomption de prescription sont intégrées à la carte archéologique.
Toutefois, bien que consultable sous conditions, cette carte archéologique ne permet pas, étant donné son caractère éminemment scientifique, d’être interprétée par des profanes et surtout de permettre une anticipation de l’aléa archéologique par les aménageurs. À l’heure où l’ensemble des risques, notamment environnementaux, est pris en compte dans les PLU, il serait tout à fait opportun de prévoir l’intégration au moins graphique de ces zones de présomption de prescription dans ces documents.
L’unique argument opposable à cet amendement est le risque de pillages, maintes fois rappelé par les archéologues, mais ce risque semble inopérant puisque seules les zones de présomption de prescription archéologique seraient cartographiées sans que soient précisées la nature des vestiges découverts ni leur localisation exacte.
Par ailleurs, la consécration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové entraîne le développement d’une ingénierie permettant la prise en compte par les collectivités des différentes informations liées à ce zonage archéologique.
Il est ainsi proposé, pour améliorer l’information, d’indiquer les zones de présomption de prescription dans les documents graphiques des PLU, des plans d’occupation des sols ou des cartes communales et dans le cadre des certificats d’urbanisme.
Cet amendement, qui vise à faire figurer les zones de prescriptions archéologiques dans les annexes des plans locaux d’urbanisme, avait été adopté par le Sénat en première lecture. Il nous avait en effet semblé important que ces informations soient mises à la disposition des élus.
Toutefois, lors de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, cette disposition a fait l’objet d’un amendement de suppression par le Gouvernement, car les zones de prescription archéologique ne sont pas opposables. En effet, il s’agit de simples informations qui ne lient pas les communes. Or tous les documents des PLU, y compris les annexes, sont par nature des documents opposables.
Par conséquent, même si l’objet de l’amendement de notre collègue est intéressant, les zones de prescription d’urbanisme ne peuvent pas figurer dans les PLU.
La commission émet donc un avis défavorable.
On a tout de même constaté, au cours des dernières années, de nombreuses disparitions de vestiges archéologiques. L’Aveyron, dont je suis élu, ainsi que mon collègue Jean-Claude Luche, ici présent, est le département comptant le plus grand nombre de mégalithes.
Or nous avons constaté que certains d’entre eux disparaissent, parce que rien n’est prévu en la matière. Des études ont été menées au tournant du XIXe et du XXe siècle pour localiser ces mégalithes, dolmens ou menhirs. Nombre d’entre eux ont aujourd’hui disparu, parce que rien n’indique où ils se trouvent ; il est donc malheureusement arrivé que, à l’occasion de certains travaux agricoles, on les fasse disparaître, ce qui me semble dommage.
Les dispositions de cet amendement me paraissent donc fort utiles.
Il faut revenir à l’esprit qui a présidé à la première lecture. Il s’agit ici non pas de procédure, mais d’information. La lisibilité des documents d’urbanisme doit à la fois protéger, permettre de gagner du temps et améliorer l’efficacité de la construction. Il s’agit donc surtout de simplification.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 50, présenté par MM. Assouline et D. Bailly, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 18 et 19
Rédiger ainsi ces alinéas :
« L’habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique et technique du service et son organisation administrative. Ce dossier contient un projet de convention avec l’État fixant notamment les modalités de sa participation à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive.
« L’habilitation est valable sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. Elle permet de réaliser des diagnostics dans les conditions définies à l’article L. 523-4. L’habilitation permet de réaliser des opérations de fouille dont l’emprise est localisée en tout ou partie sur le territoire de la collectivité ou du groupement. Dans les autres cas, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale ou dans le groupement de collectivités territoriales peut autoriser la collectivité ou le groupement habilité à réaliser une fouille en dehors de son ressort territorial. » ;
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.
Comme en première lecture, nous restons favorables à un système d’habilitation des services des collectivités pour réaliser les opérations d’archéologie préventive, système beaucoup plus sécurisant que celui qui est envisagé par la commission. L’existence d’une convention est, à cet égard, primordiale, car elle permet de fixer précisément les objectifs scientifiques ou autres de l’opérateur.
Par ailleurs, il convient de vérifier en amont la capacité administrative de l’opérateur, pour s’assurer que celui-ci dispose du personnel compétent et dûment embauché.
Enfin, il ne nous semble pas opportun de prévoir l’automaticité de l’habilitation des services d’archéologie des collectivités territoriales déjà en exercice. Nous préférons renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer les conditions de cette procédure.
Néanmoins, nous sommes prêts, là encore, à faire un pas en votre direction, madame la rapporteur, en reconnaissant des possibilités de dérogation au principe de spécialité territoriale des services des collectivités. Nous proposerons d’ailleurs en ce sens un sous-amendement à l’amendement n° 217 du Gouvernement.
L’amendement n° 94, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :
Ce dossier contient un projet de convention avec l’État fixant notamment les modalités de sa participation à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive. L’habilitation est valable sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. Elle permet de réaliser des diagnostics dans les conditions définies à l’article L. 523-4. L’habilitation permet de réaliser des opérations de fouille dont l’emprise est localisée en tout ou partie sur le territoire de la collectivité ou du groupement.
La parole est à M. Pierre Laurent.
Nous traitons là d’une question clef du texte et sommes confrontés à une illustration marquante de ce que je disais lors de mon intervention générale sur l’article.
Cet amendement vise le projet de convention préalable à l’habilitation des services territoriaux d’archéologie préventive. En effet, au motif d’éviter d’alourdir les démarches, la commission de la culture a fait le choix de supprimer ce projet de convention. En outre, elle revient sur le caractère territorial des services archéologiques des collectivités territoriales, au motif que cela entraverait les possibilités de partenariat entre services de collectivités différentes.
Nous avons une autre lecture de la situation. Pour nous, cette modification, en plus de méconnaître le fondement de la décentralisation, conduira à la mise en concurrence des services territoriaux d’archéologie préventive et finalement à leur affaiblissement. En effet, sous couvert d’un éventuel partenariat, par ailleurs possible – faut-il le rappeler ? – dans le cadre d’une intercommunalité, on va encourager les gros services à se positionner sur des contrats éloignés de leur territoire, dans des zones inconnues, au détriment des services locaux.
Certains argueront que des collectivités ne bénéficient pas de services locaux, mais cette objection appelle deux réponses. D’une part, trouver une intercommunalité où il n’existe aucun service territorial ne doit pas être aisé. D’autre part, la suppression de la territorialisation ne va clairement pas encourager les collectivités à créer des services territoriaux.
En fin de compte, cette mesure est porteuse de deux messages étonnamment contradictoires : la concentration des activités archéologiques sur certains services territoriaux et la multiplication des acteurs sur un contrat donné, alors même que l’ouverture à la concurrence de 2003 a déjà eu un certain nombre de conséquences néfastes.
Pour toutes ces raisons, notre amendement vise à réintroduire dans l’article 20 le projet de conventionnement entre l’État et les collectivités territoriales en vue de l’habilitation des services d’archéologie préventive.
L’amendement n° 205 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce dossier contient un projet de convention avec l’État fixant notamment les modalités de sa participation à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement a pour objet de réintroduire une disposition qui nous semble, à nous aussi, essentielle pour assurer l’équilibre du dispositif d’habilitation : l’exigence d’un projet de convention entre l’État et la collectivité territoriale à l’appui du dossier de demande d’habilitation.
Dans cette convention, la collectivité et l’État s’entendraient sur des objectifs concertés en matière de politique publique d’archéologie. La convention devrait, au minimum, traiter du sujet de l’exploitation des données scientifiques recueillies sur le territoire de la commune, mais elle pourrait également porter sur d’autres champs, tels que l’élaboration de la carte archéologique, la planification des diagnostics, la valorisation de la recherche ou l’appel à des compétences scientifiques propres aux services de l’État.
Sur tous ces sujets, la collectivité territoriale pourrait faire des propositions et prendre l’initiative. Elle serait libre d’accepter ou de refuser les propositions de l’État. Je le répète, il s’agit d’un projet de convention accompagnant la demande d’habilitation et non de la convention elle-même.
Cette convention serait en outre un outil d’adaptation aux problématiques archéologiques du territoire et permettrait, selon nous, de dynamiser le dialogue local.
Le sous-amendement n° 221, présenté par Mme Férat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 205 rectifié, alinéa 3
1° Supprimer le mot :
notamment
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette convention peut traiter d’autres sujets sous réserve de l’accord des deux parties.
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Françoise Férat, rapporteur. Je souhaiterais à mon tour apporter une précision à la précision du Gouvernement !
Sourires.
Ce sous-amendement vise à préciser le contenu de la convention. Celle-ci devra porter obligatoirement sur les modalités de la participation des collectivités territoriales à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive. En ce qui concerne les autres sujets qui pourraient être évoqués dans la convention, il faut au préalable que les collectivités territoriales et l’État soient d’accord pour les faire figurer dans la convention.
L’amendement n° 217, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’habilitation est valable sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. Elle permet de réaliser des diagnostics dans les conditions définies à l’article L. 523-4. L’habilitation permet de réaliser des opérations de fouille dont l’emprise est localisée en tout ou partie sur le territoire de la collectivité ou du groupement. Dans les autres cas, le représentant de l’État peut autoriser la collectivité ou le groupement habilité à réaliser une fouille en dehors de son ressort territorial. » ;
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement a pour objet de réintroduire une autre disposition essentielle au bon équilibre du dispositif d’habilitation : le principe de spécialité territoriale. Ce dernier est assorti de dérogations encadrées, qui sont de deux types.
Il s’agit d’une part de tenir compte d’exigences opérationnelles ou de cohérence scientifique, notamment pour les opérations se situant à cheval sur le territoire de collectivités différentes. Pour traiter ce cas précis, la collectivité peut réaliser la totalité du diagnostic et des fouilles, y compris au-delà de son ressort territorial.
D’autre part, la collectivité peut être amenée à assurer une fouille hors de son ressort territorial, sur autorisation du représentant de l’État, pour diverses raisons, comme la volonté de répondre à un enjeu scientifique particulier ou d’assurer la mutualisation de compétences avec une collectivité voisine.
Par ailleurs cet amendement tend à revenir sur l’habilitation automatique des services déjà agréés aujourd’hui. Les agréments délivrés aux collectivités locales avant l’entrée en vigueur de ce projet de loi ne seront pas remis en cause et continueront de produire leurs effets jusqu’au terme prévu de cinq ans ; les collectivités bénéficieront donc d’une situation acquise.
Toutefois, au terme de ces cinq années, la collectivité préparera son dossier d’habilitation comme elle le ferait pour le renouvellement de son agrément. À la suite de cette procédure, l’habilitation sera alors pérenne. Ce dispositif permet de sécuriser la situation actuelle des droits.
Le sous-amendement n° 238, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Amendement n° 217, alinéa 3
1° Première phrase
Après les mots :
sur le territoire
insérer les mots :
de la région de rattachement
2° Troisième phrase
Après les mots :
est localisée
rédiger ainsi la fin de la phrase :
sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité ou du groupement.
3° Dernière phrase
Remplacer les mots :
son ressort territorial
par les mots :
ce territoire
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.
Ce sous-amendement tend à prévoir la régionalisation de l’habilitation accordée à un service de fouilles.
Cette régionalisation nous semble opportune, d’une part, au regard des réalités archéologiques et de la carte établie ou à venir, qui ne suivent pas naturellement les découpages actuels des territoires locaux, et, d’autre part, compte tenu de l’absence de services d’archéologie préventive dans chaque département, services qui existent en revanche dans toutes les régions.
M. le président. Mes chers collègues, j’ai le plaisir de saluer, dans la tribune d’honneur du Sénat, une délégation de trois sénateurs du groupe d’amitié Jordanie-France du Sénat du Royaume hachémite de Jordanie, conduite par Son Excellence Mme Haïfa Najjar.
Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mme la ministre de la culture et de la communication, se lèvent.
Ils sont accompagnés par notre collègue Christiane Kammermann, présidente du groupe interparlementaire d’amitié France-Jordanie.
La délégation est en France jusqu’au 27 mai prochain, pour une visite d’étude principalement centrée sur le développement des énergies renouvelables et l’intensification de notre coopération dans le domaine de l’éducation.
La délégation a également participé, cette après-midi, à une réunion de travail avec nos collègues du groupe de liaison, de réflexion, de vigilance et de solidarité avec les chrétiens d’Orient, sur le dialogue interreligieux et la prévention de la radicalisation.
Le Sénat français, vous le savez, mes chers collègues, entretient d’excellentes relations de confiance et d’amitié avec le Sénat jordanien, nourries d’échanges sur le conflit syrien, qui nous préoccupe bien sûr tous, sur la paix au Moyen-Orient et sur le développement de nos partenariats économiques, en particulier dans les domaines de l’eau et de l’énergie.
Mes chers collègues, permettez-moi de souhaiter, en votre nom à tous, à nos homologues du Sénat jordanien la plus cordiale bienvenue, ainsi qu’un excellent et fructueux séjour.
Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mme la ministre, applaudissent longuement.
Nous reprenons l'examen en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein du chapitre II du titre II, l’examen de l’article 20.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET À LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE
Chapitre II
Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 50, 94, 205 rectifié et 217, ainsi que sur le sous-amendement n° 238 ?
Il y a dans l’amendement n° 50 deux dispositions contestables.
D’une part, cet amendement vise à imposer aux collectivités territoriales la signature préalable d’une convention avec l’État pour obtenir l’habilitation de leur service archéologique sans préciser exactement le contenu de la convention.
L’amendement tend à préciser que la convention fixe notamment – un adverbe qui nous gêne quelquefois – les modalités de la participation de la collectivité territoriale à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive. Or, de deux choses l’une, soit la convention porte uniquement sur ce sujet, et il convient de supprimer « notamment », soit elle porte sur d’autres sujets, et il faut les mentionner expressément.
D’autre part, cet amendement a pour objet de prévoir l’enfermement géographique des services archéologiques des collectivités territoriales. Toutefois, le sous-amendement n° 238 à l’amendement n° 217 tend à élargir le champ géographique de l’habilitation, ce à quoi nous sommes favorables.
En ce qui concerne l’amendement n° 94, qui vise à imposer aux collectivités territoriales de signer une convention avec l’État, afin d’obtenir l’habilitation de leur service archéologique, sans que soit précisé le contenu de la convention, la commission a émis un avis défavorable.
L’amendement n° 205 rectifié vise à soumettre la délivrance de l’habilitation des services archéologiques à la signature préalable d’une convention entre les collectivités territoriales et l’État. La commission apprécie que le Gouvernement précise dans l’objet de l’amendement le contenu de la convention, afin de rassurer les services archéologiques des collectivités territoriales. Toutefois, cela n’empêche pas ces derniers de craindre un rapport de force défavorable et l’obligation de signer une convention qui ne leur convienne pas.
La commission propose donc un sous-amendement, dont l’adoption lui permettrait de donner un avis favorable à l’amendement n° 205 rectifié.
L’amendement n° 217 tend à prévoir l’enfermement géographique des services archéologiques des collectivités territoriales. Concrètement, l’habilitation de ces services n’est valable que sur le territoire de la collectivité à laquelle ils appartiennent ou sur celui de son groupement. Certes, certaines exceptions ont été introduites en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, mais elles dépendent du bon vouloir du préfet.
À l’heure où le Gouvernement crée les grandes régions et encourage la mutualisation des services des collectivités territoriales, cela nous semble une aberration, disons-le, que de ne pas permettre aux services archéologiques des collectivités territoriales de pouvoir agir au moins sur le territoire de la région.
Néanmoins, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 238, déposé par nos collègues socialistes et auquel nous sommes favorables, j’émets, à titre personnel, car nous n’avons pas eu le temps d’en discuter en commission, un avis favorable sur votre amendement, madame la ministre.
Les amendements n° 50 et 94 visent à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale pour ce qui concerne les modalités de l’habilitation des services d’archéologie préventive des collectivités ou de leurs groupements.
Le Gouvernement a déposé l’amendement n° 205 rectifié, dont les dispositions vont dans la même direction, mais dont la rédaction est plus satisfaisante. Je demande donc aux auteurs de ces deux amendements de bien vouloir les retirer au bénéfice de celui du Gouvernement, qui vise le même objectif.
Le sous-amendement n° 221 tend à préciser, Mme la rapporteur l’a dit, le contenu de la convention entre l’État et le service archéologique de la collectivité. Ces précisions vont dans le sens souhaité par le Gouvernement ; notre intention n’est en effet pas d’imposer la politique de l’État à une collectivité en matière archéologique mais de favoriser le dialogue avec les collectivités territoriales sur ces questions. J’émets donc un avis favorable.
Le sous-amendement n° 238 a pour objet de prévoir l’extension de l’habilitation au périmètre administratif de la région alors que nous proposions l’extension de ce principe de spécialité uniquement dans certains cas, liés à la politique d’archéologie préventive. Je vous demande donc de bien vouloir retirer ce sous-amendement, madame la sénatrice.
L’amendement n’est pas adopté.
Le sous-amendement est adopté.
L’amendement est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
L’amendement est adopté.
L'amendement n° 51, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Remplacer les mots :
et technique
par les mots :
, technique et financier
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.
Cet amendement vise l’établissement périodique d’un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de leur activité par les opérateurs bénéficiant d’un agrément pour fouilles. En effet, il est, à nos yeux, primordial d’établir un suivi effectif de ces opérations, très importantes pour le patrimoine et la préservation de l’héritage commun à tous les Français.
Seul un bilan précis et complet, notamment sur le plan financier, peut permettre un contrôle effectif du bon fonctionnement des opérations d’archéologie préventive assumées par un opérateur habilité.
Notre amendement tend ainsi à faire figurer dans le bilan quinquennal remis au ministre par le service habilité un compte rendu financier de son activité.
Je le souligne, si l’exigence de retour financier reste entière, la navette parlementaire a permis de trouver un compromis autour d’un bilan quinquennal, et non annuel.
Je confirme qu’il s'agit bien d’un bilan quinquennal.
Si notre commission s’était jusqu’à présent opposée au dispositif de cet amendement, estimant qu’il existait déjà un contrôle du budget des collectivités territoriales par les cours régionales des comptes, je comprends le souci que vous avez exprimé tout à l'heure, madame la ministre, lié à votre obligation de garantir le respect du jeu de la libre concurrence et, surtout, de préserver le niveau de la qualité scientifique des opérations de fouille.
C’est pourquoi nous émettons un avis favorable sur cet amendement.
Si cet amendement est adopté, nous disposerons de données chiffrées, qui permettront d’assurer un réel suivi de l’activité archéologique nationale et des restitutions, notamment sur le plan statistique.
Il me semble que ces données seront également utiles aux collectivités territoriales elles-mêmes et donneront une meilleure connaissance de l’ensemble de la filière.
L’avis du Gouvernement est donc favorable.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 52 est présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 155 est présenté par Mmes Bouchoux et Blandin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 25
Remplacer les mots :
vingt et un jours
par les mots :
quatorze jours
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour présenter l’amendement n° 52.
Au travers de cet amendement, nous avons souhaité faire un pas en direction de notre rapporteur. Il s’agit de modifier le délai dont disposent les collectivités pour faire savoir si elles désirent ou non faire effectuer une opération de diagnostic par leurs services.
La durée de ce délai a donné lieu à des hésitations. Entre ceux qui défendaient un délai de sept jours et ceux qui préféraient vingt et un jours, le débat a été vif…
Sourires.
Un tel délai permettrait à toutes les parties concernées de se réunir et de mener une expertise préalable à l’engagement de travaux de diagnostic. Il présenterait également l’avantage de ne pas ralentir outre mesure une opération d’aménagement. Nous le savons tous, en la matière, la question des délais est toujours primordiale.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 155.
Cet amendement, dont les dispositions participent d’un souci de rapprocher les points de vue, vise à rendre le délai dans lequel la collectivité territoriale doit décider de sa capacité à prendre en charge la réalisation d’un diagnostic plus raisonnable.
Un délai de quatorze jours nous semble suffisant pour que la collectivité puisse prendre sa décision en connaissance de cause.
Comme l’a expliqué Mme Monier, certains étaient favorables à un délai de vingt et un jours, quand d’autres préconisaient un délai de sept jours.
Les témoignages recueillis au sein des collectivités laissent à penser que le délai de quatorze jours est tout à fait raisonnable. Cette durée nous semble un bon compromis.
La commission émet donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Lors de nos débats en première lecture, nous avions déjà cherché un compromis. J’avais alors indiqué qu’il me paraissait raisonnable d’inscrire un délai de quatorze jours dans une mesure réglementaire. Cela dit, je n’ai aucune objection à ce que ce délai figure dans la loi.
Les solutions médianes constituent toujours de bons compromis ! Je suis donc favorable à cet amendement.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 53, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 37
Rétablir le a) dans la rédaction suivante :
a) À la première phrase, les mots : « La réalisation » sont remplacés par les mots : « L’État assure la maîtrise scientifique » et, après la référence : « L. 522-1 », sont insérés les mots : « . Leur réalisation » ;
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.
Cet amendement de coordination vise à tirer les conséquences de l’adoption de l’amendement que j’ai présenté tout à l'heure, tendant à confier à l’État la « maîtrise scientifique des opérations d’archéologie préventive », et non plus la maîtrise d’ouvrage.
Je profite de cette occasion pour répéter que je suis convaincue de l’importance du rôle de l’État dans le contrôle des missions de service public que constituent les opérations d’archéologie préventive, lesquelles visent à détecter, mettre au jour, préserver et présenter au public le patrimoine millénaire commun à tous les Français.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 95, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 38
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Celle-ci fait appel, pour leur mise en œuvre, soit à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l’État, à toute autre personne de droit public ou privé lorsque les financements mobilisés pour cette mise en œuvre ne proviennent pas majoritairement d’une personne publique. Dans le cas de financements majoritairement publics, la mise en œuvre des opérations de fouilles d’archéologie préventive mentionnées à l’article L. 522-1 incombe à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 ou, à défaut, à un service archéologique territorial. » ;
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe communiste républicain et citoyen prend clairement position pour une mise en œuvre dans laquelle l’État ne serait pas absent. Il nous apparaît essentiel que l’État soit aux manettes d’un secteur visant à préserver les biens communs de la Nation, constitutifs de notre histoire nationale.
Dans ce cadre, nous tenterons de renforcer le rôle de l’État dans la procédure de fouilles et d’exploitation archéologique, tout en saluant la proposition du Gouvernement, qui va dans le bon sens.
Dans cette perspective, le présent amendement tend à limiter la mise en concurrence en matière d’archéologie préventive, dès lors que plus de la moitié des financements de la fouille proviennent du Fonds national pour l’archéologie préventive.
Cette disposition permettrait d’atteindre un équilibre et de garantir un certain « pré carré » aux différents acteurs de l’archéologie préventive : là où le financement est majoritairement public, les acteurs publics seraient les seuls à pouvoir agir, tandis que les acteurs privés subiraient moins de concurrence sur des contrats financés par le privé.
Au travers de cet amendement, nous souhaitons aborder une autre problématique, à savoir le recours de plus en plus fréquent à la maxime « mutualisation des dépenses, privatisation des profits », qu’il ne nous semble pas pertinent de continuer à appliquer, quel que soit le domaine, dans un contexte de restriction budgétaire et à l’heure où les Français sont de plus en plus regardants sur ce qui est fait de leurs impôts.
Compte tenu du caractère récurrent de la question du patrimoine, aujourd'hui, dans notre société, il nous semble qu’il serait de bon ton d’envoyer ce message fort : la recherche, avec l’argent des impôts, du patrimoine national enseveli est de la responsabilité d’organes publics.
Les dispositions de cet amendement, qui vise à confier systématiquement à un opérateur public les fouilles d’archéologie lorsqu’elles sont financées par de l’argent public, semblent partir d’une idée louable.
Pour autant, l’amendement est parfaitement contraire aux règles existant en matière de marchés publics, qui s’appliquent bien évidemment à l’État et qui obligent celui-ci à lancer un appel d’offres lorsque les montants dépassent une certaine somme.
J’ajoute que c’est justement parce que les dépenses en question sont financées par l’argent des contribuables que l’État doit particulièrement veiller à sélectionner l’offre qui présente le meilleur rapport qualité-prix. Pour cela, il faut que la concurrence joue pleinement !
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
La question de la maîtrise d’ouvrage des fouilles a été abordée à plusieurs reprises au cours du débat.
Le fait que les fouilles sont majoritairement financées par des fonds publics ne nous paraît pas de nature à justifier le dispositif proposé, lequel créerait un cas particulier de maîtrise d’ouvrage, dans un dispositif qui visait, au contraire, à clarifier le rôle de chacun des acteurs.
En outre, comme cela vient d’être rappelé, l’exclusion des opérateurs privés de la possibilité de réaliser des fouilles comporte des risques juridiques au regard du droit européen.
C’est pourquoi je vous demande, madame Prunaud, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 54 est présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 96 est présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 206 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 39
Rétablir le c) dans la rédaction suivante :
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë définie à l’article L. 532-12 sont confiées à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1. » ;
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour présenter l’amendement n° 54.
Cet amendement, que j’ai déjà présenté en première lecture, tend à prévoir le monopole de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’INRAP, sur les fouilles sous-marines effectuées sur le domaine public et en zone contiguë.
Je tiens à préciser qu’il s’agit d’une zone restreinte : jusqu’à vingt-quatre milles des côtes, calculés depuis la « ligne de base droite », conformément au droit international.
L’installation des éoliennes en mer ne pose pas de problème et l’INRAP opte pour une politique d’évitement de la zone en cas de présence d’épaves. Il semble opportun de combler rapidement le vide juridique laissé par la loi de 2001. Jusqu’à présent, un bureau du ministère de la culture était chargé d’exécuter les opérations en mer, après prescription de l’État.
Sur le plan technique et économique, il semble assez légitime de confier à l’INRAP l’exclusivité de ce type de fouilles, compte tenu de la technicité particulière de celles-ci et des investissements en termes de matériels qu’elles requièrent.
Sur le plan juridique, les obstacles d’un tel dispositif à la liberté d’entreprendre ont été levés par le Conseil constitutionnel, qui, saisi de la loi de 2001, avait estimé, dans sa décision n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001, que les droits exclusifs conférés à un établissement public, en matière de fouilles d’archéologie préventive, n’étaient pas contraires à la liberté d’entreprendre en raison des contraintes de service public pesant sur cet établissement et de l’intérêt général qui s’attache à la préservation du patrimoine archéologique menacé par les opérations d’aménagement.
La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l'amendement n° 96.
Cet amendement a pour objet de réintroduire les dispositions visant à assurer à l’INRAP un monopole sur les opérations de fouilles sous-marines, intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë de ce dernier.
Avant tout, si nous pouvons entendre que les moyens actuels de l’INRAP sont insuffisants, il nous semble essentiel de rappeler que sa fragilisation tient principalement à sa mise en concurrence, opérée par la loi de 2003.
Il est évident que la multiplication des missions et des prestations de l’Institut demandera un réengagement fort de l’État, condition sine qua non à une protection efficace des biens communs de la Nation et du développement d’un établissement public ayant déjà fait la preuve de grandes compétences en la matière.
Par ailleurs, pour faibles que soient ses moyens, une structure qui dépend de l’INRAP est parvenue à monter un centre d’études sur la question des fouilles sous-marines.
Si nous convenons, avec certains de nos collègues appartenant à d’autres familles politiques, que l’INRAP est aujourd’hui en difficulté, nous différons sur la réponse qui doit y être apportée. Selon notre analyse, le manque de moyens de l’Institut et la reconnaissance de ses compétences doivent conduire à faire ce qu’il y a de mieux pour son champ de compétence, l’archéologie préventive.
Ainsi, vous l’avez compris, mes chers collègues, nous militons pour un renforcement des moyens financiers, humains et techniques de l’INRAP. Ce réinvestissement doit permettre à la fois une amélioration des prestations et une multiplication de ces dernières, donc un développement de ses ressources, créant, ainsi, un cercle bien plus vertueux.
À la différence de ce qui existe dans le secteur terrestre, le nombre de fouilles archéologiques préventives dans le secteur maritime sera vraisemblablement peu élevé : on imagine assez bien que les aménageurs chercheront à privilégier des stratégies d’évitement des zones archéologiques, que permettront les sondages préalables qu’ils seront amenés à effectuer, ce qui est plus simple à faire en mer que sur terre.
Aussi est-il préférable, à la fois pour des raisons de mutualisation des coûts, de sécurité des interventions dans le domaine public maritime et, surtout, de capitalisation de l’expérience scientifique, d’accorder l’ensemble des fouilles à venir sur le domaine maritime à un seul opérateur.
Il s'agit ici de prendre en compte les spécificités du secteur maritime, et non de plaider, par principe, pour un monopole. Vous savez, d'ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement n’a pas proposé de rétablir le monopole pour les opérations d’archéologie préventive terrestre.
Au bénéfice de ces explications, je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à adopter cet amendement.
Je ne cacherai pas que je ne comprends pas très bien la raison qui pousse les auteurs de ces amendements à confier à l’INRAP le monopole des fouilles intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë.
Selon les interlocuteurs que nous avons interrogés – vous savez, mes chers collègues, que nous avons procédé à de très larges auditions –, il n’existe pas de marché des fouilles sous-marines, car les zones susceptibles de contenir des vestiges sont systématiquement évitées par les opérateurs.
Dans ce cas, pourquoi confier d’hypothétiques fouilles à l’INRAP, qui ne dispose ni du personnel formé ni du matériel nécessaire ? Je pense, par exemple, à la nécessité de posséder des bateaux.
Le « pôle marin » que l’on créerait à l’INRAP en adoptant ces amendements serait, me semble-t-il, complètement disproportionné par rapport aux besoins. Au reste, je n’ose croire que les amendements ne visent qu’à justifier les effectifs de l’Institut ou les subventions pour charge de service public dont il bénéficie déjà…
À l’heure actuelle, l’INRAP n’effectue même pas tous les diagnostics, alors qu’il dispose, dans ce domaine, d’un réel monopole. Ainsi, avec votre accord, madame la ministre, plusieurs conventions signées entre les aménageurs d’éoliennes et le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, le DRASSM, ont confié à celui-ci le soin d’effectuer les évaluations archéologiques sur les zones susceptibles d’être aménagées, écartant ainsi de facto l’INRAP. J’avoue que j’ai du mal à appréhender la logique d’ensemble !
Pourquoi donc vouloir attribuer à l’Institut un monopole sur les fouilles intervenant sur le domaine public maritime et sa zone contiguë ?
Par ailleurs, si un marché des fouilles sous-marines venait à s’esquisser – on peut l’imaginer –, il suffirait que deux opérations aient lieu parallèlement pour que l’INRAP soit dépassé, ce qui allongerait une fois encore les délais et pourrait remettre en cause les projets d’aménagement.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Nous voterons en faveur de ces amendements identiques, mais pour d’autres raisons que celles qui ont été avancées, les explications de nos collègues ne nous ayant pas convaincus.
Franchement, le monopole de l’INRAP ne saurait se justifier par des questions de coût ou par des raisons techniques : si les opérations coûtent trop cher ou nécessitent de posséder des bateaux, les opérateurs privés ne pourront de toute façon pas postuler.
Certes, la capitalisation scientifique au profit de l’INRAP que Mme la ministre a évoquée est très pertinente, mais nous venons de confier, par notre vote, la maîtrise scientifique des opérations à l’INRAP. Autrement dit, quels que soient les opérateurs qui fouillent, c’est l’INRAP qui capitalise ! Les arguments invoqués ne nous convainquent donc pas.
En revanche, il me paraît problématique que n’importe qui puisse, avec un bateau ou un sous-marin, barboter en eau profonde, alors qu’il est très difficile, pour la puissance publique, de contrôler ce qui s’y passe et que rien n’y soit pillé. Que l’État fasse preuve d’une très grande prudence, compte tenu des intérêts stratégiques et militaires en présence, me semble légitime. Il y va de la raison d’État. Or cet argument n’a pas été mis en avant.
Je soutiendrai donc ces amendements identiques, mais pas pour les raisons qui ont été avancées.
Sourires. – M. Jean-Louis Carrère applaudit.
J’insiste sur le fait que, contrairement aux autres intervenants, nous demandons des moyens financiers, humains et techniques supplémentaires pour l’INRAP.
Mme Françoise Férat, rapporteur. Madame Blandin, votre intervention m’a rappelé Vingt Mille Lieues sous les mers, un roman que je n’ai pas relu depuis bien longtemps.
Sourires.
Sans doute mes explications n’avaient-elles pas été suffisamment claires. Aujourd'hui, on ne fait pas de fouilles dans ces secteurs ; on les évite. Il s'agit du cas où l’on pose des câbles ou l’on réalise des interventions techniques. Il n'y a donc pas de risque de dégrader un trésor ici ou là.
Comme je le disais tout à l'heure, on imagine mal l’INRAP se doter aujourd'hui de bateaux préalablement aménagés et de personnels ayant suivi une formation très pointue. Les plongeurs ne font pas les trois-huit ! Ils travaillent dans des circonstances très particulières.
Aujourd'hui, les choses se passent plutôt bien. D'ailleurs, le DRASSM passe par une entreprise sous-traitante, dont je ne donnerai pas le nom ici. Nous ne comprenons donc vraiment pas pourquoi il faudrait revenir au monopole de l’INRAP.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 171, présenté par Mme Jouve, MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par l’État, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, pour une durée fixée par voie réglementaire, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, administrative, technique et financière du demandeur et son respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable.
II. – Après alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La personne agréée transmet chaque année à l’autorité compétente de l’État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive.
La parole est à Mme Mireille Jouve.
D’après les recommandations de la commission chargée de l’évaluation scientifique, économique et sociale du dispositif d’archéologie préventive, les conditions d’obtention de l’agrément pour les opérateurs privés ne sont pas assez strictes au vu du caractère scientifique des opérations à mener.
La commission de la culture de notre Haute Assemblée a pourtant décidé de les rendre plus souples, en prévoyant une réévaluation de l’agrément tous les cinq ans.
Nous pensons, à l’inverse, qu’il faut un contrôle plus rigoureux, d'autant que certaines lacunes, dans les projets des opérateurs privés, ne sont pas décelables lors de l’examen de l’agrément.
C’est pourquoi cet amendement vise à revenir à une réévaluation annuelle de l’agrément accordé par l’État, tout en conservant l’avis du Conseil national de la recherche archéologique en cas de refus ou de suspension.
L'amendement n° 55, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par l’État, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, pour une durée de cinq ans, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière, l’organisation administrative du demandeur et son respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable.
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.
Cet amendement vise l’agrément des opérateurs privés.
Les deux principaux points d’achoppement concernant cette procédure sont les suivants.
Premièrement, il convient de vérifier, lors de la procédure d’agrément, que l’opérateur respecte le droit social. À quoi sert-il d’agréer un opérateur s’il se révèle que celui-ci a ensuite recours à des personnes qui ne sont pas titulaires d’un contrat en bonne et due forme et qui sont mal rémunérées ? Ces personnes pourraient être embauchées à la journée, ce qui ne garantit pas une poursuite sérieuse des opérations, ou ne pas présenter les qualifications scientifiques requises pour procéder aux fouilles.
Deuxièmement, l’établissement annuel d’un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de leur activité par les opérateurs bénéficiant d’un agrément pour fouilles nous semble important pour établir un suivi effectif de ces opérations, très importantes en termes patrimoine et d’héritage.
Ces deux arguments amènent à continuer de penser qu’il convient de préférer la version votée à deux reprises par l’Assemblée nationale à celle dont le Sénat débat aujourd'hui en deuxième lecture et dont il a déjà débattu en commission.
L'amendement n° 97, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Après les mots :
technique et financière
insérer les mots :
, son respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable
La parole est à M. Patrick Abate.
Dans le même esprit que le précédent, cet amendement vise à introduire des dispositions obligeant les opérateurs privés qui demandent l’agrément du ministre à respecter des exigences en matière sociale, financière et comptable.
Je vous renvoie, mes chers collègues, aux observations que nous avons déjà eu l’occasion de formuler : il faut impérativement prévoir un droit de regard bien plus élargi que le simple contrôle technique de l’entreprise.
À cet égard, il ne nous paraît pas compliqué de rajouter la garantie de bonnes conditions de travail pour les salariés, qui est aussi, on le sait bien, une condition de la qualité du travail rendu.
L'amendement n° 56, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La personne agréée transmet chaque année à l’autorité compétente de l’État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive.
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.
Le présent amendement vise à prévoir que les opérateurs agréés pour des opérations de fouilles devront remettre, chaque année, un bilan à l’État et que ce bilan abordera tous les aspects de leur activité, afin de s’assurer qu’ils disposent des capacités scientifique, technique, financière et humaine de mener à bien chacune des opérations pour lesquelles ils auront été agréés.
L’amendement n° 171 me semble contenir une disposition d’affichage. En effet, l’obligation de respecter des exigences en matière sociale, financière et comptable me paraît n’avoir pas de portée pratique, puisque toutes les entreprises, quelles qu’elles soient, sont soumises au droit du travail et au droit des sociétés.
Par ailleurs, l’adoption de cet amendement obligerait les opérateurs à transmettre, chaque année, toute une série de documents, alors même que la procédure d’agrément, renouvelable tous les cinq ans, s’accompagne d’une vérification très pointue de leurs capacités scientifique, humaine, matérielle et financière.
La commission y est donc défavorable.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 55, qui, lui aussi, vise les conditions de délivrance de l’agrément, notre commission estime que la référence au respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable est inutile et discriminatoire.
Madame Monier, je félicite les membres de votre groupe d’avoir accepté de fixer dans la loi la durée de l’agrément, ce qui rassurera les opérateurs privés sur les intentions du Gouvernement. Malgré tout, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 97, qui vise le même objectif que l’amendement n° 55.
En ce qui concerne l’amendement n° 56, comme je vous l’ai précisé auparavant, l’octroi de l’agrément s’accompagne de vérifications scrupuleuses, ce qui est tout à fait normal, concernant les compétences scientifiques, ainsi que les ressources humaines, financières et matérielles des opérateurs.
En outre, chaque contrat de fouille fait l’objet d’une autorisation préalable, qui permet de vérifier la conformité du projet scientifique aux prescriptions des services de l’État.
Enfin, toute fouille s’achève par un rapport d’information envoyé à l’État, qui permet d’en évaluer la qualité.
Notre commission estime donc que l’État dispose de suffisamment d’informations pour évaluer la qualité des opérateurs privés, sans que ces derniers aient besoin, en outre, de transmettre chaque année un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de leur activité en matière d’archéologie préventive. La commission est par conséquent défavorable à l’amendement.
Au total, la commission émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Je sollicite le retrait de l’amendement n° 171, au bénéfice de l’amendement n° 55. En effet, ce dernier, qui a pour objet de rétablir l’obligation pour un opérateur souhaitant obtenir un agrément de respecter les exigences légales en matière sociale, financière et comptable, me semble plus complet.
Je rappelle que certains opérateurs privés titulaires d’un agrément et en sollicitant le renouvellement ne respectaient pas jusqu’à il y a peu de temps certaines obligations légales, comme le dépôt de leurs comptes au registre du commerce et des sociétés – je parle de cas avérés ! Vous admettrez, mesdames, messieurs les sénateurs, que, pour exercer une politique publique sous agrément, il faut respecter cette disposition. Cela semble la moindre des choses.
Par ailleurs, cet amendement tend à inscrire dans la loi le délai de validité de l’agrément de cinq ans qu’a souhaité la commission.
Le Gouvernement y est donc favorable.
L’amendement n° 56, qui a pour objet de rétablir l’obligation, pour un opérateur agréé, de présenter un bilan annuel de son activité. Il me semble qu’une telle mesure participe à l’objectif du Gouvernement de renforcer le contrôle des opérateurs agréés, ainsi qu’aux préconisations formulées en ce sens dans le rapport de Martine Faure.
Il s’agit non pas de multiplier les procédures ni de remettre en cause le principe de la validité d’un agrément pendant cinq ans, mais de s’assurer, au fil de l’eau, de la soutenabilité économique des opérateurs privés et d’anticiper d’éventuels cas de défaillance de ces opérateurs. Ce ne sont pas des cas d’école, puisque l’on a pu observer un premier exemple de défaillance en février 2007, puis quatre autres entre la fin de l’année 2013 et aujourd'hui.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement, au profit duquel je sollicite le retrait de l’amendement n° 97.
Non, je le retire, monsieur le président, au profit de l’amendement n° 55.
L'amendement n'est pas adopté.
Non, je le retire, monsieur le président, au profit de l’amendement n° 56, qui a un objet similaire.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 57, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 44 à 49
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 523-9 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d’un ou de plusieurs des opérateurs mentionnés à l’article L. 523-8.
« Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.
« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci transmet à l’État l’ensemble des offres reçues. L’État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2, évalue le volet scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par l’opérateur. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « prix », sont insérés les mots : «, les moyens techniques et humains mis en œuvre » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le projet scientifique d’intervention en est une partie intégrante. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État s’assure que les conditions d’emploi du responsable scientifique de l’opération sont compatibles avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.
« La prestation qui fait l’objet du contrat est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. Le recours à un sous-traitant pour la réalisation des prestations scientifiques fait l’objet d’une déclaration préalable à l’État. » ;
e) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.
Cet amendement vise à donner compétence à l’État pour fixer le cahier des charges des opérations de fouilles.
Il s’agit donc de rétablir la version initiale du projet de loi, qui nous semble plus conforme à l’esprit de la mission de service public de l’archéologie préventive dont l’État doit être le garant. En effet, il revient à ce dernier d’évaluer l’ensemble des offres et d’éviter de se retrouver devant le fait accompli, l’aménageur ne lui présentant que la seule offre qu’il aura retenue.
Par ailleurs, si cette offre unique n’est pas scientifiquement validée, quelle perte de temps ! Plutôt que de devoir tout recommencer, il nous semble plus cohérent de présenter à l’État l’ensemble des offres.
La navette parlementaire a permis de rapprocher les positions sur la question de la sous-traitance scientifique. Aujourd’hui, comme tout opérateur, et conformément au code des marchés publics, l’INRAP pratique la sous-traitance non seulement dans le cadre de collaborations avec les collectivités territoriales, mais surtout auprès d’entreprises privées, qu’il s’agisse du terrassement, par exemple – phase fondamentale qui requiert des engins avec chauffeurs dont aucun opérateur, y compris l’INRAP, ne dispose –, ou de certaines installations – baraques de chantiers, clôtures… – naturellement sous-traitables.
La sous-traitance d’une activité scientifique, quant à elle, sera soumise à déclaration préalable pour permettre à l’État d’en contrôler les conditions.
Vous nous donnerez acte, madame la rapporteur, de notre volonté de nous rapprocher de votre position. Nous souhaiterions que, à votre tour, vous fassiez un pas dans notre direction en n’occultant ni la question de la sous-traitance ni celle de l’importance d’une expertise impartiale et scientifique des offres de fouilles.
L'amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 44 à 48
Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 523-9 est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d’un ou de plusieurs des opérateurs mentionnés à l’article L. 523-8. La prescription est assortie d’un cahier des charges scientifique dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
« Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.
« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci transmet à l’État l’ensemble des offres reçues. L’État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2, évalue le volet scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par l’opérateur. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « prix », sont insérés les mots : «, les moyens techniques et humains mis en œuvre » ;
- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le projet scientifique d’intervention en est une partie intégrante. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;
c) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État s’assure que les conditions d’emploi du responsable scientifique de l’opération sont compatibles avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.
« La prestation qui fait l’objet du contrat est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. Le recours à un sous-traitant pour la réalisation des prestations scientifiques fait l’objet d’une déclaration à l’État, préalable à son engagement. » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise l’une des dispositions essentielles du projet de loi : l’instauration d’un contrôle des offres de fouilles préalable à la signature des marchés. Il s’agit non pas de s’immiscer dans le rôle de maître d’ouvrage confié à l’aménageur, mais de sécuriser en amont l’opération sur le plan scientifique, en lui apportant les meilleures garanties de qualité.
L’instruction de la demande d’autorisation des fouilles en sera facilitée en aval et l’autorisation elle-même pourra être délivrée plus rapidement, le risque de se voir opposer un refus devenant marginal dans le cadre de cette procédure.
L’autorité compétente aura à vérifier que le dossier de demande d’autorisation est complet et qu’il comporte bien un contrat signé sur la base de l’une des offres qu’elle aura validées dans le cadre de cette évaluation préalable, c’est-à-dire conforme à ses prescriptions. Il s’agit donc d’une mesure de sécurisation.
Il vous est proposé de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale tout en tenant compte de votre préoccupation d’encadrement du dispositif. Ainsi, élément nouveau, la prescription de fouilles sera assortie d’un cahier des charges scientifiques, dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
Autre élément nouveau, nous clarifions le moment où la déclaration de sous-traitance est exigée, afin de lever tout malentendu. Nous en avons déjà discuté en première lecture : cette déclaration ne doit pas être préalable au début des fouilles ni à la formulation des offres, mais à l’engagement du sous-traitant. Cet engagement peut intervenir en cours d’opération archéologique, notamment en phase d’étude.
L'amendement n° 98, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 44 à 48
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 523-9 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d’un ou de plusieurs des opérateurs mentionnés à l’article L. 523-8.
« Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.
« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci transmet à l’État l’ensemble des offres reçues. L’État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2, note le volet scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par l’opérateur. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « prix », sont insérés les mots : «, les moyens techniques et humains mis en œuvre » ;
- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le projet scientifique d’intervention en est une partie intégrante. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État s’assure que les conditions d’emploi du responsable scientifique de l’opération sont compatibles avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.
« La prestation qui fait l’objet du contrat est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. La prestation qui fait l’objet du contrat ne peut être sous-traitée. » ;
e) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
La parole est à M. Patrick Abate.
Cet amendement vise à réintroduire dans le projet de loi le fait que l’État soit destinataire de l’ensemble des candidatures à un contrat de fouilles afin de procéder à une notation. Il tend également à instaurer l’impossibilité de sous-traiter une activité qui, par nature, a été attribuée nominativement.
L'amendement n° 99, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 44 à 48
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 523-9 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d’un ou de plusieurs des opérateurs mentionnés à l’article L. 523-8.
« Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.
« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci transmet à l’État l’ensemble des offres reçues. L’État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2, note le volet scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par l’opérateur. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « prix », sont insérés les mots : «, les moyens techniques et humains mis en œuvre » ;
- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le projet scientifique d’intervention en est une partie intégrante. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État s’assure que les conditions d’emploi du responsable scientifique de l’opération sont compatibles avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.
« La prestation qui fait l’objet du contrat est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. Le recours à un sous-traitant pour la réalisation des prestations scientifiques fait l’objet d’une autorisation préalable de l’État. » ;
e) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
La parole est à M. Patrick Abate.
Notre commission comprend le souci des auteurs de l’amendement n° 57 de préciser le contenu de l’offre.
Toutefois, je suppose que cette offre reprendra la plupart des éléments du contrat définitif rappelés à l’article R. 523-44 du code du patrimoine, aux termes duquel le projet scientifique d’intervention, le PSI, détermine les moyens humains et matériels prévus.
Dans la mesure où l’on peut supposer que ce sera toujours le cas – c’est la moindre des choses –, il me paraît inutile de préciser que l’offre comporte notamment un projet scientifique intervention et une description détaillée des moyens humains mis en œuvre, cette dernière figurant déjà dans le PSI.
Sur le fond, notre commission est opposée à la soumission systématique par l’aménageur de toutes les offres aux services régionaux d’archéologie, et ce pour plusieurs raisons.
La première est que, au-delà du PSI et même du prix, il existe d’autres critères dont les SRA n’ont pas à se saisir, mais qui peuvent conduire l’aménageur à écarter une offre. Il s’agit, par exemple, de la date de début de l’opération de fouille.
Les SRA sont donc amenés à outrepasser leurs fonctions – ils ne sont pas les maîtres d’ouvrage – et à réaliser des tâches inutiles, à savoir l’examen d’offres irrecevables pour les aménageurs. Il faudrait donc, a minima, que les seules offres déclarées recevables par l’aménageur au titre de la consultation soient transmises aux SRA.
Mes chers collègues, je sais combien cette explication peut paraître technique, mais comment comprendre cette logique si vous ne disposez pas de tous les éléments ?
Par ailleurs, les raisons de la grande hétérogénéité des offres en matière de prix sont liées moins à la guerre que se livrent les opérateurs qu’au manque de précision des prescriptions des SRA.
Cette situation, que vous avez tous rencontrée, mes chers collègues, a été dénoncée par la Cour des comptes dans son rapport public annuel de 2016. La Cour critiquait alors le fait que l’État n’ait toujours pas édicté de guide de bonne conduite pour la passation des marchés de fouilles d’archéologie.
Cette critique a été entendue : le directeur général du patrimoine a publié, le 26 novembre dernier, une note donnant aux SRA des instructions méthodologiques et techniques relatives à la prescription des fouilles en archéologie préventive. Si ces instructions sont appliquées, les offres des opérateurs devraient rapidement devenir plus homogènes. Dès lors, l’usine à gaz que les auteurs de ces amendements souhaitent mette en place apparaît inutile.
Sourires.
La soumission systématique par l’aménageur de toutes les offres aux services régionaux d’archéologie soulève une autre difficulté, celle de sa faisabilité. En effet, et je citerai de nouveau la Cour des comptes, le Gouvernement n’a pas renforcé les moyens alloués aux services de l’État pour s’assurer de la qualité des projets scientifiques d’intervention dans le cadre de fouilles préventives. Faute de personnel en quantité et en qualité suffisantes, les SRA ne sont pas capables d’effectuer correctement les missions qui leur sont confiées. Comment réussiront-ils à absorber la charge de travail supplémentaire ?
Par ailleurs, je note que les nouvelles tâches des SRA ne sont pas limitées dans le temps, alors même que le délai d’autorisation de fouilles de deux mois est maintenu, ce qui me paraît quelque peu abusif.
Le Gouvernement propose de transférer des agents de l’INRAP vers les SRA. Toutefois, le remède n’est-il pas pire que le mal ? Il faudra en effet prendre le temps de former ces agents. En outre, comment leur demander de comparer les différents projets scientifiques d’intervention en concurrence, dont celui qui a été déposé par l’équipe avec laquelle ils travaillaient encore la veille ? À moins d’être schizophrènes, ils seront en difficulté.
La présence d’agents de l’INRAP pour effectuer les missions des SRA, si elle n’est pas critiquable en elle-même, nous inquiète dans la mesure où ces derniers ne peuvent être à la fois juges et parties.
C’est la raison pour laquelle je suis persuadée que les SRA doivent se concentrer sur la vérification de la conformité des PSI aux prescriptions de fouilles, ce qui les conduit de facto à analyser les projets scientifiques.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 57.
Au travers de son amendement n° 207, le Gouvernement poursuit les mêmes objectifs que les auteurs de l’amendement précédent, à deux exceptions près : d’une part, il est fait référence à la nécessité de mieux définir le cahier des charges des prescriptions ; d’autre part, et plus intéressant encore, les conditions de déclaration des sous-traitants sont précisées dans un sens qui convient parfaitement à notre commission.
Toutefois, trop de désaccords subsistent pour que je puisse émettre un avis favorable ou même de sagesse, qu’il s’agisse de l’obligation faite aux aménageurs de transmettre toutes les offres, alors que certaines peuvent être irrecevables au titre de la consultation, ou encore des incertitudes entourant l’évaluation du volet scientifique des offres.
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 207.
L’amendement n° 98 est quasiment identique à l’amendement n° 57, à l’exception de l’instauration d’une interdiction généralisée de sous-traitance.
La commission est également défavorable à cet amendement, de même qu’à l’amendement de repli n° 99.
La procédure proposée vise à s’assurer en amont de la qualité des offres, à les sécuriser, à les valider juridiquement.
Les agents de l’État ont la formation nécessaire. Il est ici proposé de leur donner les moyens juridiques d’effectuer ce contrôle en amont, pour, encore une fois, une plus grande maîtrise scientifique de la procédure et une plus grande sécurisation de l’ensemble des opérations. Cette procédure pourra d’ailleurs s’appliquer aussi bien à des fouilles de l’INRA qu’à d’autres opérateurs.
En outre, le Gouvernement est opposé à l’interdiction de la sous-traitance prévue à l’amendement n° 98. Il lui semble au contraire nécessaire de l’autoriser, dans les conditions de contrôles indiquées dans l’objet de l’amendement n° 207.
Au total, même s’ils visent le même objectif que le Gouvernement, je demanderai aux auteurs des amendements n° 57, 98 et 99 de bien vouloir retirer ces derniers, au profit de l’amendement n° 207, qui est plus clair.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 208, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 54
Remplacer les mots :
l’opérateur est tenu de remettre
par les mots :
l’État remet
La parole est à Mme la ministre.
Lorsque les opérations d’archéologie préventive seront réalisées sur le territoire d’une collectivité territoriale disposant d’un service archéologique, l’opérateur sera tenu de remettre à la collectivité territoriale un exemplaire du rapport d’opération.
Le rapport de fouilles n’étant valable qu’une fois validé par l’État, il nous semble plus logique et plus sécurisant que l’État lui-même assure la transmission de ce rapport à la collectivité territoriale concernée. Par la même occasion, nous allégerons les obligations pesant sur les opérateurs.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 209, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 58
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il propose un prix soumis à l’avis de l’État qui en apprécie le bien-fondé au regard du cahier des charges scientifique de la prescription et de la nature de la prestation à réaliser.
II. – Alinéa 59
Après le mot :
fixe
insérer les mots :
le prix et
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement tend à rétablir la mention du prix des prestations dans le contrat passé entre l’aménageur et l’INRAP en cas de reprise d’un chantier par l’INRAP à la suite de la défaillance d’un opérateur.
Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer ce point en première lecture. Il est normal que le chantier repris par l’INRAP soit financé par l’aménageur lorsque celui-ci, et c’est souvent le cas, n’a pas réglé à l’avance la totalité de la prestation. L’aménageur ne doit évidemment pas payer deux fois.
Par cet amendement – élément nouveau notable –, le Gouvernement propose, à l’alinéa 58, d’encadrer la détermination de ce prix : le préfet pourra en évaluer le bien-fondé au regard du cahier des charges de la prescription de fouilles et de la nature des prestations à réaliser. Ce dispositif vise donc à assurer que la discussion entre l’aménageur et l’opérateur national aboutit à une situation équilibrée.
Je voudrais enfin préciser, car je sais que la question a été posée, que la subvention pour charges de service public versée par l’État à l’INRAP ne finance pas la reprise de fouilles en cas de défaillance d’un opérateur. Il ne faut donc pas opposer l’existence de cette subvention pour charges de service public et le fait que l’INRAP ne prenne pas à sa charge, sans contribution de l’aménageur, les reprises de fouilles.
Une information contradictoire a pu être donnée dans les documents budgétaires officiels, comme vous l’aviez souligné. Pour dissiper tout doute sur cette question, je veux redire que cette activité n’est pas financée par cette subvention.
L'amendement n° 58, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 59
Après le mot :
fixe
insérer les mots :
le prix et
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.
L’INRAP est chargé, au titre de ses missions de service public, d’assumer la prise en charge de toutes les opérations non achevées pour cause de défaillance d’un opérateur. L’exemple de défaillances survenues au début de l’année 2016 a d’ailleurs été évoqué.
Il convient de prévoir une rémunération de l’institut pour l’accomplissement de cette mission. Madame la rapporteur, vous nous avez expliqué en commission que cette rémunération était déjà budgétée – vous avez d’ailleurs insisté sur ce point – au titre des charges de service public, comme vient à son tour de le faire madame la ministre. Vous avez cité à plusieurs reprises le chiffre de 7, 5 millions d’euros pour 2016.
Or la ventilation de cette enveloppe n’est pas fléchée dans le programme annuel de performance, le PAP. Il nous semble donc qu’une certaine incertitude demeure.
Toutefois, le PAP précise que cette compensation permet de prendre en charge des dépenses publiques liées aux missions qui ne sont pas financées par la redevance pour l’archéologie préventive, notamment la capacité d’intervention permanente de l’établissement pour toutes les périodes chronologiques et sur l’ensemble du territoire.
Cette enveloppe complémentaire est ainsi destinée à différentes missions, dont la recherche. Ces 7, 5 millions d’euros ne sont donc pas appelés à servir à la seule prise en charge des opérations délaissées par d’autres opérateurs !
Enfin, je rappelle que cette compensation, jusqu’à cette année, vise d’abord à combler le manque à gagner résultant de l’insuffisance du produit de la redevance d’archéologie préventive, la RAP. Gageons que la rebudgétisation inscrite dans la dernière loi de finances, mais aussi les dispositions de ce texte en faveur du rééquilibrage concurrentiel du secteur, permettront de limiter, voire de supprimer, le recours à ces subventions complémentaires.
Ces différentes considérations nous ont amenés à redéposer un amendement visant à prévoir que l’INRAP soit rémunéré lorsqu’il reprend un chantier inachevé dont l’opérateur est défaillant.
Le sous-amendement n° 239, présenté par Mme Férat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 58
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Faute d'un accord entre les parties sur le prix ou les délais de réalisation des fouilles, ce prix ou ces délais sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'État.
La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 209 et 58.
Que le prix proposé par l’INRAP soit soumis à l’avis de l’État, comme le suggère le Gouvernement, est un premier pas dans la bonne direction. Toutefois, le prix n’étant pas le seul sujet de discorde entre l’aménageur et l’INRAP – la question des délais peut également poser problème, par exemple –, cette procédure ne nous satisfait pas complètement.
C’est la raison pour laquelle je propose ce sous-amendement, que la commission n’a malheureusement pu examiner. Ce dispositif, qui s’inspire de la procédure de recours en cas de désaccord entre les parties en matière de diagnostic, confie à l’État le soin de régler le différend.
Dans le cas présent, il reviendrait à ce dernier de trancher sur la question des prix ou des délais associés aux opérateurs de fouilles archéologiques reprises par l’INRAP à la suite de la défaillance d’un opérateur.
Je vous demanderai donc d’adopter ce sous-amendement, afin de pouvoir émettre un avis favorable sur l’amendement n° 58 de nos collègues du groupe socialiste et républicain.
S’agissant de l’amendement n° 209, notre commission approuve le fait que le prix soit soumis à l’avis de l’État, même si une procédure plus équilibrée pourrait être mise en place, à l’instar du dispositif que je viens de proposer à travers mon sous-amendement.
Néanmoins, et même si vous nous avez en partie rassurés, madame la ministre, la vraie difficulté est que le « bleu » budgétaire du projet de loi de finances pour 2016 prévoit explicitement que la subvention pour charges de service public de 7, 5 millions d’euros finance notamment les reprises de chantiers, de diagnostic et de fouilles des opérateurs défaillants. Il n’y aurait donc aucune raison de payer l’INRAP une seconde fois pour accomplir cette mission.
Nous avons pris acte de vos propos, madame la ministre. Toutefois, même s’il s’agit d’un grand pas, je préfère m’en tenir à la version de la commission, raison pour laquelle j’émettrai un avis défavorable sur votre amendement.
Exclamations.
Quelle élégance et quel respect du Parlement ! Mme la ministre fait preuve de plus de souplesse que nous tous réunis.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 170 rectifié, présenté par MM. Barbier et Collombat, est ainsi libellé :
Alinéas 76 à 79
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
Nous souhaitons revenir aux dispositions en vigueur en matière de propriété des biens archéologiques mobiliers figurant à la fois dans le Code civil et dans le code du patrimoine.
En effet, le nouveau régime de propriété des biens archéologiques mobiliers instaure une appartenance entière et automatique à l’État des découvertes archéologiques fortuites reconnues d’intérêt scientifique. Or cette appropriation gratuite n’incite pas les inventeurs à déclarer leurs découvertes, à la différence du régime actuellement en vigueur, selon lequel l’État peut certes revendiquer ces découvertes, mais moyennant une indemnisation au propriétaire ou à l’inventeur.
Nous proposons donc de supprimer ces dispositions modifiant l’équilibre du régime de propriété des biens archéologiques mobiliers qui risquent d’inciter les inventeurs à ne pas déclarer leurs découvertes.
Cet amendement vise à supprimer la présomption de propriété publique sur les biens découverts, alors qu’il s’agit d’une grande avancée, adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale et au Sénat.
La commission émet donc un avis défavorable.
Ce dispositif, adopté en première lecture dans les deux assemblées, constitue une innovation majeure du projet de loi et un moment important pour l’archéologie nationale, sur lequel nous ne souhaitons pas revenir. Par ailleurs, l’obligation de découverte, que vous jugez lourde, monsieur le sénateur, existe depuis la fin du XIXe siècle.
Le Gouvernement est donc également défavorable à cet amendement.
L'article 20 est adopté .
Le titre IV du livre V du code du patrimoine est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Instances scientifiques
« Section 1
« Le Conseil national de la recherche archéologique
« Art. L. 545 -1. – Le Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions territoriales de la recherche archéologique définies à la section 2 du présent chapitre.
« Il est consulté sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la culture et procède notamment à l’évaluation de l’intérêt archéologique des découvertes de biens immobiliers dans le cas prévu à l’article L. 541-3. Il émet en outre les avis mentionnés aux articles L. 522-8 et L. 523-8-1.
« Le Conseil national de la recherche archéologique comprend des représentants de l’État, des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d’archéologie et des membres élus en leur sein par les commissions territoriales de la recherche archéologique. Sa composition assure la représentation des différentes catégories d'opérateurs du secteur de l’archéologie préventive. Le conseil est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président. Celui-ci est choisi parmi les personnalités qualifiées qui en sont membres.
« Un décret en Conseil d’État précise ses missions, sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« Section 2
« Les commissions territoriales de la recherche archéologique
« Art. L. 545 -2. – La commission territoriale de la recherche archéologique est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial.
« Elle est consultée sur toute question que lui soumet le représentant de l’État dans la région, notamment dans les cas prévus aux articles L. 531-1 et L. 531-8.
« Elle comprend des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d’archéologie. Sa composition assure la représentation des différentes catégories d'opérateurs du secteur de l’archéologie préventive. Elle est présidée par le représentant de l’État dans la région.
« Un décret en Conseil d’État précise ses missions, sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement. »
L'article 20 bis est adopté.
(Supprimé)
Je crois qu’il convient, à ce moment de la discussion, de couper court à toute la désinformation que nous entendons ici ou là à propos du crédit d’impôt recherche, le CIR.
Plusieurs des amendements déposés à cet article visent à rendre inéligibles les dépenses de recherche liées à un contrat de fouilles. Les arguments avancés sont les suivants : ces remboursements seraient indus, ils serviraient à pratiquer un dumping sur les prix et ils créeraient des distorsions de concurrence entre opérateurs privés et opérateurs publics.
S’agissant du caractère indu des dépenses, je rappelle simplement la règle : le crédit d’impôt recherche ne concerne pas un champ d’activité particulier, mais vise un type de dépenses, à savoir les dépenses de recherche. Décider arbitrairement d’exclure un champ d’activité violerait le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.
Selon les auteurs de l’amendement, par principe, aucune dépense engagée dans le cadre de fouilles ne pourrait être assimilée à des dépenses de recherche. Je suis ravie d’apprendre que nous avons tant de spécialistes capables de définir si, oui ou non, les dépenses engagées sont éligibles au CIR !
Sourires sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.
D’autres instances sont plus prudentes. Ainsi, le premier opérateur privé à avoir demandé à bénéficier du CIR sur ses dépenses de recherche a engagé au préalable, en 2011, une procédure de rescrit fiscal auprès de l’administration, afin d’être sûr qu’il pouvait bénéficier de ce dispositif. Sa demande a été validée par le fisc. On est donc loin de l’image que vous souhaitez véhiculer d’opérateurs utilisant les éventuelles lacunes de la législation pour s’y engouffrer.
L’administration fiscale, que nous avons auditionnée, n’est elle-même pas aussi péremptoire. Soucieuse de s’assurer que les dépenses retenues par les opérateurs étaient bien éligibles au CIR, elle a, bien avant 2015, lancé plusieurs contrôles fiscaux. Reconnaissant son incompétence pour évaluer le caractère éligible de ces dépenses, elle s’est tournée vers le ministère de la recherche. Ce dernier a conclu à l’éligibilité des deux dossiers qui lui ont été soumis.
Deuxième contrevérité, le CIR servirait à pratiquer des prix bas. Une seule entreprise a bénéficié de ce dispositif à compter de 2010, toutes les autres n’ayant perçu le CIR qu’en 2013 ou 2014. J’ajoute que la plupart des sommes n’auraient pas été versées, puisque le contrôle fiscal généralisé lancé en 2015 a bloqué les remboursements.
Or souvenez-vous, mes chers collègues, que la chute des prix remonte à 2009. Je ne vois pas comment le CIR, qui n’a été perçu par la plupart des opérateurs qu’à partir de 2013 ou 2014, aurait pu influencer les prix ?
Enfin, s’agissant de la fameuse distorsion de concurrence, je formulerai deux remarques.
D’une part, les prix de l’INRAP et, dans une moindre mesure, ceux des services archéologiques des collectivités territoriales, ne comprennent pas toujours l’ensemble des charges, certaines étant répercutées sur les activités non concurrentielles.
D’autre part, il est inexact de dire qu’un service archéologique d’une collectivité territoriale n’est pas éligible au CIR. Cela dépend en réalité de la forme juridique du service.
Dans la mesure où l’INRAP – cette information a été vérifiée auprès du ministère de la recherche et auprès de l’administration fiscale – paye l’impôt sur les sociétés, il pourrait bénéficier du CIR. J’ignore pourquoi il ne le fait pas… Les montants perçus restent très généreux et pas forcément en rapport avec les charges subies ou les subventions exceptionnelles, qui permettraient de compenser les déficits liés à l’activité commerciale, plutôt que le CIR.
Vous comprendrez donc les raisons pour lesquelles la commission émettra un avis défavorable sur tous les amendements visant à rendre inéligibles au CIR les dépenses de recherche dans le cadre de fouilles archéologiques.
À cet égard, madame la ministre, je vous remercie d’avoir adopté une position très précise à l’Assemblée nationale.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 59 est présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 100 est présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 172 est présenté par Mme Jouve, MM. Castelli, Requier et Vall, Mme Malherbe, MM. Mézard, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Bertrand, Amiel, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques prévus à l’article L. 523-9 du code du patrimoine n’ouvrent pas droit à ce crédit d’impôt. »
La parole est à Mme Maryvonne Blondin, pour présenter l’amendement n° 59.
Cet amendement tend à interdire aux sociétés privées de fouilles archéologiques de bénéficier, pour leurs activités de recherches, du crédit d’impôt recherche.
Ce dispositif fiscal est réservé aux activités de recherche des sociétés privées. L’INRAP, l’Institut national de recherches archéologiques préventives, et les services des collectivités ne sont donc pas autorisés à s’en prévaloir.
On ne voit pas au nom de quel principe de distorsion de concurrence les sociétés privées pourraient bénéficier d’un avantage fiscal auquel ni l’INRAP ni les services des collectivités territoriales ne peuvent prétendre, du fait de leur statut de personnes morales de droit public.
Le crédit d’impôt recherche n’a pas vocation à financer la recherche lorsqu’il s’agit d’un secteur d’activité mais à aider la recherche lorsqu’elle est un coût nécessaire au maintien ou au développement de la production.
Enfin, on peut s’interroger sur la part importante que représente le CIR dans le chiffre d’affaires des principaux opérateurs privés et sur les conséquences que cela peut avoir sur les prix pratiqués.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 100.
Madame la rapporteur, évitons les propos caricaturaux si nous voulons avancer dans le débat qui nous oppose.
Je reprendrai les arguments que vous venez de développer.
Je veux d’abord préciser que toutes les entreprises privées ont droit au crédit d’impôt recherche, le CIR, y compris celles qui opèrent des fouilles archéologiques. Il s’agit donc de s’entendre sur ce qu’on entend par « dépenses de recherches ». En effet, ce qui caractérise le CIR, c’est non pas d’ouvrir une fouille ou de procéder à la recherche d’un objet archéologique, mais bien de faire progresser l’état de l’art de la recherche. Il s’agit aussi d’encourager le recrutement de chercheurs, et notamment de jeunes docteurs. Voilà à quoi le législateur a explicitement destiné le crédit d’impôt recherche
Mme Christine Prunaud opine.
Pour autant, une telle caractérisation est difficile à établir, dans la mesure où il est extrêmement compliqué de montrer en quoi un acte fait progresser l’état de l’art. Je le reconnais, le Gouvernement a fait des efforts concernant la caractérisation de cet acte, notamment via la mise en place d’experts et de définitions. Il n’en reste pas moins que les choses demeurent très compliquées, car deux ministères sont impliqués dans le contrôle du CIR. Par exemple, il n’existe pas de liste commune et chaque ministère œuvre de son côté.
On parle tout de même d’une dépense assez importante, globalement près de 6 milliards d’euros et, pour l’archéologie, de 5 ou 6 millions d’euros.
Quant à la « chute des prix » ou à la « concurrence déloyale », je n’en ai jamais parlé. Simplement, on le sait bien, des grands groupes du CAC 40 utilisent la procédure CIR uniquement pour éviter d’acquitter des impôts sur les sociétés.
Certaines petites entreprises ont besoin du crédit d’impôt recherche. J’invite donc à la transparence, pour que le dispositif n’explose pas en vol. Ouvrir un trou n’a jamais participé à l’évolution de la recherche !
M. Jean-Louis Carrère applaudit.
La parole est à Mme Mireille Jouve, pour présenter l'amendement n° 172.
Je n’ai sans doute pas été suffisamment claire tout à l’heure, madame Gonthier-Maurin. Nous ne sommes pas en train de défendre les entreprises du CAC 40 contre les petites entreprises !
Je ne reprendrai pas ce que j’ai dit il y a quelques instants et qui pouvait paraître fastidieux, bien qu’utile à entendre. Simplement, je veux vous dire que nous avons auditionné deux personnes du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en même temps que deux personnes de Bercy. Elles nous ont assuré – je ne mets pas leur parole en doute – travailler ensemble dans le cadre d’une étroite collaboration pour cerner le problème en toute transparence, cela va de soi. Bien évidemment, nous ne sommes pas là pour cautionner autre chose que ce qui doit être ! Rien de plus, rien de moins. Ces interlocuteurs m’ont pleinement rassurée. Les contrôles fiscaux sont en cours, non par zèle ou tracasserie, mais pour essayer de mettre en place un véritable cadre.
Que vous dire de plus, ma chère collègue ? Personnellement, je le répète, je suis désormais complètement rassurée. Pas plus que vous, je n’ai envie que le CIR constitue pour certains une aubaine ou une opportunité.
Ces trois amendements ont pour objet de rétablir les dispositions de l’article 20 bis, selon lesquelles les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles préventives ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt recherche.
J’ai eu l’occasion de m’exprimer sur ce point à l’Assemblée nationale et, en première lecture, au Sénat. Conformément à ce que j’avais indiqué, le ministère de la culture s’est rapproché des services de Bercy et de ceux du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Un certain nombre de contrôles ont été lancés et des experts désignés, qui sont actuellement au travail. Nous avons donc, d’un côté, des contrôles fiscaux et, de l’autre, des experts du ministère de la recherche qui examinent en détail, de façon très fine, la liste des dépenses exposées, notamment pour ce qui concerne la partie salariale. Ce travail n’est pas facile, puisque ce sont souvent des dépenses qui sont globalisées. Il s’agit de cerner ce qu’il est réellement pertinent de rendre éligible au crédit d’impôt recherche.
Nous en attendons au moins deux résultats : le contrôle ponctuel mené sur ces sociétés et, surtout, une doctrine d’emploi du CIR appliqué à l’archéologie, c'est-à-dire une liste précise de ce qui est, ou non, éligible.
Je vous propose, comme en première lecture, d’interroger le Gouvernement par question écrite, dès que cette procédure aura suffisamment avancé, ce qui ne saurait tarder.
C’est la raison pour laquelle, dans cette attente, je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements. Je m’engage bien entendu à rendre compte du travail actuellement mené par l’ensemble des ministères concernés.
Deux débats sont ici amalgamés, y compris pour ce qui concerne les chiffres avancés. Je profite de mon intervention pour saluer la mobilisation de Mme Brigitte Gonthier-Maurin sur cette question du CIR.
Dans notre pays, on s’interroge tout à fait légitimement sur la façon dont ce crédit d’impôt est utilisé, notamment par un certain nombre de grosses sociétés, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Celles-ci n’ont pas forcément été contrôlées pour vérifier que l’argent empoché l’est bien en faveur de la recherche.
Sur ce sujet du CIR, qui n’est pas habituel dans le cadre d’un débat sur la culture, les socialistes sont inquiets et, donc, partisans d’un verrouillage destiné à éviter certaines pratiques.
Pour ma part, j’ai entièrement confiance en ce qu’a dit Mme la ministre. Ce ne sont pas que des mots ! En effet, après la discussion que nous avons eue en première lecture et qui a permis de l’alerter sur ce sujet, elle nous annonce que des procédures concrètes ont été engagées, à savoir des contrôles fiscaux et l’établissement très concret de ce qui est éligible et ce qui ne l’est pas, y compris en matière de masse salariale. Ces actes concrets montrent que le Gouvernement, en particulier Mme la ministre, a la volonté de rendre des comptes sur ce sujet, afin que ce crédit d’impôt ne soit pas détourné de sa vraie fonction. Nous sommes unanimes sur ce point, Mme la ministre peut d’ailleurs le réaffirmer, le simple fait de creuser un trou, ce n’est pas faire de la recherche. L’évaluation doit porter sur ce que l’on trouve et sur la manière dont on le traite.
Par conséquent, devant ces actes, cet engagement fort et les valeurs défendues, je retire bien volontiers cet amendement. Le groupe socialiste, qui a soulevé le problème, continuera à être vigilant. Les autres groupes feront ce qu’ils veulent.
Je prends les propos de Mme la ministre de façon tout à fait positive. Sans doute les nombreuses interventions des uns et des autres ont-elles permis de faire émerger ce questionnement.
J’insiste sur ce point, l’efficacité de l’impôt repose sur la confiance. Or, pour qu’il y ait de la confiance, il faut de la transparence.
Les petites entreprises ne sont pas dans la même situation que les grands groupes du CAC 40. Ce que nous avons pu voir au travers de nos différentes investigations, c’est que l’outil fiscal est, hélas, utilisé à la place du crédit auquel les entreprises n’ont pas accès. Il y a là une vraie question.
Je maintiens donc mon amendement.
Certes, le crédit d’impôt recherche peut faire l’objet, de la part d’une entreprise, d’une fraude, c'est-à-dire d’une utilisation pour laquelle il n’était pas destiné.
En dehors de ce cas de figure, n’oublions pas, mes chers collègues, que le crédit d’impôt recherche a été mis en place, si ma mémoire est bonne, pour favoriser la compétitivité des entreprises. Qu’une entreprise bénéficiant du CIR soit, de ce fait, plus compétitive en termes d’offres de prestations de service ne me choque pas. N’oublions pas que les premiers à faire appel à des entreprises pour des fouilles archéologiques sont les collectivités.
À partir du moment où le crédit d’impôt recherche contribue à l’amélioration de la compétitivité des entreprises, qui peuvent, dès lors, faire des offres plus pertinentes, nous ne pouvons qu’en tirer un bénéfice au niveau de nos collectivités. C’est l’une des raisons pour lesquelles je suivrai la position de la commission.
On parle de recherche ! Il y a, d’une part, le crédit « compétitivité » et, d’autre part, le crédit d’impôt recherche. Vous mélangez tout !
Il ne vous aura pas échappé que nous n’avons pas déposé d’amendement, ce qui ne nous empêche pas de suivre avec intérêt ces échanges très fructueux.
Je l’avoue, autant je suis séduite par les paroles de Mme la ministre, autant je garde en mémoire une table ronde où M. Frédéric Rossi, président du Syndicat national des professionnels de l’archéologie, disait : « Cerise sur le gâteau, l'Assemblée nationale a confirmé, en deuxième lecture, la suppression du crédit d'impôt recherche. […] Les effets se font déjà sentir. Une entreprise privée a fermé ses portes le 22 avril dernier après avoir calculé qu'elle ne pouvait pas se maintenir sur le marché. Dans quelques mois, l'ensemble d'entre elles pourraient fermer les leurs. Le crédit d'impôt recherche, dont les entreprises ne bénéficient que depuis fin 2014, ne sert pas à pratiquer une politique de prix bas, […] mais à survivre. »
Ainsi, au lieu de mettre sur la table les pépites issues de la recherche, la production de savoirs et de connaissance, ils évoquent leurs comptes d’exploitation, en disant : si on n’a pas les sous, on ne s’en sortira pas !
Mme Brigitte Gonthier-Maurin s’exclame.
Tout cela n’est guère convainquant en termes d’avancées de la connaissance.
Pour aller dans le sens de ma collègue, qui vient de pointer le nœud du problème, je dirai qu’on mélange l’objet initial du CIR, à savoir encourager la dépense de recherche – telle était en tout cas la justification avancée – et un outil d’optimisation fiscale, dit de compétitivité, qui n’a rien à voir.
J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le contexte actuel. J’étais hier à la faculté d’Orsay, pour rencontrer des chercheurs, lesquels ne comprennent pas pourquoi on n’arrive pas à trouver 200 millions d’euros – la commission des finances de l’Assemblée nationale vient d’ailleurs d’émettre un avis sur cette question – pour abonder les crédits de l’Agence nationale de la recherche.
M. Christian Manable s’exclame.
M. Marc Daunis s’’exclame.
, on va heureusement revenir sur cette mesure. Dans le même temps, l’enveloppe du CIR continue d’atteindre des milliards d’euros, alors que de nombreuses questions se posent quant à son utilisation. Au moment même où Mme la ministre, que j’ai écoutée attentivement, confirme qu’il convient d’y regarder de plus près en la matière, elle nous demande de poursuivre dans la même voie. Pour notre part, nous ne pouvons l’accepter et maintenons donc cet amendement.
M. David Assouline s’exclame.
Je suis un peu étonné du tour pris par les débats sur ces amendements identiques. Selon moi, il y a là une forme de confusion, qui a été expliquée par M. Pierre Laurent. Certains s’imaginent avoir affaire à un effet d’aubaine plutôt qu’à un véritable crédit d’impôt recherche, ce que je regrette.
La proposition faite par Mme la ministre de nous tenir informés du travail visant à expliciter l’utilisation de ce crédit d’impôt recherche afin de formuler des préconisations en vue d’une bonne utilisation me semble tout à fait acceptable.
La seule chose que je serais tenté de vous demander, madame la ministre, c’est le délai nécessaire pour communiquer les résultats de ce travail. Une telle information rendrait encore plus crédible ce qui l’est déjà à mes yeux. Le Sénat pourrait y être sensible.
S’agissant de la recherche et ce qui agite les chercheurs en ce moment, monsieur Pierre Laurent, je suis tout à fait d’accord avec vous : il faut très vite trouver ces 200 millions d’euros. Il y va de l’intérêt de la recherche dans notre pays. Toutefois, je vous le dis avec beaucoup de gentillesse : pour trouver ces 200 millions d’euros, il faut un budget et pour qu’il y ait un budget, il faut le voter !
S’agissant du CIR en archéologie préventive, au-delà du manque de clarté sur son utilisation – à cet égard, les propos de Mme la ministre nous rassurent –, je voudrais attirer votre attention, mes chers collègues, sur une autre problématique.
Une étude réalisée sur les comptes des sociétés privées d’archéologie préventive montre qu’un nombre croissant d’entre elles bénéficie du crédit d’impôt recherche, avec un coût chaque année plus important pour les finances publiques, à tel point que le CIR participe aujourd'hui pleinement à la spirale déflationniste des prix de l’archéologie.
Quand on consulte le tableau indiquant les chiffres d’affaires et les CIR perçus pour l’année 2014 de six sociétés privées d’archéologie préventive, on constate que l’une d’entre elles perçoit un CIR de 2, 8 millions d’euros, soit 25 % de son chiffre d’affaires, lequel s’élève à 11, 3 millions d’euros. Or, en moyenne, sur ces six sociétés, le crédit d’impôt recherche représente 16 % du chiffre d’affaires.
Les services archéologiques des collectivités territoriales et de l’INRAP ne peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt recherche pour le même champ de dépenses. Il en résulte ipso facto une distorsion de concurrence évidente, au détriment des acteurs publics de l’archéologie préventive, ce qui, selon moi, participe amplement à la déstabilisation du système.
Un travail est en cours. Personnellement, je n’ai pas d’opinion préétablie sur les conclusions qu’il faudra en tirer. Les quelques chiffres dont je dispose ne concernent que des échantillons.
Au nom du Gouvernement, je prends l’engagement, même si ce ne sont pas mes services qui mènent ces contrôles, de vous en communiquer les résultats d’ici à l’automne. Bercy et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ont sous la main un certain nombre de dossiers qu’ils expertisent. Nous pourrions nous entendre sur le fait que, de toute façon, la doctrine devra avoir été clarifiée à la rentrée.
M. Jean-Louis Carrère opine.
En effet, si des dispositions sont prises, elles devront être fixées, en tout état de cause, à la fin de l’année 2016 pour l’année fiscale 2017.
M. Jean-Louis Carrère opine de nouveau.
Je vous propose donc de vous transmettre à l’automne les informations que me donneront mes collègues, afin de pouvoir en tirer les conséquences nécessaires pour 2017.
Non, je le retire, monsieur le président. J’aurais toutefois souhaité que ces débats aient lieu en commission, ce qui n’a pas été possible, Mme la rapporteur n’ayant pas présenté ses arguments.
L'amendement n'est pas adopté.
En conséquence, l’article 20 bis demeure supprimé.
Chapitre III
Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
(Non modifié)
L’intitulé du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé : « Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale ».
L’article 22, comme les deux suivants, introduit la notion de « site patrimonial remarquable » pour désigner les espaces protégés au titre du code du patrimoine. Cette appellation a été préférée, à juste titre, à la notion de « cité historique ». Toutefois, elle pose problème, car elle crée une confusion avec les sites classés au titre de la loi de 1930 relevant du code de l’environnement et désignant des paysages et espaces naturels.
Voilà donc deux catégories d’espaces protégés qui porteraient le même nom mais ne désigneraient ni le même objet ni les mêmes outils de protection et de gestion et relèveraient de deux codes différents. Dans la notion de « site patrimonial remarquable », ce ne sont ni le mot « patrimonial » ni le mot « remarquable » qui posent problème, mais bien le mot « site ».
Dans un souci de clarté et de lisibilité des politiques publiques, il me paraîtrait pertinent de remplacer l’appellation « site patrimonial remarquable » par « espace patrimonial remarquable » ou « ensemble patrimonial remarquable ».
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Bignon, Lefèvre, Chatillon, Bizet, Mandelli, Rapin, Doligé et G. Bailly, Mme Deromedi, MM. Laménie, Panunzi, Gremillet, Gournac, Chaize, Husson et Savin, Mme Canayer et MM. Commeinhes, Charon et D. Laurent, est ainsi libellé :
Remplacer le mot :
sites
par le mot :
espaces
La parole est à M. Jérôme Bignon.
Je serai bref puisque notre collègue Alain Marc vient de dire précisément et remarquablement ce que je souhaitais développer pour défendre cet amendement.
Celui-ci figure parmi une série d’amendements portant notamment sur les articles 24, 25 26, 27 et 33. En effet, si le mot « site » disparaît, comme je le souhaite, à l’article 22, il nous faudra adopter des amendements de conséquence pour tous les articles où il est employé.
Notre collègue a très bien expliqué la confusion que pouvait engendrer ce mot. Je l’entends bien, il n’appartient à personne, n’est pas protégé par une marque. J’entends aussi qu’il s’agit de politiques d’État.
Mais tous ceux qui sont impliqués, comme je le suis, en faveur de la protection des sites naturels, de leur défense, de leur organisation et de leur promotion et qui ont le souci des salariés qui y travaillent considèrent que la confusion engendrée ne peut qu’atténuer la politique que l’on souhaite mettre en place et nuire à ceux qui poursuivent une politique sur les sites naturels depuis la loi de 1930.
Pour autant, il s’agit de poursuivre un objectif très intéressant, que je partage complètement, à savoir la valorisation des territoires par la modernisation des droits du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale.
La loi de 1930 ne remonte pas à la semaine dernière ! Je le sais bien, l’antériorité ne vaut pas marque. Mais le législateur et les gouvernements successifs ont valorisé cette loi, de façon déterminée, en maintes occasions, afin que ces sites naturels, qui sont un élément de notre patrimoine naturel, ne soient pas mis en péril.
Le ministère de la culture et le ministère de l’environnement font partie du même Gouvernement, le gouvernement de la France. On pourrait imaginer qu’une concertation ait lieu pour trouver un système permettant d’éviter la confusion. Mais il ne s’agit pas uniquement d’un problème sémantique ; c’est un problème de fond, qui concerne un élément important de la valorisation de notre patrimoine.
Je vous propose donc, mes chers collègues, de remplacer le mot « site » par le mot « espace ». Au demeurant, si la proposition de Mme Blandin était retenue, je m’inclinerai bien volontiers.
L'amendement n° 139, présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Remplacer le mot :
sites
par le mot :
ensembles
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Je suis animée par le même souci de clarté. Afin de laisser à notre assemblée le choix, nous nous sommes partagé les rôles : le mot « espace » est porté par M. Bignon, tandis que je défends le mot « ensemble ».
Madame la ministre, quelques heures après votre arrivée dans l’hémicycle, au rebond d’une loi que vous avez pris au vol, vous avez séduit tout le monde. En effet, « cité historique » ne convenait à personne. Avec simplicité et gentillesse, vous avez affirmé qu’il était normal de réfléchir et nous avons évolué, en toute innocence, vers le mot « site ».
Les acteurs de terrain nous ont ensuite alertés : le mot « site » signifierait une chose dans le code de l’environnement, depuis 1930, et une autre dans le code du patrimoine. Il y aurait là un réel problème ! Pour vous montrer à quel point la situation est délicate, examinons l’article 24 de votre propre projet de loi. À l’alinéa 90, on trouve l’expression « site patrimonial remarquable » – les vôtres, madame la ministre –, tandis que, à l’alinéa 126, on lit « sites classés en application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement » – ceux du ministère de l’environnement.
À l’article 36, on retrouve, alinéa 59, quatrième phrase, la terminologie « sites patrimoniaux remarquables » – les vôtres –, tandis que, à la phrase suivante, il est fait référence aux « dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites » – ceux du ministère de l’environnement.
Le problème, c’est que, sur le terrain, les citoyens, les usagers et les élus n’ont pas toujours à leur disposition des cadres A pour faire la distinction entre toutes les procédures. Nous sommes donc là face à une difficulté. D’où ces amendements.
Vous souhaitez substituer aux termes « sites patrimoniaux remarquables » l’appellation « espaces patrimoniaux remarquables ».
Je voudrais que nous revenions aux discussions ayant précédé la première lecture. Les uns et les autres, nous étions désemparés devant la dénomination de « cité historique ». Souvenez-vous, nous avions cherché, y compris en commission, à trouver une appellation convenable. En effet, avec l’élargissement de la zone urbaine à des espaces naturels, « cité historique » nous semblait particulièrement réducteur. Nous avions donc largement phosphoré pour trouver un terme convenable, qui avait finalement été adopté à la quasi-unanimité de notre commission en première lecture.
Par ailleurs, le Gouvernement avait fait remarquer que le terme « site » pourrait provoquer une confusion entre les sites mentionnés dans le code du patrimoine et ceux qui relèvent du code de l’environnement. L’argument vaut également pour le terme « espace ». Il faut savoir que les sites patrimoniaux remarquables sont des zones qui peuvent être à la fois des zones urbanisées et des zones naturelles, des zones rurales.
Alors que nous nous sommes battus pour que les termes « cité historique » ne soient pas repris, passer au mot « espace » me semble particulièrement dangereux.
D’autres dénominations précises peuvent être un piège, comme celle d’« espace naturel sensible », centrée uniquement sur l’aspect environnemental. Mettons-nous un instant à la place des personnes se promenant dans notre pays et découvrant un « espace patrimonial » : qu’est-ce que ces termes signifieront pour elles ?
En outre, je rappelle que les régions ont mis en place des labels. À titre d’exemple, la région Bretagne a créé les « espaces remarquables de Bretagne » en février 2002. Ne pensez-vous qu’il y aurait un risque de confusion entre ces espaces et les « espaces patrimoniaux remarquables » ? Ces espaces remarquables sont des sites protégés en raison de leur intérêt écologique et géologique. Il va falloir que vous me démontriez qu’il n’y a pas de confusion possible avec le code du patrimoine !
Vous avez invoqué un désir de clarté, chers collègues. Pour ma part, je trouve qu’elle est compromise. Je pense très sincèrement que les termes « site patrimonial remarquable » sont de nature à englober l’ensemble des territoires, comme semblent également le penser les personnes que j’ai eu l’occasion d’interroger sur le terrain à ce sujet.
J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements.
Il est vrai que nous avons déjà eu ce débat en première lecture, au moment où, de mon côté, je prenais mes fonctions.
Le Gouvernement ayant entendu vos interrogations, il a repris sa copie et fait de nouvelles propositions. L'Assemblée nationale en deuxième lecture s’est ralliée à l’une d’entre elles, celle qui figure désormais dans le texte. Votre commission l’a également adoptée, quasiment à l’unanimité, comme l’a souligné Mme la rapporteur.
Pour ma part, je rappelle que, en première lecture, le Sénat avait retenu les termes « site patrimonial protégé ». Deux de ces trois termes ont été conservés, dont le mot « site », que vous contestez aujourd'hui.
Les mots peuvent-ils avoir un sens différent en fonction des codes et des contextes ? Je pense que c’est possible et que cela arrive souvent. Mme la rapporteur a donné différents exemples.
Vous avez évoqué le terme « espace » et la confusion possible avec le code de l’environnement. Je vous rappelle – je l’ai appris moi-même il y a peu – que la loi de 1930, qui porte création du code de l’environnement, parle elle-même des sites et monuments naturels. Pour autant, nous n’avons pas modifié l’ensemble du code du patrimoine ! Chaque mot a un sens différent, qui se comprend en fonction du contexte dans lequel il est utilisé.
Ce qui compte, c’est que l’appellation que votre commission et l’Assemblée nationale ont retenue soit compréhensible par nos concitoyens, qu’elle explicite bien l’objectif visé : il s’agit de protéger des espaces qui le méritent, en imposant certaines contraintes. Il peut s’agir d’espaces ruraux, de villes, d’ensembles très différents. La formulation « site patrimonial remarquable » permet de couvrir l’ensemble du champ. En outre, elle est susceptible, je l’espère, de susciter un assez large consensus tant chez les professionnels qu’au Sénat, lequel rejoindrait l'Assemblée nationale, qui l’a adoptée.
Je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir conserver cette appellation. J'émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
et m’adresser aux auteurs de ces amendements, présentés respectivement par Mme Blandin et par M. Bignon. J’insiste sur le fait que nous ne devons pas revenir sur l’appellation proposée dans le texte et qui a fait l’objet d’un accord élaboré avec l'Assemblée nationale.
Je rappelle que le débat sur ce sujet ne date pas d’hier, ni du mois de février ou mars. Il remonte aux prémices de l’élaboration du projet de loi il y a un an et demi ou deux ans. Cette appellation a déjà fait l’objet de très nombreux débats tant dans le monde associatif concerné par le patrimoine qu’au sein de notre assemblée afin d’essayer de trouver la formulation la plus appropriée.
À l’origine, le projet de loi prévoyait un périmètre nouveau, la cité historique, au sein duquel devaient être fusionnés les dispositifs historiques que sont les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP, qui sont en voie d’extinction, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, les AVAP, et l’éventuel plan local d’urbanisme patrimonial. L’appellation « cité historique » ne convenait pas pour cet ensemble, car elle a une connotation « cœur de ville médiéval », alors que le projet de loi concernait des espaces un peu plus larges. Partageant d’ailleurs ce point de vue, le Gouvernement s’était dit très ouvert à d’autres propositions, qu’il était prêt à étudier.
Après avoir beaucoup travaillé sur ce sujet, nous avons fini par proposer, par l’intermédiaire de Mme la rapporteur, l’appellation « site patrimonial protégé ». Le terme « site » a bien évidemment fait l’objet de débats entre nous, l’ambiguïté possible avec le code de l’environnement ayant été évoquée. Nous avons également bien sûr réfléchi aux mots « ensemble » et « espace ».
Pour sa part, l'Assemblée nationale a proposé l’appellation « site patrimonial remarquable ». À titre personnel, je préférais la notion de « site patrimonial protégé », car la notion de protection est importante. Toutefois, le débat sur ce sujet ayant duré très longtemps, nous nous sommes ralliés à l’appellation de l'Assemblée nationale dans un souci de rapprochement. Je rappelle que le contenu de la cité historique a complètement changé, grâce à la position sénatoriale, le dispositif étant davantage axé sur la protection patrimoniale. J’en prends à témoin à la fois Mme la rapporteur et Mme la ministre. Une position sénatoriale forte s’est imposée dans un dialogue constructif.
C'est la raison pour laquelle je vous supplie, mes chers collègues, …
… de ne pas revenir sur les articles 23 et 24, sur lesquels nous sommes sur le point de parvenir à un consensus. Ces articles font partie de ces blocs qui peuvent nous permettre d’avancer. Adoptons l’appellation « site patrimonial remarquable », nous avons suffisamment de points de divergence avec l'Assemblée nationale, voire avec le Gouvernement.
Ma plaidoirie vaudra également pour l’appellation des différentes commissions, que je souhaite que l’on conserve en l’état.
Même si de nombreux rappels historiques ont déjà été faits, permettez-moi à mon tour de revenir sur la première lecture. Nous avons étudié cette question alors que Mme la ministre avait pris ses fonctions le matin même. La situation paraissait impossible à débloquer tant le Gouvernement, nous avait-on dit, était arc-bouté sur l’appellation « cité historique ». En séance, Mme la ministre a suggéré de réfléchir ensemble à une nouvelle appellation. C’est alors que le climat dans lequel le texte était examiné a basculé : nous sommes alors entrés dans une logique d’amélioration de l’ensemble de la loi afin d’aboutir à un accord. Cela peut paraître ridicule, mais la tension se cristallisait sur cette question, au point que l’on ne parvenait plus à s’écouter. Tout s’est débloqué à ce moment-là.
Nous avons adopté une appellation, dont deux des trois mots ont été conservés à l'Assemblée nationale. Elle n’était pas obligée de nous suivre, elle pouvait mener sa propre réflexion, mais elle a absolument voulu que l’on puisse parvenir à un accord sur ce sujet. Nous n’allons donc pas aujourd'hui recommencer le débat.
Certes, nous recevons des mails toute la journée, comme à chaque fois en pareil cas, notamment de certains réseaux, qui sont souvent liés au ministère de l’environnement ou qui gravitent autour de lui. Selon leurs auteurs, l’appellation retenue serait une catastrophe. Or nous n’allons pas arbitrer entre les ministères.
Aucun terme ne mettra tout le monde d’accord, ce n’est pas possible, chacun étant arc-bouté sur son appellation. Voyons donc ce qui peut être utile à tous, adoptons un point de vue plus politique : l’appellation retenue fait consensus non seulement à gauche et à droite, mais également chez les rapporteurs, au ministère et à l'Assemblée nationale.
Nous sommes en deuxième lecture, nous voulons aboutir en CMP, ne recommençons donc pas le débat en faisant innocemment comme s’il existait un meilleur terme. Ce serait revenir sur beaucoup de travail et d’efforts.
Je suis désolé de contrarier les deux rapporteurs, notamment notre collègue qui vient de faire un plaidoyer…
… extraordinaire en faveur de l’adoption de la rédaction de la commission de la culture, mais une fois n’est pas coutume.
Alors que j’ai été plutôt critique sur le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, au grand dam de son rapporteur, notre collègue Jérôme Bignon, voire peut-être de nos collègues du groupe écologiste, je trouve pertinente la proposition qui nous est faite aujourd'hui, car elle est de nature à éviter une confusion des genres.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier, madame la ministre, que la notion d’environnement n’a plus rien à voir aujourd'hui avec celle de 1930. À l’heure actuelle, on parle plus d’ensemble environnemental que de site. Un site désigne plutôt un patrimoine, à l’instar des sites classés en matière d’urbanisme dans nos collectivités.
Nous devons donc évoluer d’un point de vue sémantique, la sémantique étant importante en la circonstance, et adopter l’un des termes proposés par Mme Blandin et M. Bignon, à savoir « ensemble » ou « espace ». Je ne pense pas que cela posera de problème juridique à l’avenir.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 22 est adopté.
Le titre Ier du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« TITRE I ER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE I ER
« Institutions
« Art. L. 611 -1. – La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-1, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-8, L. 621-12, L. 621-29-9, L. 621-31, L. 621-35, L. 622-1, L. 622-1-1, L. 622-1-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631-2 du présent code et à l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme. Elle est également consultée sur tout projet de vente ou d’aliénation du patrimoine français de l’État situé à l’étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière.
« Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture. Elle peut demander à l’État d’engager une procédure de classement ou d’inscription au titre des monuments historiques ou de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application des articles L. 621-1, L. 621-25, L. 622-1, L. 622-20, L. 631-1 ou L. 631-2 du présent code.
« Elle procède à l’évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
« En outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à l’architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme.
« Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national, des personnes titulaires d’un mandat électif local, des représentants de l’État, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.
« Son président est choisi parmi les titulaires d’un mandat électif national qui en sont membres. En cas d’empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par un représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« Un décret en Conseil d’État précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« Art. L. 611 -2. – §(Non modifié) La commission régionale du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-31, L. 622-10, L. 631-4 et L. 632-2 du présent code et aux articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l’urbanisme.
« Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture.
« En outre, elle peut être consultée sur les études et sur les travaux ainsi que sur toute question relative au patrimoine et à l’architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme.
« Placée auprès du représentant de l’État dans la région, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national ou local, des représentants de l’État, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.
« Son président est choisi parmi les titulaires d’un mandat électif qui en sont membres. En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région.
« Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les conditions de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission.
« Art. L. 611 -3. –
Non modifié
« CHAPITRE II
« Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial
« Art. L. 612 -1. – L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session.
« Pour assurer la protection du bien, une zone, dite “zone tampon”, incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire, délimitée autour de celui-ci en concertation avec les collectivités territoriales intéressées puis arrêtée par l’autorité administrative.
« Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par l’État et les collectivités territoriales intéressées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l’autorité administrative.
« Lorsque l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme engage l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le représentant de l’État dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien afin d’assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeur exceptionnelle. Le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion sont pris en compte, pour ce qui les concerne, dans les documents d’urbanisme des collectivités territoriales concernées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 612 -2. –
Supprimé
« CHAPITRE III
« Dispositions diverses
« Art. L. 613 -1. –
Non modifié
À ce moment de notre débat, je tiens d’abord à saluer le travail accompli par vous-même, madame la ministre, et par les deux assemblées, à la fois pour maintenir les exigences de protection du patrimoine, protection qui a fait ses preuves depuis des décennies, et faire progresser dans le contexte actuel les procédures et les métiers acteurs de ce secteur. Je veux cependant, au risque de troubler un peu le bel ordonnancement de ce texte, appeler votre attention sur un sujet totalement absent de ce projet de loi, et pourtant très important à mes yeux, celui des conservateurs-restaurateurs.
Vous connaissez comme moi l’importance de tous les métiers concourant à la protection du patrimoine. Ainsi, vous avez porté une attention particulière à l’intervention des architectes et cherché à trouver un juste équilibre les concernant. Notre pays peut s’honorer d’avoir des corps professionnels de grande qualité à tous les niveaux de la chaîne de protection du patrimoine. C’est pour la France un grand atout culturel, économique et touristique, auquel, j’en suis sûre, vous serez très attentive.
Pour leur part, les conservateurs-restaurateurs sont déçus et inquiets que leur activité n’ait pas trouvé sa place dans le texte dont nous débattons. Ils vous ont d’ailleurs adressé à ce sujet une pétition, avec de nombreuses et brillantes signatures. La majorité d’entre eux exercent sous le statut de profession libérale, sans définition légale de leurs activités, et dans des conditions financières souvent précaires. Pourtant, ils assurent une mission transversale d’intérêt général et de service public. Ils sont issus de quatre formations d’enseignement supérieur reconnues uniquement dans la loi relative aux musées de France. Leurs compétences et leurs interventions en matière de diagnostic, de prévention des dommages et d’évaluation des besoins de conservation-restauration des biens protégés sont un complément indispensable à une mise en œuvre efficace de la protection du patrimoine.
Leur intervention n’empiète en rien sur le champ propre de responsabilité scientifique incombant aux conservateurs.
Depuis le 24 décembre 2015, les conservateurs-restaurateurs figurent sur la liste des métiers d’art d’essence artisanale, dont le niveau de formation n’est pas comparable. Ils réfutent, pour la majorité d’entre eux, cette assimilation. Sans contester la valeur des métiers d’art bien sûr et leur contribution à notre patrimoine, ils demandent à en être clairement distingués, car, comme le reconnaissent les textes européens du Comité européen de normalisation, de l’ICOM, et de l’ICOMOS, ils exercent en fait une activité scientifique transversale et parallèle au travail des conservateurs. C’est cette spécificité qu’ils souhaitent voir reconnue par notre législation.
Je pense pour ma part qu’il est nécessaire de clarifier les missions respectives pour le plus grand profit de notre politique du patrimoine.
Comment considérez-vous, madame la ministre, les revendications des conservateurs-restaurateurs et quelles suites envisagez-vous, avec vos services, de leur donner ?
L’intervention de Catherine Tasca, qui a joué un rôle exceptionnel au service de la culture dans notre pays, me touche beaucoup.
Les professionnels de la restauration du patrimoine que vous évoquez se sont en effet récemment manifestés pour faire part de leur inquiétude et de leur souhait que leur formation et leur place dans l’ensemble de la filière du patrimoine, laquelle est une filière d’excellence en France, soient mieux considérées.
Environ 1 500 restaurateurs interviennent sur le patrimoine culturel en France et répondent à la commande publique de l’État et des collectivités territoriales. Vous l’avez dit, leur métier constitue un atout culturel et scientifique majeur dans ce secteur d’excellence qu’est celui du patrimoine. Ils interviennent directement sur les biens, apportent leurs expertises dans la construction des programmes de conservation et de restauration, mais aussi auprès des institutions pour contribuer à la conservation préventive, sujet qui nous intéresse dans ce texte.
Leur rôle est essentiel. Il est donc effectivement indispensable de mieux appréhender à la fois leur situation économique, leur reconnaissance professionnelle, leur formation et leur juste place dans les politiques patrimoniales.
Vous avez évoqué leur inscription sur la liste des métiers d’art publiée au tout début de l’année 2016. Les métiers d’art sont eux aussi un élément majeur de notre patrimoine immatériel. En ce sens, l’inscription des conservateurs-restaurateurs sur cette liste est plutôt valorisante. Cela étant dit, peut-être ne correspondait-elle pas à leurs attentes, les restaurateurs-conservateurs étant également, de par leur formation et leurs qualifications, des scientifiques et des chercheurs. La qualification de métier d’art ne doit en aucun cas être vue comme étant dévalorisante pour ces professions, les métiers d’art étant une richesse exceptionnelle pour la France.
Mme Audrey Azoulay, ministre. Pour évaluer d’une part les conséquences de cette inscription, d’autre part la situation générale des conservateurs-restaurateurs, les questions de la reconnaissance de leurs diplômes et de leur insertion dans la filière, j’ai demandé à l’Inspection générale des affaires culturelles de me faire des propositions, compte tenu de leur insatisfaction, de leur mobilisation et de leurs légitimes interrogations. Je devrais recevoir ce rapport sous peu. J’en ferai la restitution aux professionnels concernés et je ne manquerai pas de vous tenir informée, madame la sénatrice.
MM. Jean-Louis Carrère et Marc Daunis applaudissent.
L'amendement n° 174 rectifié, présenté par MM. Husson, Commeinhes, Morisset, César et Karoutchi, Mme Deromedi, MM. P. Leroy, Dufaut, Delattre, Mandelli, B. Fournier, Charon et Gremillet, Mme Lamure et MM. de Raincourt, Chasseing, Rapin, Pierre et Gilles, est ainsi libellé :
Alinéas 6, première phrase, et 13
Remplacer les mots :
du patrimoine et de l’architecture
par les mots :
des monuments et sites historiques
La parole est à M. Jean-François Husson.
J’ai bien entendu le plaidoyer de nos collègues souhaitant que le travail effectué ne soit pas remis en cause. Je maintiendrai toutefois mon amendement et ferai un rappel historique.
La Commission des monuments historiques fut créée sous Louis-Philippe il y a 179 ans, bien avant qu’une loi ne soit dédiée, le 30 mars 1887, à la protection de ces monuments. Prosper Mérimée, écrivain bien connu, alors inspecteur des monuments historiques, était son secrétaire. Un peu plus tard, d’éminents architectes, comme Eugène Viollet-le-Duc, s’y illustrèrent. Cette commission servit d’exemple à de nombreux pays dans le monde. Son ancienneté contribue aujourd’hui à l’autorité de ses avis. Il convient, par conséquent, de maintenir les termes « monuments historiques » dans l’intitulé de la commission nationale.
Par ailleurs, cette commission ne sera pas compétente dans tous les domaines patrimoniaux : elle n’interviendra pas, notamment, dans le domaine des archives, des musées, de l’archéologie ou de l’inventaire général. L’appellation « commission nationale du patrimoine et de l’architecture » me semble donc inappropriée, car elle ne traduit pas les compétences réelles de cette institution.
Le nom « commission nationale des monuments et sites historiques » reflète en revanche ses principales compétences, combinant protection des monuments isolés et des ensembles urbains. Les « sites historiques » s’opposent en outre aux « sites naturels », protégés au titre d’une autre législation. La protection d’ensembles naturels par les « sites patrimoniaux remarquables » n’est d’ailleurs possible qu’accessoirement à un intérêt historique.
Je propose donc, par parallélisme des formes, de transposer le nouveau nom de la commission nationale à la commission régionale, par respect de l’histoire et de notre patrimoine.
J’ai été ravie de ce moment particulièrement intéressant, monsieur Husson. Je suis évidemment très sensible aux arguments historiques que vous avez avancés à l’appui de cet amendement et croyez bien que je mesure toute la charge que comporte à vos yeux l’appellation « commission des monuments historiques ».
Pour autant, il me semble que l’appellation « commission nationale des monuments et sites historiques » que vous proposez n’est pas tout à fait adaptée, car elle renvoie elle aussi à la notion de site historique, laquelle n’est nullement définie dans le code du patrimoine. C’est là un aspect juridique, mais il est absolument nécessaire.
Par ailleurs, les sites patrimoniaux remarquables ont vocation à protéger des sites bien au-delà de leur simple valeur historique. Il peut aussi s’agir de sites présentant une valeur architecturale, artistique ou paysagère.
J’ajoute d’ailleurs que le projet de loi a considérablement enrichi les compétences de la commission nationale par rapport à celles qui sont les siennes aujourd'hui, notamment concernant les sites patrimoniaux remarquables.
C’est pourquoi il m’apparaît plus naturel d’aligner le nom de la commission nationale et celui des commissions régionales. Il me semble qu’elles seront ainsi mieux identifiables, et leur nom correspondra effectivement aux compétences dont elles disposent.
Encore une fois, mettons-nous à la place des usagers, des habitants, des élus qui auront recours demain à ces commissions. Il leur sera plus facile de les appréhender et de se les approprier si nous conservons le nom figurant dans le texte.
En conséquence, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. Jean-François Husson. Oui, je le maintiens, monsieur le président, car je pense qu’il faut aller au bout de ses idées. Je le maintiens par respect pour l’histoire et le patrimoine. Cela étant dit, j’aurai évidemment l’élégance de respecter le suffrage de nos collègues.
M. Jean-Louis Carrère s’exclame.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 223, présenté par Mme Férat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Remplacer la référence :
L. 621–1
par la référence :
L. 621–4
La parole est à Mme la rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Supprimer la référence :
L. 621-29-9
La parole est à Mme la ministre.
En cohérence avec l’amendement n° 201 sur l’article 24 bis, cet amendement vise à exclure du champ de la compétence obligatoire de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture l’avis en matière d’aliénation des immeubles protégés au titre des monuments historiques appartenant soit à l’État, soit à ses établissements publics.
En tout état de cause, l’aliénation de ces immeubles ne pourrait être décidée qu’après les observations du ministre chargé de la culture, qui aura toute faculté de consulter la commission nationale s’il l’estime nécessaire.
Je ne vous cache pas, mes chers collègues, que je tiens particulièrement à ce que les cessions des monuments historiques soient mieux encadrées. Nous avons tous à l’esprit la vente de tel hôtel particulier ou de tel monument sans que nous en ayons même été informés. Le dispositif actuel n’est pas suffisamment précis et encadrant, il le sera encore moins si l’amendement du Gouvernement est adopté.
Il est essentiel de rétablir l’avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture sur les projets d’aliénation d’un monument historique appartenant à l’État ou à l’un de ses établissements publics. On ne parle pas ici des bureaux dont nous n’avons plus l’utilité, car ils ne sont plus fonctionnels, et que l’on peut céder dans de bonnes conditions. Ayez bien à l’esprit que l’on parle des monuments historiques.
Mes chers collègues, sachez que cette consultation est cohérente avec celle de cette même commission sur tout projet de vente ou d’aliénation du patrimoine français d’État à l’étranger. Cela signifie que l’avis de la commission nationale sera requis pour la cession à l’étranger d’un bien n’étant pas forcément un monument historique, mais pas pour celle d’un monument historique en France !
Vous l’aurez compris, nous sommes particulièrement défavorables à cet amendement. Je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas demander l’avis de la commission nationale. Cela me semble tout à fait ubuesque.
Mme Audrey Azoulay, ministre. Ayant été particulièrement convaincue par l’éloquence de votre rapporteur, je retire l’amendement.
M. Jean-Louis Carrère, Mme Mireille Jouve ainsi que Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, applaudissent.
L'amendement n° 198 est retiré.
L'amendement n° 168 rectifié, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle suit l’élaboration des plans de sauvegarde et de mise en valeur.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
Si la commission locale du site patrimonial remarquable assure la mise en œuvre des plans de sauvegarde et de mise en valeur, les PSMV, il semble tout de même opportun que la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, dont on a conservé l’appellation, puisse superviser ces plans afin de pouvoir exercer ses missions de conservation et de mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables.
Cet amendement prévoit donc que la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture supervise la mise en place des plans de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine.
La commission estime superflu d’insérer une disposition précisant que la commission nationale sera chargée du suivi de l’élaboration des plans de sauvegarde et de mise en valeur.
En effet, il est déjà prévu à l’article L. 313–1 du code de l’urbanisme que cette commission émet un avis sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur avant son adoption.
En outre, l’article L. 631–5 du code du patrimoine confère à la commission nationale un rôle de suivi des sites patrimoniaux remarquables.
Cet amendement nous semblant satisfait, mon cher collègue, je vous invite à le retirer. Sinon, je serais malheureusement obligée d’émettre un avis défavorable.
Effectivement, il me semble que l’objectif de l’amendement est satisfait par le droit prévu par le projet de loi. Je demande donc également le retrait de cet amendement.
La commission locale peut élaborer un plan de sauvegarde et de mise en valeur, puis le soumettre à la commission nationale. Il me paraît de loin préférable que la commission nationale puisse participer à l’élaboration du PSMV dès le début de l’instruction.
Je retire cet amendement, mais je pense qu’une certaine ambiguïté pourrait, dans certains cas, être préjudiciable à la création des PSMV.
L'amendement n° 168 rectifié est retiré.
L'amendement n° 140, présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer le mot :
sites
par le mot :
ensembles
Il s’agit d’un amendement de conséquence de l’amendement n° 139 à l’article 22, qui n’a pas été adopté. Peut-on considérer que cet amendement est retiré, madame Blandin ?
Mme Marie-Christine Blandin. Je vais aller au-delà de vos vœux et de votre appel à la raison, monsieur le président : je retire l’amendement n° 140, ainsi que les amendements n° 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 et 152 qui, tous, prévoyaient de remplacer l’expression « site patrimonial remarquable » par « ensemble patrimonial remarquable ».
MM. Jean-Louis Carrère et Guy-Dominique Kennel applaudissent.
Je vous remercie, madame Blandin.
L’amendement n° 140 est retiré, ainsi que les amendements n° 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 et 152.
L'amendement n° 224, présenté par Mme Férat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 13, seconde phrase
Remplacer la référence :
et L. 632–2
par les références :
, L. 632–2 et L. 650–1
La parole est à Mme la rapporteur.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 60 est présenté par MM. Eblé et Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 122 est présenté par M. Bouvard.
L'amendement n° 166 rectifié est présenté par MM. Barbier et Collombat.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 23
Supprimer les mots :
, sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire,
La parole est à Mme Maryvonne Blondin, pour présenter l’amendement n° 60.
Cet amendement vise à supprimer une possibilité ouverte de ne pas créer de zone tampon autour d’un bien classé patrimoine mondial.
Cette possibilité semble mal encadrée, sa rédaction est extrêmement floue, et l’on ne comprend pas à quel cas précis elle apporterait une réponse.
Le texte ne précise ni les critères qui permettront de justifier que la zone tampon « n’est pas nécessaire », ni l’autorité qui se prononcera sur cette nécessité.
Il serait dommage qu’à l’heure où la France introduit enfin en droit interne la protection de son patrimoine immatériel, prévue par la convention de l’UNESCO, la tentation d’entrer dans ce système dérogatoire soit plus forte que la volonté de mettre en place les zones tampons autour des « biens » concernés.
L’amendement n° 122 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 166 rectifié.
Avec les mots « sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire », la phrase est effectivement difficilement compréhensible. Le problème est de savoir qui va apprécier si cette zone tampon est nécessaire ou pas. Il n’est mentionné nulle part qui pourrait en décider. Dans tous les cas, comme cela vient d’être dit, il importe qu’un plan de gestion soit examiné et établi.
Cet amendement vise à supprimer cette possibilité de ne pas créer de zone tampon autour d’un bien patrimonial mondial. Cela me paraît capital dans ce texte.
Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion ?
Nous comprenons parfaitement la préoccupation exprimée par les auteurs de ces amendements. Dans la très grande majorité des cas, la zone tampon constitue en effet un outil indispensable pour assurer la mise en valeur du bien inscrit.
Cela étant, la délimitation d’une zone tampon n’est pas requise par l’UNESCO. Dans la dernière version des orientations devant guider la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial, qui date de 2015, l’inclusion d’une zone tampon dans un dossier de proposition d’inscription d’un site est fortement recommandée, mais pas obligatoire. Permettez-moi de citer sur ce point le paragraphe 103 : « Si nécessaire pour la bonne protection du bien, une zone tampon appropriée doit être prévue. »
La rédaction de l’article L. 612–1 étant parfaitement conforme aux exigences de l’UNESCO, il ne me paraît pas nécessaire de la modifier. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Ces amendements ont pour objet de rendre obligatoire la mise en œuvre d’une zone tampon autour de chaque bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial, sans aucune exception.
Évidemment, nous souhaitons l’aboutissement de la délimitation des zones tampons autour des onze biens français qui n’en ont pas encore.
Toutefois, comme Mme la rapporteur vient de l’indiquer, la rédaction du texte est conforme à celle de l’annexe 5 de la convention de l’UNESCO sur le patrimoine mondial, dont l’alinéa 106 précise : « Lorsqu’aucune zone tampon n’est proposée, la proposition d’inscription devra inclure une déclaration indiquant pourquoi une zone tampon n’est pas nécessaire. » L’État, qui va délimiter l’ensemble de la zone, devra donc motiver l’absence de zone tampon.
Le texte prévoit donc la possibilité de l’absence de zone tampon, mais avec une obligation de motivation. C'est pourquoi je sollicite le retrait de ces amendements.
Au vu des précisions apportées par Mme la ministre, je retire cet amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 60 est retiré.
Monsieur Barbier, l'amendement n° 166 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° 166 rectifié est retiré.
L'amendement n° 218, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 23 et 24
Remplacer le mot :
intéressées
par le mot :
concernées
La parole est à Mme la ministre.
S’agissant de désigner les collectivités territoriales qui ont vocation à participer à l’élaboration d’un acte juridique – ici on parle de zone tampon et de plan de gestion –, le conseil juridique du Gouvernement, à savoir le Conseil d’État, nous suggère d’employer les termes « collectivités territoriales concernées », plus précis et plus objectifs, pour une rédaction juridiquement plus pertinente.
La correction sémantique prévue par cet amendement est tout à fait intéressante. En termes juridiques, on parle plus volontiers, il est vrai, de collectivités concernées que de collectivités intéressées.
L’avis de la commission est donc favorable.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 162 rectifié est présenté par Mme Jouve, MM. Mézard, Requier et Vall, Mme Malherbe, M. Hue, Mme Laborde et MM. Bertrand, Guérini, Amiel, Arnell, Collin, Esnol, Fortassin et Castelli.
L'amendement n° 199 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 25, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Mireille Jouve, pour présenter l’amendement n° 162 rectifié.
L’objet de cet amendement est de supprimer une disposition qui pose l’obligation de prendre en compte, dans les documents d’urbanisme des collectivités territoriales, le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion. En effet, cette obligation crée un lien d’opposabilité qui est source de contentieux pour les documents d’urbanisme.
Par ailleurs, le plan de gestion et le périmètre de la zone tampon concernent d’autres champs que les documents d’urbanisme, qui sont de simples documents de planification.
Cet amendement, identique à celui qui vient d’être défendu, vise à supprimer le lien d’opposabilité entre le périmètre de la zone tampon, le plan de gestion et les documents d’urbanisme pour ne pas créer d’insécurité juridique, de risque de contentieux.
Bien entendu, la mise en œuvre de la protection du patrimoine mondial doit s’appuyer sur les documents tels que les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, et les plans locaux d’urbanisme, ou PLU. C’est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit que le préfet porte à la connaissance des collectivités les dispositions du plan de gestion afin d’assurer la protection du bien.
En outre, le code de l’urbanisme prévoit que la procédure d’élaboration d’un document d’urbanisme commence par l’établissement d’un état initial du territoire. L’inscription d’un bien au titre du patrimoine mondial ne peut donc pas être ignorée ou négligée.
Je comprends évidemment la crainte relative à l’opposabilité de cette disposition, mais je rappelle qu’il est important de s’assurer de la bonne prise en compte, par les collectivités territoriales, des obligations découlant de la convention de l’UNESCO.
Il est bon de rappeler que le risque de déclassement d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial est réel. Or, le simple porter à connaissance figurant dans le projet de loi nous paraît insuffisant pour impliquer une obligation de résultat. Cette phrase avait d’ailleurs été votée en termes identiques par les deux assemblées lors de l’examen de la proposition de loi relative au patrimoine monumental de l’État, en 2011, avant que son examen soit interrompu.
Nous sommes conscients que tous les éléments relatifs à la zone tampon et au plan de gestion n’ont pas vocation à être intégrés aux documents d’urbanisme, c’est pourquoi nous avons précisé : « pour ce qui les concerne ».
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 23 est adopté.
I. – Le titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A L’article L. 621-4 est complété par les mots : «, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
1° B Au premier alinéa de l’article L. 621-5 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-6, après les mots : « autorité administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;
1° À la fin du second alinéa de l’article L. 621-5, au deuxième alinéa de l’article L. 621-6, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 622-3, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie d’immeuble classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie d’immeuble inscrite au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;
4° La section 4 du chapitre Ier est ainsi rédigée :
« Section 4
« Abords
« Art. L. 621 -30. – I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
« La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
« II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
« En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
« La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.
« La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.
« III. –
Supprimé
« Art. L. 621 -31. – Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
« À défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise soit par l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique.
« Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.
« Art. L. 621 -32. – Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords.
« Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code. » ;
5° L’article L. 621-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621 -33. – Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsqu’un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’auteur du morcellement ou du détachement illicite de procéder, dans un délai qu’elle détermine, à la remise en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.
« En cas d’urgence, l’autorité administrative met en demeure l’auteur du morcellement ou du détachement illicite de prendre, dans un délai qu’elle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction des biens concernés.
« L’acquisition d’un fragment d’immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d’un effet mobilier détaché en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27 est nulle. L’autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’acquisition. Elles s’exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l’officier public qui a prêté son concours à l’aliénation. Lorsque l’aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement d’utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l’autorité administrative au nom et au profit de l’État.
« L’acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l’objet est revendiqué a droit au remboursement de son prix d’acquisition. Si la revendication est exercée par l’autorité administrative, celle-ci a recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l’indemnité qu’elle aura dû payer à l’acquéreur ou au sous-acquéreur. » ;
6° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Domaines nationaux
« Sous -section 1
« Définition, liste et délimitation
« Art. L. 621 -34. – Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’État est, au moins pour partie, propriétaire.
« Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l’État dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique.
« Art. L. 621 -35. – La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d’État sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et du ministre chargé des domaines. Les propositions du ministre chargé de la culture et les avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture formulés en application de la première phrase sont publics.
« Ils peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l’État, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.
« Sous -section 2
« Protection au titre des monuments historiques
« Art. L. 621 -36. – Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Leur gestion est exercée dans le respect de l’ordre public et de la dignité humaine. Les parties appartenant à un établissement public de l’État peuvent toutefois être cédées à une autre personne publique, sans que cette cession puisse remettre en cause le caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 621-37.
« Art. L. 621 -37. – Les parties d’un domaine national qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.
« Elles sont inconstructibles, à l’exception des bâtiments ou structures nécessaires à leur entretien ou à leur visite par le public ou s’inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de création artistique ou de mise en valeur.
« Art. L. 621 -38. – À l’exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties d’un domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que l’État ou l’un de ses établissements publics ou à une personne privée sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre.
« Sous -section 2 bis
« Droit de préemption
« Art. L. 621 -38 -1. – L’État est informé avant toute cession de l’une des parties d’un domaine national appartenant à une personne autre que lui ou l’un de ses établissements publics. Il peut exercer un droit de préemption.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
« Sous -section 3
« Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à l’État
« Art. L. 621 -39. – Par dérogation aux articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par l’Office national des forêts en application du 1° du I de l’article L. 211-1 du code forestier ne peuvent faire l’objet d’aucune aliénation, même sous forme d’échange.
« Art. L. 621 -40. – Afin de faciliter leur conservation, leur mise en valeur et leur développement, l’établissement public du domaine national de Chambord peut se voir confier, par décret en Conseil d’État, la gestion d’autres domaines nationaux ainsi que de domaines et d’immeubles appartenant à l’État.
« Sous -section 4
« Gestion et exploitation de la marque et du droit à l’image des domaines nationaux
« Art. L. 621 -41. – L’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non de conditions financières.
« La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.
« Aucune autorisation n’est requise pour l’utilisation de cette image dans le cadre de l’exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche et d’illustration de l’actualité.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
7° Après l’article L. 622-1, sont insérés des articles L. 622-1-1 et L. 622-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 622 -1 -1. – Un ensemble ou une collection d’objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l’histoire, de l’art, de l’architecture, de l’archéologie, de l’ethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
« Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.
« Les effets du classement s’appliquent à chaque élément de l’ensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément s’il est dissocié de l’ensemble. Toutefois, lorsque l’élément dissocié ne bénéficie pas d’un classement en application de l’article L. 622-1, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par l’autorité administrative.
« Art. L. 622 -1 -2. – Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble classé et forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d’une servitude de maintien dans les lieux par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l’autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
« Le déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de l’autorité administrative.
« La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de l’ensemble historique mobilier, ou postérieurement à celle-ci. » ;
7° bis L’article L. 622-2 est complété par les mots : «, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
8° À la première phrase de l’article L. 622-3, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;
9° L’article L. 622-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
10° Après l’article L. 622-4, il est inséré un article L. 622-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622 -4 -1. – Les ensembles ou collections d’objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que l’État ou qu’un établissement public de l’État sont classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et accord du propriétaire.
« En cas de désaccord, le classement d’office est prononcé par décret en Conseil d’État, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues à l’article L. 622-4. » ;
10° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 622-10, la référence : « L. 612-2 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » ;
10° ter À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622-17, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
11° Le chapitre IV est abrogé.
I bis. –
Non modifié
II. – Le titre III du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« TITRE III
« SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
« CHAPITRE I ER
« Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables
« Art. L. 631 -1. – Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
« Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.
« Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites