Déposé le 24 mai 2016 par : Mme Laborde, MM. Barbier, Bertrand, Castelli, Collombat, Fortassin, Mme Malherbe, MM. Requier, Vall, Guérini, Amiel, Mme Jouve.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le propriétaire desdits biens envisage de les céder dans le cadre d’une vente publique dans un délai d’un an à compter de la délivrance du certificat mentionné au premier alinéa du présent article, celui-ci est délivré sous condition de réalisation de la vente publique ou de la vente de gré à gré au sens de l’article L. 321-9 du code de commerce sur le territoire de l’Union européenne. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des catégories de biens, qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, relèvent du champ d’application du présent alinéa. »
Le présent amendement rétablit l'article 18 Bis AA adopté par le Sénat en première lecture, tout en lui apportant des modifications pour qu'il soit conforme au droit communautaire. L'objet de cet amendement est d'encourager à ce que la vente des oeuvres les plus importantes pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie, se fasse sur le territoire des pays membres de l'Union européenne. L'objectif de cet amendement est de défendre le marché de l'art français et européen, et de défendre l'exercice du droit de préemption par l'Etat.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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